Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 29 nov. 2024, n° 23/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00597 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IF3Q
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public [9] anciennement dénommé [13], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34, substitué par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [L],
née le 03 mai 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GEOPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [L] a perçu l’allocation de sécurisation professionnelle pour la période du 1er mai 2018 au 27 mai 2018 à hauteur de 1021.41€.
En date du 27 février 2023, [13] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [D] [L], notifiée le 3 mars 2023, pour un montant de 879.82 € au titre d’un indû d’allocation en raison d’une mission exercée en intérim et non déclarée sur la période, en ce compris des frais à hauteur de la somme de 9.73€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mars 2023, Mme [D] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2023 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
A l’audience, [9] – anciennement [13] – régulièrement représenté, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 27 mai 2024 et demande au tribunal de :
— juger que la lettre de saisine ne peut être considérée comme valant opposition,
— en tout état de cause si cela devait être le cas, la déclarer mal fondée et condamner Mme [D] [L] à payer à [9] une somme de 879.82€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2018 sur la somme de 870.09€;
— débouter Mme [D] [L] ;
— condamner Mme [D] [L] aux dépens ainsi qu’à payer à [9] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [9] fait valoir que le courrier de saisine ne vaut pas opposition, les courriers joints se référant tout au plus à une demande d’effacement gracieux.
Pour s’opposer à la fin de non recevoir tirée de la prescription, [9] se réfère à l’article L5422-5 alinéa 2 du code du travail dans l’hypothèse de fausses déclarations.
Sur le fond, [9] se réfère à la notification de trop perçu et aux démarches préalables demeurées vaines.
Mme [D] [L] régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 16 juillet 2024 et demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action en paiement de [9],
— déclarer son courrier du 6 mars 2023 comme valant opposition,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement,
— en tout état de cause, débouter [9] de ses prétentions,
— condamner [9] aux dépens et à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [L] se prévaut de la prescription triennale et estime que l’action en paiement est prescrite.
Sur le fond, elle souligne que sa situation financière est précaire et ajoute avoir procédé à deux paiements pour faire preuve de sa bonne foi, rappelant qu’elle n’est pas à l’origine de l’indû d’allocations.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte :
L’article 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [D] [L] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l’article R5426-22 du code du travail et dans les formes prévues par ce texte.
Il échet d’examiner si ce courrier vaut opposition. L’analyse des termes de ce courrier permet de relever que Mme [D] [L] faisait valoir en premier lieu qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter du paiement attendu et en second lieu, que les sommes réclamées étaient dues à “une erreur” de [12].
Ces motifs se traduisent en droit comme valant opposition à la contrainte.
L’opposition est donc régulière.
Sur la prescription de l’action de [9] :
Mme [D] [L] invoque la prescription triennale de l’article L5422-5 du code du travail tandis que [9] se prévaut de la prescription décennale applicable en cas de fausse déclaration.
En vertu des dispositions de l’article L5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
La prescription emporte extinction de la créance détenue par [9] à l’encontre d’un allocataire.
En application de l’article 9 du Code de Procédure civile il incombe à [12], qui soutient que Mme [D] [L] a commis une fraude ou fausse déclaration s’agissant des allocations versées durant la période du 1er mai 2018 au 27 mai 2018 de rapporter la preuve d’une telle fraude ou fausse déclaration.
En l’espèce, [9] reproche à Mme [D] [L] de ne pas avoir déclaré d’activité sur la période du 1er au 27 mai 2018 alors qu’elle a travaillé pour la société [6].
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L5411-2 et R5411-7 du code du travail, les allocataires portent à la connaissance de [12] (désormais [9]), dans un délai de 72 heures, les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. Parmi les informations qui doivent être déclarées figure “l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée”.
[9] produit la synthèse des activités déclarées par l’allocataire depuis le 1er janvier 2017. (pièce 4)
Il en résulte que Mme [D] [L] a déclaré une activité jusqu’au 30 avril 2018.
Or, [9] produit également le “flux [6]” (pièce 4) qui fait apparaitre que la société [6] a déclaré avoir employé Mme [D] [L] jusqu’au 27 mai 2018.
L’absence de déclaration d’une activité professionnelle par Mme [D] [L] sur la période du 1er mai 2018 au 27 mai 2018 conduit [9] à considérer qu’aucun revenu n’a été perçu susceptible d’affecter le montant des allocations dues.
Par conséquent, l’absence de déclaration est assimilable à une fausse déclaration.
Mme [D] [L] qui a évoqué lors de ses échanges epistollaires avec [9], notamment le 10 septembre 2018, un “problème de virement” ou encore “une erreur de calcul concernant les allocations [4]" indépendante de sa volonté, n’a produit aucun document en ce sens.
Elle ne justifie d’aucune démarche antérieure à la découverte par [9] du trop perçu, découverte qui fait suite à la déclaration par l’employeur du contrat de travail de Mme [D] [L] et non à une “erreur de calcul”.
Dès lors, au vu des pièces produites, le tribunal retient que la fausse déclaration imputée à Mme [D] [L] est démontrée.
Le délai de prescription applicable est donc le délai décennal.
La contrainte a été émise le 27 février 2023 et notifiée le 3 mars 2023 au titre d’allocations versées le 30 mai 2018 pour la période du 1er au 27 mai 2018 (pièce 2).
L’exception de prescription doit être rejetée, l’action de [9] est donc recevable.
Sur l’indû d’allocation :
Conformément à l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, Mme [D] [L] n’a pas déclaré les revenus perçus au cours de la période visée par la contrainte litigieuse, contrairement à l’obligation qui lui était faite par les dispositions de l’article R5411-7 du code du travail.
Par conséquent, c’est à bon droit que [12] a procédé à la régularisation de ses droits à l’allocation indument perçue sur la période considérée.
L’indû s’élève à la somme de 870,09 € auquel il convient d’ajouter les frais de la contrainte (9,73 euros) devenue nécessaire après mise en demeure restée infructueuse et ce, en application de l’aritcle L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, soit la somme totale de 879,82€.
Il suffit d’ajouter que le pouvoir de remise de dette appartient au directeur de l’organisme et que la demande présentée à cette fin a été rejetée ainsi qu’en atteste le courrier envoyé à Mme [D] [L], le 28 août 2018.
La somme restant dûe, déduction faite des paiements intervenus les 21 décembre 2023 et 18 juin 2024 (40 + 80€), s’élève donc à 759,82€, cette somme produisant intérêts depuis le 28 août 2018 date de la mise en demeure.
Mme [D] [L] sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce Mme [D] [L] justifie d’un revenu annuel en 2021 de 22 290€ soit 1857,50€ en moyenne par mois avant abattements.
Elle n’a pas justifié de son niveau de revenu actualisé et expose travailler en intérim ce qui suffit à établir que ses ressources actuelles sont à minima égales à celles perçues en 2021.
Elle justifie de charges courantes hors prêts consommation et immobilier de 1099,04€ hors alimentation et vêture.
Il convient d’ajouter la somme de 1004,66€ de remboursements de prêts par mois.
Le foyer compte 3 enfants mineurs nés en 2008, 2012 et 2015.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance et du premier paiement intervenu le 21 décembre 2023, soit plus de cinq ans après l’exigibilité de la créance, il convient d’accorder des délais de paiements à Mme [D] [L] sur une durée limitée à 15 mois.
En conséquence, Mme [D] [L] sera autorisée à se libérer de sa dette en quatorze mensualités de 50 euros chacune, outre une quinzième égale au solde en principal, frais et intérêts.
En cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette deviendra alors exigible dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Mme [D] [L] succombant, elle supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Enfin eu égard à la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [9] dont la demande sera rejetée.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et Mme [D] [L] ne justifie d’aucune circonstance qui permette d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Mme [D] [L] à la contrainte du 27 février 2023 notifiée le 3 mars 2023 à la demande de [13] devenu [9] recevable;
MET à néant la contrainte du 27 février 2023 notifiée à la demande de [9] et à l’encontre de Mme [D] [L] ;
Et le présent jugement s’y substituant,
REJETTE l’exception de prescription et DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de [9] ;
CONDAMNE Mme [D] [L] à payer à [9] la somme de 759,82€ (Sept cent cinquante neuf euros quatre-vingt deux centimes) en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 date de la mise en demeure et ce au titre d’un indû d’allocation [8] 2015 pour la période du 1er mai 2018 au 27 mai 2018 ;
AUTORISE Mme [D] [L] à se libérer de sa dette en 14 (quatorze) mensualités de 50€ (cinquante euros) outre une 15ème (quinzième) égale au solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE QUE chaque paiement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT QUE toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [D] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE [9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit et RAPPELLE EN CONSEQUENCE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2024, par Hélène PAÜS, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assurances
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Bien immobilier
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Partie
- Isolant ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Transport ·
- Exécution ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Provision ·
- Victime ·
- Transaction ·
- Lésion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Réparation ·
- Pièces ·
- Dalle ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Dommage ·
- Devis ·
- Taux légal ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Endettement ·
- Bonne foi ·
- Bailleur
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.