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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 7 mars 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00308
DOSSIER : N° RG 24/00925 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PG25
Copie exécutoire à
Me Tonin ALRANQ
expédition à
M. [O] [Z]
le 07 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mars 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tonin ALRANQ, avocat au barreau de BEZIERS
ET
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 février 2008, Madame [L] [W] née [R], par le biais de son mandataire la SARL CENTURY 21 SOCATRIMM, a donné à bail à Monsieur [O] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 10 euros.
Par acte daté du 1er mars 2010, Madame [L] [W] née [R] a donné à bail à Monsieur [O] [Z] le même immeuble, moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros. L’état des lieux indique une entrée du locataire en février 2010.
La SARL CENTURY 21 SOCATRIMM a été radiée le 14 mars 2017.
La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [W] née [R] a fait signifier à Monsieur [O] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 12919 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté au mois juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 16 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [L] [W] née [R] a fait assigner Monsieur [O] [Z] pour l’audience du 14 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [O] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation Monsieur [O] [Z] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [O] [Z] à payer la somme de 14119 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [O] [Z], daté du 16 décembre 2024. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté à la convocation du travailleur social.
À l’audience du 14 janvier 2025, Madame [L] [W] née [R] était représentée par son conseil. Monsieur [O] [Z] a comparu.
Madame [L] [W] née [R], par le biais de son conseil, a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 16772 euros. Elle a ajouté que ni l’huissier ni son conseil n’avait reçu l’argumentaire de Monsieur [O] [Z] qui déclare ne vouloir s’adresser qu’au juge. Madame [L] [W] née [R], par le biais de son conseil a indiqué que le commandement contenait bien le décompte, entre l’acte et la signification. Elle a sollicité le renvoi de l’affaire pour s’expliquer sur les autres moyens évoqués par Monsieur.
Monsieur [O] [Z] a déclaré apprendre à l’audience le nom du représentant de Madame [L] [W] née [R] et que les articles 752 et 753 du Code de procédure civile devaient s’appliquer, que les actes reçus n’étaient pas signés et que cela ne respectait pas l’article 648 du Code de procédure civile, que le commandement de payer ne contenait pas de décompte annexé et qu’en conséquence les actes étaient nuls et non avenus. Monsieur [O] [Z] a déclaré que la requérante produisait un faux en écriture publique car le bail, daté du 1er mars 2010, visait une loi de 2014.
L’affaire a été renvoyée et finalement retenue à l’audience du 11 février 2025.
À l’audience du 11 février 2025, Madame [L] [W] née [R], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 17372 euros. Elle a indiqué qu’il y avait eu un premier bail en 2008 avec une agence immobilière qui avait ensuite été liquidée et que les parties en avaient conclu un deuxième qu’elles avaient anti-daté à 2010. Elle a déclaré qu’entre 2008 et mai 2022 Monsieur [O] [Z] avait exécuté le bail mais qu’il indiquait maintenant ne plus avoir à payer ni de loyer ni de taxe ordures ménagères, qu’il se refusait également à assurer le logement car le bail daté de 2010 serait frauduleux. Elle précise que c’est sur la base du bail de 2008 qu’elle a demandé la résiliation et l’expulsion et déclare que quel que soit le bail, il faut être assuré.
Monsieur [O] [Z] a déclaré que le bail qui faisait foi était le bail le plus récent, daté de 2010 et qu’il ne payait pas le loyer du fait du caractère frauduleux du bail. Il a indiqué avoir découvert ledit contrat par le commissaire de justice. Il précise qu’il s’agit d’un faux en écriture publique puisque, daté de 2010, il visait la loi ELAN de 2014. Il a ajouté que les articles 56, 648, 752 et 753 du Code de Procédure civile et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étaient pas respectés et que cela viciait la procédure. Enfin, il a précisé qu’une procédure pénale était en cours. Enfin il a exposé que l’avocat de la demanderesse n’était plus inscrit au SIRET.
Madame [L] [W] née [R], par le biais de son conseil, a déclaré n’avoir aucune information concernant la procédure pénale.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
En cours de délibéré, Monsieur [O] [Z] a fait parvenir au tribunal des courriers reçus le 18 février 2025, le 3 mars 2025 et enfin le 4 mars 2025 ainsi que des pièces.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’un défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur les courriers et pièces reçus en délibéré
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
De plus en vertu de l’article 16 du code de procédure civile il est constant que le juge doit en toutes circonstances faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors Les courriers ainsi que les pièces reçues postérieurement à l’audience et adressés par Monsieur [O] [Z] seront écartés des débats.
Sur la validité des actes de procédure
Sur la validité de l’assignation
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice : les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; Un exposé des moyens en fait et en droit ; La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
L’article 648 du Code de procédure civile dispose que tout acte de commissaire de justice contient, à peine de nullité : sa date ; Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice ; Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
L’article 752 du Code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur ainsi que le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
L’article 753 du Code de procédure civile dispose que l’assignation contient, à peine de nullité les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que le grief causé par l’irrégularité de l’acte ne constitue par une désorganisation de la défense.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] indique qu’il manque dans l’assignation le bordereau de pièces, la signature du commissaire de justice ainsi que le nom de l’avocat et invoque sa nullité au visa des articles 62, 648, 752 et 753 du Code de procédure civile.
Néanmoins, les deux derniers textes visaient ne sont pas applicables en l’espèce et Monsieur [O] [Z] n’invoque ni ne prouve aucun grief que lui causerait les irrégularités de l’assignation. Au contraire, cela ne l’a pas empêché de se présenter à l’audience et de construire sa défense.
Il convient donc de constater l’absence de grief et de déclarer l’assignation valide.
Sur la validité du commandement d’avoir à justifier d’une assurance
L’article 648 du Code de procédure civile dispose que tout acte de commissaire de justice contient, à peine de nullité : sa date ; Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice ; Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que le grief causé par l’irrégularité de l’acte ne constitue par une désorganisation de la défense.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] invoque la nullité du commandement pour absence de signature du commissaire de justice.
Une nouvelle fois, Monsieur [O] [Z] n’invoque ni ne prouve aucun grief que lui causerait l’absence de cette signature. Il a pu se présenter à l’audience avec une défense bien construite.
Il convient donc de constater l’absence de grief.
L’alinéa 2 de l’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, ledit commandement reproduisant, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, l’alinéa 2 de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 est reproduit dans le commandement en date du 11 juillet 2024, de sorte que les mentions obligatoires apparaissent.
Il y a donc lieu de constater la validité dudit commandement.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’alinéa 2 de l’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, ledit commandement reproduisant, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail daté du 1er mars 2010 prévoit à la page 2 dans son titre V « OBLIGATIONS DU LOCATAIRE » que « le locataire est obligé (…) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, d’en justifier lors de la remise des clefs et à tout moment, à la demande du bailleur et de l’informer de tout sinistre. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant »,
Le même contrat prévoit, page 3 dans son titre XI « CLAUSE RÉSOLUTOIRE » : « À défaut de paiement pour tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges justifiées, ou du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer rester infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit. Ce délai est réduit à un mois pour défaut d’assurance contre les risques locatifs ».
le contrat du 29 février 2008 quant à lui prévoit que « le présent contrat sera RESILIE IMMEDIATEMENT ET DE PLEIN DROIT, sans qu’ il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice: _
o DEUX MOIS après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.
o UN MOIS après un commandement demeuré infructueux à défaut d’assurance contre les risques locatifs, »
Si Monsieur [O] [Z] déclare avoir découvert ce bail daté du 1er mars 2010 lors de la délivrance du commandement d’avoir à justifier d’une assurance, soit le 11 juillet 2024. il affirme parallèlement refuser de payer son loyer et d’assurer le logement depuis 2022 du fait du caractère frauduleux du bail. Toutefois, cet arrêt des paiements est intervenu avant la signification du commandement, de sorte qu’il y a lieu de relever une contradiction.
Par ailleurs, si Monsieur [O] [Z] relève à juste titre que le bail est daté de 2010 mais fait référence à la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, il n’en demeure pas moins qu’il ne conteste pas avoir signé le bail du 29 février 2008 et que ce contrat reprend la clause résolutoire visant le défaut d’assurance ainsi que le défaut de paiement des loyers. Par ailleurs, il a exécuté ses obligations de locataire de manière paisible jusqu’en 2022. Enfin, l’article 7 g de la loi du loi n°89-462 du 06 juillet 1989 exige simplement la reproduction dudit article dans le commandement de justifier de l’assurance, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Dès lors, le commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer du 11 juillet 2024 étant demeuré infructueux pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 29 février 2008 étaient réunies à la date du 12 août 2024 date de résiliation dudit bail.
Il est rappelé que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation si le locataire ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation dans le mois du commandement, étant précisé qu’il importe peu qu’il ait été effectivement assuré dès lors qu’il ne démontre pas en avoir justifié dans le délai précité.
Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [O] [Z] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Il sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la même date, d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [O] [Z] se trouve redevable de la somme de 17372 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au mois de février 2025, mensualité du mois de février 2025 comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [O] [Z] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 17372 euros à Madame [L] [W] née [R].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [Z], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [L] [W] née [R] la somme de 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
ECARTONS des débats les courriers et pièces adressés par Monsieur [O] [Z] et reçus au greffe le 18 février 2025, 3 mars 2025 et 4 mars 2025 ;
CONSTATONS la validité de l’assignation et du commandement d’avoir à justifier d’une assurance ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 février 2008 entre Madame [L] [W] née [R] et Monsieur [O] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 12 août 2024 en raison du défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [O] [Z] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 12 août 2024,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [O] [Z] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 12 août 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [L] [W] née [R] la somme provisionnelle de 17372 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du mois de février 2025, mensualité du mois de février comprise,
DÉBOUTONS Madame [L] [W] née [R] de ses autres demandes,
DÉBOUTONS Monsieur [O] [Z] de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [O] [Z],
CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [L] [W] née [R] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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