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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 6 juin 2025, n° 24/09816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
N° RG 24/09816 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DXW
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Avril 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y], [K], [P] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (BOUCHES DU RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N] [U]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9] (BOUCHES DU RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[D] [N] [U] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
et de
[I] [K] [P] [F] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de (Bouches-du-Rhône)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 28 août 2024
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [I] [F] et [D] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE que [I] [F] et [D] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
> les lundi, mardi, samedi et dimanche chez la mère et les mercredi, jeudi et vendredi chez le père les semaines paires
> l’inverse les semaines impaires
> la poursuite de ce rythme pendant les petites vacances scolaires
Pendant les vacances scolaires d’été : la première quinzaine de juillet et d’août chez le père et la deuxième quinzaine de juillet et d’août chez la mère les années paires et inversement les années impaires
DIT que les frais de scolarité seront pris en charge intégralement par le père et au besoin l’y condamne
CONSTATE qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation n’est sollicitée
ORDONNE le partage entre les parents des frais d’activités extra-scolaires et des frais de santé et paramédicaux non remboursés par la Sécurité sociale ou la mutuelle des deux enfants et convenus d’un commun accord entre les parents et au besoin les y condamne
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE [I] [F] et [D] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 juin 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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