Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/10939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/10939 – N° Portalis DB3S-W-B7J-364W
Minute : 26/00121
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
Représentant : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
C/
Monsieur [X] [M]
Copie exécutoire :
Maître Hubert MAQUET
Copie certifiée conforme :
Monsieur [X] [M]
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée du 25 novembre 2021, la société ONEY BANK -aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB (PUBL)- a consenti à Monsieur [X] [M] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 2000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par lettre recommandée en date reçue le 27 juin 2024, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a mis en demeure Monsieur [X] [M] de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée en date du 13 août 2024, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
À titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ;Condamner Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 1990,17 euros, avec intérêts au taux de 19,89% l’an à compter du 7 mars 2025 jusqu’au jour du parfait paiement,À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;Condamner Monsieur [X] [M] à restituer à la société HOIST FINANCE l’intégralité des sommes empruntées, déduction faite des règlements intervenus ; Condamner Monsieur [X] [M] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience la société HOIST FINANCE AB (PUBL), représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [X] [M] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 3 août 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [X] [M], régulièrement assigné à personne ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 novembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique de compte, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances sans mise en demeure préalable de régler la ou les échéances impayées ou sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause, qui ne prévoit ni mise en demeure, ni délai pour en apurer les causes, est abusive et doit en conséquence être réputée non écrite.
En conséquence, la déchéance du terme ne pouvait valablement être prononcée par la société demanderesse.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit qu’aucun règlement n’a été effectué depuis le mois de juillet 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 25 novembre 2021.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l’historique que l’existence de la créance de la société HOIST FINANCE AB (PUBL) est établie.
Elle s’élève donc à 894,88 euros, correspondant au montant total des fonds empruntés depuis l’origine, soit 1698,74 euros, après déduction de la totalité des versements réalisés, soit en l’espèce 803,86 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 6 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [M] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
Nonobstant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur, en application de l’article 1231-6 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice devient exécutoire, conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union Européenne, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Dans un arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LCL / [H] [I]), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que l’article 23 de la directive précitée s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lorsque « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ». Elle a ajouté que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».
La Cour en déduit qu’il appartient à la juridiction saisie de « comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel variable oscillant entre 4,87 et 19,14% l’an, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [M] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société HOIST FINANCE AB (PUBL) les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
REJETTE la demande de constat de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 25 novembre 2021 entre la société HOIST FINANCE AB (PUBL) et Monsieur [X] [M], à effet au 30 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de huit cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-huit centimes (894,88 euros) arrêtée au 6 mars 2025 ;
Page
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, y compris au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens,
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB (PUBL) de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/10939 – N° Portalis DB3S-W-B7J-364W
DÉCISION EN DATE DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
Représentant : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
C/
Monsieur [X] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Valeur ·
- Récompense ·
- Biens ·
- Juge ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Vente forcée ·
- Report ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Portugal ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Carte bancaire ·
- Vol ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hôpitaux ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Architecte ·
- Papier ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Expert judiciaire ·
- Activité
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Burn out ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anxio depressif ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Présomption
- Saisie-attribution ·
- Frais de scolarité ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Dénonciation ·
- Injonction de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité ·
- Demandeur d'emploi ·
- Date ·
- Partie
- Locataire ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Traitement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commission
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.