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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXRA
MINUTE N° : 26/319
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[N] [S] [H]
Copie certifiée conforme
le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL LE NAIR-BOUYER
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [N] [S] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte d’huissier en date du 30 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, société anonyme, a fait assigner Monsieur [N] [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, à l’audience du 15 décembre 2025, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], d’en voir prononcer la résiliation, ordonner l’expulsion, et obtenir le paiement des sommes dues ;
Attendu que le bail d’habitation a été consenti le 29 décembre 2023 ;
Attendu que par acte du 25 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié pour une somme de 6 350,48 euros, demeuré infructueux ;
Attendu que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 mars 2025 ;
Attendu que l’assignation a été signifiée à étude, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire ;
Attendu qu’à l’audience du 15 décembre 2025, la société demanderesse, représentée par avocat, a indiqué que la dette locative s’élevait à 11 294,30 euros au 4 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, sans qu’aucun règlement n’ait été effectué depuis ;
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré ;
MOTIFS
Sur la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, le commandement de payer du 25 mars 2025, régulièrement délivré et demeuré sans effet, n’a pas été suivi d’aucun règlement ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Sur l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion peut être ordonnée dès lors que le titre existe ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
Sur la dette locative
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la dette locative s’élève à 11 294,30 euros, arrêtée au 4 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner le défendeur à payer cette somme ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail, le locataire devient occupant sans droit ni titre ;
Attendu qu’il convient de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’en raison de la résistance abusive du défendeur et du préjudice subi par le bailleur, il y a lieu de lui allouer une indemnité ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice en allouant la somme de 1 000 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur à lui verser la somme de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3],
Ordonne l’expulsion de Monsieur [N] [S] [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [N] [S] [H] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 11 294,30 euros au titre de l’arriéré locatif,
Condamne le défendeur à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne Monsieur [N] [S] [H] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [N] [S] [H] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le défendeur aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
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