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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mars 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00544 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASJS
N° MINUTE :
26/00136
DEMANDEUR :
[L] [Q]
DEFENDEUR :
[C] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q]
16 RUE DE BASSANO
75016 PARIS
venant aux droits de [Q] Renée, représenté par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1651
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [G]
25 RUE DES RENAUDES
BAL N°88988 – TSA 53000
75017 PARIS
comparant en personne et assisté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1414
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de recours, et mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 22 décembre 2022.
Cette décision a été notifiée le 27 décembre 2022 à Monsieur [L] [Q] qui l’a contestée le 31 décembre 2022.
Par décision du 14 mars 2024 du juge des contentieux de la protection de Paris, Monsieur [C] [G] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 juin 2025, Monsieur [C] [G] a saisi de nouveau la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Monsieur [L] [Q], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 juillet 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juillet 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 8 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, affaire renvoyée et examinée au fond le 12 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [L] [Q], représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
— Juger recevable et bien fondée la contestation de la décision de recevabilité et d’orientation vers un réaménagement des dettes de la commission de surendettement des particuliers de Paris au bénéfice de Monsieur [C] [G] du 10 juillet 2025 par Monsieur [L] [Q] et par conséquent,
— Déclarer Monsieur [C] [G] irrecevable à la procédure de surendettement ;
— Condamner Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le débiteur a déjà préalablement saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris fin 2022, et qu’il a été déclaré irrecevable par un jugement de 2024, en raison de l’aggravation de son endettement.
Il précise que le montant du solde locatif s’élève à la somme de 24 500 euros, dette arrêtée au mois d’avril 2023 et que Monsieur [C] [G] a quitté le logement le 3 juillet 2024. Il expose que ce dernier vit depuis cette date à l’hôtel pour la somme de 750 euros par mois et qu’il pourrait avoir un loyer d’un montant inférieur.
Il soulève la mauvaise foi du débiteur au motif de l’aggravation de son endettement et de la dissimulation de ses ressources. Il déclare un salaire de 1503 euros par mois comme contractuel au musée de la marine et ce depuis 6 ans.
Il soutient que le débiteur percevrait en réalité la somme de 1860 euros par mois, soit un différentiel de 360 euros par rapport à la déclaration de surendettement. Il percevrait également une prime d’activité qui n’a pas été déclarée.
Il souligne que l’unique créancier du débiteur est l’ancien bailleur et requérant et conteste avoir autorisé un échéancier.
A cette audience, Monsieur [C] [G] comparant en personne et assisté de son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite :
— Déclarer Monsieur [C] [G] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Monsieur [L] [Q] et l’en débouter ;
— Confirmer purement et simplement la décision de la commission de surendettement du 10 juillet 2025 ;
— Dire et juger que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la décision judiciaire d’irrecevabilité a été rendue en dernier ressort et qu’elle n’était donc pas contestable.
Il confirme l’aggravation de son passif lié à l’absence de solution de relogement.
Il souligne avoir mis en place un virement de 200 euros par mois auprès de son ancien bailleur, et ce depuis octobre 2024. Il fait valoir qu’il fait l’objet d’une saisi-attribution depuis juin 2025, motif du redépôt.
Il ne conteste pas le solde locatif et précise qu’un accord tacite avait été entériné avec son ancien bailleur pour un rééchelonnement des dettes.
Il met à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir en substance qu’il peut faire état d’un élément nouveau en ce qu’il a retrouvé une activité professionnelle avec un contrat de 6 mois, non de 6 ans, comme manutentionnaire. Il perçoit un salaire de base de 1 500 euros, avec un supplément de revenus lié à des heures supplémentaires.
Il perçoit également une prime d’activité de 50 à 60 euros par mois qui ne figure pas dans son dossier de demande auprès de la commission de surendettement, et reconnait un oubli de sa part.
Il confirme le coût mensuel de l’hôtel pour la somme de 750 euros et précise qu’il n’est pas prioritaire pour un logement social.
A la demande du juge, Monsieur [C] [G] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Monsieur [L] [Q] est dit recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que compte tenu de ses ressources (1794,61€ selon salaire médian calculé à partir du cumul net imposable du bulletin de novembre 2025 produit + 69,51 euros de prime d’activité soit 1 864, 12 euros) et de ses charges (1382 €), Monsieur [C] [G] dispose d’une capacité de remboursement théorique maximale de 482,12 €, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 28377€.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, motif du recours.
Sur la mauvaise foi
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, par jugement du 14 mars 2024, Monsieur [C] [G] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, au motif qu’il s’est abstenu de reverser les aides au logement perçues à son bailleur. Par ailleurs, il s’est abstenu d’effectuer des règlements partiels lorsque sa situation financière le justifiait et de régler l’intégralité des indemnités d’occupation courantes lorsqu’il en avait la capacité financière. Il n’a par ailleurs pas justifié du sort des sommes qui auraient dues être affectées au paiement des échéances courantes. Il a ainsi volontairement aggravé son endettement, ce qui a caractérisé sa mauvaise foi.
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [C] [G] justifie d’éléments nouveaux en produisant un contrat de travail à durée déterminée en date du 20 février 2025 comme manutentionnaire pour l’Armée du Salut, et ce, pour une durée d’une année. Il a perçu à ce titre suivant les éléments joints un salaire moyen mensuel de 1 794,61 euros.
Il verse par ailleurs à la procédure son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 pour un montant de 17 803 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 483 euros.
Il justifie en outre d’une prime d’activité de 69,51 euros sur décembre 2025 suivant attestation de paiement de la CAF du 7 juin 2026 produite. Le document CERFA de déclaration de surendettement rempli par le débiteur ne fait effectivement pas mention de cette prestation sociale comme le soulève le créancier. Monsieur [C] [G] aurait dû en faire état au moment de son dépôt de dossier à la Banque de France. Toutefois, au regard de son montant résiduel, et des débats faisant état d’un oubli, la dissimulation de cette prestation ne peut caractériser à elle-seule la mauvaise foi du débiteur.
Il justifie par ailleurs de ses charges en hôtel de 750 euros, suivant quittance du 30 juin 2025 produite et joint une attestation de son hôtelier qui précise qu’il est à jour de ses loyers.
Au surplus, Monsieur [C] [G] verse aux débats un courrier du 4 octobre, dont l’année n’est pas mentionnée, proposant le paiement de sa dette suivant un échelonnement de 200 euros par mois.
Enfin, concernant sa situation médicale, il joint plusieurs documents justifiant d’un suivi pluridisciplinaire psychiatrique, addictologique et infirmier au CSAPA LA TERASSE entre septembre 2022 et février 2023. L’attestation du docteur [M] [X] en date du 2 octobre 2025 précise que « le patient a souffert d’un trouble chronique qui l’a rendu dans l’incapacité d’avoir une vie socio-professionnelle et de réaliser seul des démarches socio-administratives ».
Il résulte de ces éléments qu’en dépit d’une situation médicale qui a fragilisé Monsieur [C] [G], ce dernier a retrouvé une activité professionnelle lui permettant de dégager une capacité de remboursement et qu’il a formé une proposition vis-à-vis de son bailleur aux fins d’apurer son solde locatif, unique dette du passif.
Il ressort de l’ensemble de ces débats et pièces jointes qu’il existe des éléments nouveaux versés à la procédure, et qu’au regard de ces derniers, la mauvaise foi de Monsieur [C] [G] n’est pas caractérisée.
En conséquence, le recours formé par Monsieur [L] [Q] est rejeté et Monsieur [C] [G] est dit recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [Q] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 10 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT Monsieur [C] [G] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [C] [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [G] et son créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 12 mars 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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