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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 8 juil. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHWX
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Minute 2025/
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHWX
DU 08 juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[S] [P]
— ---------
AVOCATS :
la SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Rosette COMBE, Vice-présidente,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté,
D’AUTRE PART
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHWX
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 décembre 2023, dénoncé le 21 décembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), a fait pratiquer à l’encontre de Madame [R] [C], une mesure de saisie-attribution de loyers entre les mains de Monsieur [S] [P] aux fins de recouvrement de la somme de 175 762,16 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [S] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de condamnation en sa qualité de tiers saisi à lui payer les sommes suivantes :
12 218,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2025,3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CEGC explique que :
Par jugement du 19 mai 2020 signifié le 17 juin suivant, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a condamné Madame [R] [C] à lui payer la somme de 143 732,04 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,78% à compter du 13 décembre 2018.Afin de recouvrer sa créance, elle a initié une mesure saisie-attribution de loyers entre les mains de Monsieur [S] [P], locataire de Madame [R] [C].Le 22 février 2024, Monsieur [S] [P] a versé la somme de 3 380,26 euros puis depuis juin 2024, il a cessé de procéder au versement des loyers.Selon procès-verbal de constat, Il a libéré les lieux le 07 janvier 2025.
À l’audience du 05 mai 2025, la CEGC soutenu les termes de son acte introductif d’instance et déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Selon l’article R. 211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-13 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Aux termes de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Il ressort des dispositions de ce texte que la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi demeure une faculté du juge de l’exécution.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge de l’exécution doit apprécier si le tiers saisi a un motif légitime pour s’opposer au paiement des causes de la saisie.
En l’espèce, il ressort du dossier que par acte de la SCP DALLIER-ARBOUZOV du 20 décembre 2023, la CEGC a fait procéder à l’encontre de Madame [R] [C] à une mesure de saisie-attribution tendant au recouvrement de la somme de 175 762,16 euros en exécution du jugement en date du 19 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France et signifié le 17 juin 2020.
Cette mesure a été pratiquée entre les mains de Monsieur [S] [P] en sa qualité de débiteur d’une créance pour être locataire de Madame [R] [C].
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [P] n’a pas versé les loyers saisis entre juillet 2024 et le 07 janvier 2025, date de son départ. Madame [R] [C], débitrice saisie, n’ayant élevé aucune contestation, le locataire ne disposait d’aucun motif légitime pour s’opposer au paiement des causes de la saisie.
Il y a par conséquent lieu de condamner le tiers saisi à s’acquitter des causes de la saisie à hauteur de la somme de 10 522,42 euros selon décompte arrêté au 07 janvier 2025.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [P] qui succombe, est tenu aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CEGC , les frais irrépétibles de procédure qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. Monsieur [S] [P] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [S] [P], locataire ne s’est pas s’acquitté entre juillet 2024 et le 07 janvier 2025 des causes de la saisie attribution de loyers pratiquée le 20 décembre 2023 par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Madame [R] [C] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [P], en sa qualité de tiers saisi, à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 10 522,42 euros selon décompte arrêté au 07 janvier 2025 ;
MET les dépens d’instance à la charge de Monsieur [S] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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