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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 mars 2026, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/01152 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3QJ
MINUTE N° : 26/00473
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SOCIETE ONEY BANK
c/,
[E], [Z] née, [U]
Copie certifiée conforme le :
à :
Me HKH AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SOCIETE ONEY BANK,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame, [E], [Z] née, [U],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 03 novembre 2025, par Assignation du 27 octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026, et jugée le 12 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 avril 2019, la société ONEY BANK a consenti à madame, [E], [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1.100 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 45,37 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,16 % et un taux annuel effectif global de 21,11 %.
La SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB le 26 juillet 2024.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2024, mis en demeure madame, [E], [Z] née, [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2025, la SA HOIST FINANCE AB lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner madame, [E], [Z] née, [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, sollicite de :
— Dire et juger les différentes demandes de la SA HOIST BANK AB recevables et bien fondées ;
— Condamner madame, [E], [Z] née, [U] à 2.584,07 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 avril 2019, dont 135,74 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 19,16 % à compter de la mise en demeure ;
— Condamner madame, [E], [Z] née, [U] à 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner madame, [E], [Z] née, [U] aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
— Constater les manquements graves et réitérés de madame, [E], [Z] née, [U] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur les fondements des articles 1224 et 1229 du Code Civil ;
— Condamner madame, [E], [Z] née, [U] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2.584,07 euros, aux taux légaux à compter du jugement à intervenir.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens du code de la consommation et notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
À l’audience, la SA HOIST FINANCE maintient ses demandes et procède à un dépôt de dossier.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme, [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 avril 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 22 juillet 2019 avec la première opération « TRANSF IMP CPT IMMED DIP », alors qu’il n’est pas produit d’accord formel de rééchelonnement entre les parties.
L’assignation du 27 octobre 2025 a donc été délivrée après l’expiration du délai précité.
En conséquence, l’action de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits d’ONEY BANK sera déclarée irrecevable.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits d’ONEY BANK, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits d’ONEY BANK à l’encontre de madame, [E], [Z] née, [U] sur le fondement du crédit renouvelable souscrit le 16 juillet 2019 ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits d’ONEY BANK aux dépens.
Fait à, [Localité 4] le 12 mars 2026,
Le Greffier La Juge
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