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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00761 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELBS
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N], demeurant 16 rue de Fauvette – 07270 LAMASTRE
représenté par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [T] [B] épouse [N], demeurant 16 rue de Fauvette – 07270 LAMASTRE
représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I], demeurant 1015 route de Ruoms – 07200 VOGUE
représenté par Me Vivien TEYSSIER, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Pauline CARON, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection selon ordonnance en date du 1er septembre 2025
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine MAZURKIEWIEZ
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de la mise à disposition :
Président : Pauline CARON, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection selon ordonnance en date du 1er septembre 2025
Greffier lors du prononcé de la décision : Sihème MASKAR
Jugement prononcé le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [N] et madame [T] [B] ont donné à bail à monsieur [S] [I] un logement à usage d’habitation situé 1015 Route de Ruoms 1er étage à Vogue par contrat du 21 mars 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 397 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 octobre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas par acte du 4 février 2025 délivré à personne pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisés à faire procéder à l’expulsion de monsieur [S] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meuble aux frais, risques et périls de Monsieur [S] [I],
— obtenir la condamnation de monsieur [S] [I] au paiement :
* de la somme de 3648,52 euros arrêtée au février 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 27 mars 2025.
À l’audience du 18 Septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, monsieur [E] [N] et madame [T] [B] ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 6646,50 euros au septembre 2025, hors frais de procédure s’élevant à euros. Il s’opposent en outre à tout délai de paiement.
Monsieur [S] [I] a comparu. Il n’a contesté ni le montant ni le principe de la dette. Il expose se trouver en situation de surendettement et pouvoir reprendre le paiement des loyers prochainement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties ont fait connaitre l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de monsieur [S] [I], toutefois elles n’en n’ont produit aucune justificatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ardèche par voie électronique le 4 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En vertu de l’article 24 II de la même loi modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
En l’occurence, monsieur [E] [N] et madame [T] [B] justifient avoir signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’occurence, un commandement de payer visant la clause résolutoire de défaut de paiement pour la somme en principal de 2046,52 euros a été signifié le 29 octobre 2024,
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 décembre 2024.
Monsieur [S] [I] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
L’article 24 V de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 IV la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
L’article 24 VII de cette même loi ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, [S] [I] n’a pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation financière actuelle et n’a transmis aucun justificatif d’une reprise de paiement des loyers ou d’une procédure de surendettement en cours, de sorte qu’il n’est pas établi que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il bénéficie d’une procédure de surendettement.
En tout état de cause, il résulte du décompte produit que monsieur [S] [I] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Monsieur [E] [N] et Madame [T] [B] produisent un décompte démontrant que monsieur [S] [I] restait devoir la somme de 6646,50 euros au 18 septembre 2025.
Le défendeur,ne conteste pas le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [S] [I] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6646,50 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice subi parMonsieur [E] [N] et Madame [T] [B].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [S] [I], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [T] [B] la somme de 300 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 décembre 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à monsieur [S] [I] de libérer le logement situé 1015 Route de Ruoms 1er étage à Vogüe et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour monsieur [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [N] et Madame [T] [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamne monsieur [S] [I] à payer à monsieur Monsieur [E] [N] et Madame [T] [B] la somme de 6646,50uros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 septembre 2025 ;
— Condamne monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [E] [N] et Madame [T] [B] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 30 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du dernier loyer et provision sur charges, révisable annuellement selon la clause du bail,
— Condamne monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [E] [N] et Madame [T] [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne monsieur [S] [I] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Ardèche.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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