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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 22 oct. 2024, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ( BPI ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [W]
N° RG 23/00002 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQ6T
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS – 955
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Copie Commissaire de justice :
S.C.P. DAUPHIJURIS [Adresse 14]
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement contradictoire suivant le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 Septembre 2024 devant :
Madame Florence GUTH, Juge,
Madame Céline MONNOT, Greffière présente lors des débats
Madame Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé
ENTRE :
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE de la SELARL C.V.S. (CORNET VINCENT SEGUREL), avocats au barreau de PARIS
ET :
Parties saisies :
Monsieur [J] [Z] [W]
et
Madame [I] [U] [E] [H] épouse [W]
demeurant ensemble [Adresse 20]
Représentés par Maître Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA – GUIEU – PRUD’HOMME, avocats au barreau de GRENOBLE
Creancier inscrit :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 septembre 2016, le Tribunal de grande instance de GAP a condamné solidairement les époux [W] à payer à la BPI, les sommes suivantes :
332.921,81 € assortie des intérêts au taux de 3,849 % à compter du 12 octobre 2009,180.168,56 € assortie des intérêts au taux de 3,849 % à compter du 12 octobre 2009, 185.315,05 € assortie des intérêts au taux de 3,850 % à compter du 12 octobre 2009, 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 15 octobre 2019, la Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé le jugement déféré sauf s’agissant du quantum des condamnations prononcées et sur l’allocation à la banque d’une indemnité de procédure. Elle a solidairement condamné les époux [W] à payer à CIFD venant aux droits de BPI les sommes suivantes :
270.350,81 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009 au titre du prêt n°2079266W001,144.249,46 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009 au titre du prêt n°2079271B001, 147.807,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009 au titre du prêt n°2081929R001.
Par arrêt de la première chambre civile du 29 juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, l’arrêt rendu le 15 octobre 2019 entre les parties par la Cour d’appel de GRENOBLE mais seulement en ce qu’il fixait la condamnation de M. et Mme [W] au profit de la Société Crédit Immobilier de France Développement aux sommes de 270.305,81 €, 144.249,46 € et 147.807,02 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019, avant déduction de la somme de 70.285,56 € et capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil et en ce qu’il rejette la demande formée par la société Crédit Immobilier de France Développement à titre de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Elle a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d’appel de CHAMBERY.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le juge de l’exécution de LYON a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de CHAMBERY, juridiction de renvoi désignée par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 29 juin 2022, se soit prononcée sur le quantum des condamnations solidaires des créances impayées afférentes aux prêts litigieux n°2079266W001 n°2079271B001et n°2081929R001 à la charge des époux [W], débouté les époux [W] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à rendre par le tribunal judiciaire de MARSEILLE et dans l’attente de l’issue définitive des procédures civiles en responsabilité engagées par eux contre les intervenants de l’affaire APOLLONIA dont le CIFD, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par exploits d’huissier délivrés le 28 Septembre 2022, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) a fait délivrer à Monsieur [J] [Z] [W] et Madame [I] [U] [E] [H] épouse [W] trois commandements aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 611.707,41 euros, arrêtée au 17 Juin 2022, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 27] du 15 Octobre 2019, signifié le 28 Novembre 2019.
Monsieur [J] [Z] [W] et Madame [I] [U] [E] [H] épouse [W] n’ayant pas satisfait à ces commandements, ceux-ci ont été publiés respectivement :
— le 10 Novembre 2022 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 29], sous les références [Localité 29] – 3ème Bureau / 2022 S / N° 88, s’agissant du commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 32], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 8] et cadastré Section BO n°[Cadastre 4], et constitué plus précisément des lots suivants :
— Lot 9 : un appartement de type T4 au 1er étage portant le numéro 12 au plan, avec jouissance privative d’un balcon et les 267/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
— Lot 84 : un box de stationnement double au 2ème sous-sol portant le numéro 54/55 au plan, et les 30/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
— le 10 Novembre 2022 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 36], sous les références [Localité 36] 1 / 2022 S / N° 59, s’agissant du commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 26] [Adresse 28][Localité 34]« , dans un ensemble immobilier dénommé »[Adresse 37] [Localité 33]" et cadastré Section KO n° [Cadastre 12] à [Cadastre 13], Section KO n° [Cadastre 15], Section KO n°[Cadastre 16] à [Cadastre 17], Section KO n°[Cadastre 18] et KO n°[Cadastre 19], et constitué plus précisément du lot suivant :
Lot 14 : une villa de type 2 comprenant RCD, niveau R+1 et une terrasse, et les 86/10.000èmes des parties communes et charges générales
— le 14 Novembre 2022 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 39], sous les références [Localité 39] 3 / 2022 S / N° 111, s’agissant du commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 22], dans un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 38]" sis [Adresse 1], et cadastré Section DB n°[Cadastre 7] et Section DB n°[Cadastre 3], et constitué plus précisément du lot suivant :
— Lot 10 : un appartement de type 2 situé au niveau R+1 du bâtiment 1 et portant le numéro 4 au plan, et les 126/9.307èmes des parties communes et charges générales
ce pour valoir saisie des biens immobiliers leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 06 Janvier 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) a assigné Monsieur [J] [Z] [W] et Madame [I] [U] [E] [H] épouse [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Février 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis, à présenter à la vente en trois lots distincts :
— Lot 1 constitué du bien immobilier sis à [Localité 31], sur la mise à prix de 128.800,00 euros
— Lot 2 constitué du bien immobilier sis à [Localité 25], sur la mise à prix de 16.000,00 euros
— Lot 3 constitué du bien immobilier sis à [Localité 21], sur la mise à prix de 13.500,00 euros
ce avec le concours, pour chacun des biens, de l’huissier de justice qui a dressé le procès-verbal de description, ou de tout autre huissier de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 10 Janvier 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY en date du 22 juin 2023, réformant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GAP le 20 septembre 2016, les époux [W] ont été condamnés solidairement à payer au CIFD venant aux droits de la BPI :
— la somme de 310 925,81 € outre intérêts au taux contractuel de 3,849% sur la somme de 310 825,81 € à compter du 12 octobre 2009, capitalisés par année entière, au titre du prêt n°2079266 W001 du 27 février 2006,
— la somme de 168 302,42 € outre intérêts au taux contractuel de 3,849% sur la somme de 168 302,42 € à compter du 12 octobre 2009, capitalisés par année entière, au titre du prêt n°2079271 B001 du 27 février 2006,
— la somme de 173 099,86 € outre intérêts au taux contractuel de 3,950% sur la somme de 172 999,86€ € à compter du 12 octobre 2009, capitalisés par année entière, au titre du prêt n°2081929 R001 du 15 mai 2006.
L’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY a été signifié le 21 juillet 2023 aux époux [W].
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2024, le CIFD a sollicité du juge de l’exécution la reprise de l’instance, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024.
Par ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 juillet 2024, le CIFD a sollicité du juge de l’exécution de :
— débouter les époux [W] de leurs demandes, excepté celle relative à l’autorisation de vendre amiablement les biens pour laquelle le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) s’en remet à la décision du juge de l’exécution,
— constater que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
— dire et juger recevable la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), et bien fondée en ses poursuites,
— mentionner dans le jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 1 007 374,80 € arrêtée au 17 avril 2024, à parfaire,
— mentionner dans le jugement à intervenir que si la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) se trouvait adjudicataire du bien, elle s’engage à revendre ledit bien dans le délai mentionné à l’article 1115 du Code général des impôts,
Après avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :
En cas de vente forcée :
— fixer la date de l’audience de vente ;
— ordonner la vente forcée sur les mises à prix de :
Pour le 1er lot : Commune de [Localité 29] :128 800 €,
Pour le 2ème lot : Commune de [Localité 25] :16 000 €,
Pour le 3ème lot : Commune des [Localité 21] :13 500 €,
— dire qu’une visite de l’immeuble sera organisée dans les deux semaines qui précèderont la vente aux enchères à intervenir par un commissaire de justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu’il lui plaira de fixer,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
En cas d’autorisation de vente amiable :
— fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente,
— fixer à 322 000 € le montant en deçà duquel le bien situé à [Localité 29] (1er lot de vente) ne pourra pas être vendu dans le cadre de la vente amiable,
— taxer le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix,
— rappeler que l’acquéreur devra en outre verser les émoluments revenant à l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A444-191, v) du Code de commerce et de l’article 1593 du code civil,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix est consigné et que l’état ordonné des créances a été dressé ou, à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
— condamner Monsieur [W] et Madame [H] épouse [W] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par conclusions en réponse régulièrement signifiées par RPVA le 24 juin 2024, Madame et Monsieur [W] demandent au juge de l’exécution de :
— juger en l’état que le CIFD BPI ne justifie pas d’une créance liquide de nature à fonder la présente saisie immobilière,
— juger en l’état nuls et de nul effet les trois commandements valant saisie immobilière signifiés le 28 septembre 2022 à Monsieur et Mme [W] et en ordonner mainlevée,
Subsidiairement :
— autoriser Monsieur et Mme [W] à réaliser la vente amiable des lots saisis,
En tout état de cause :
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou complémentaires,
— juger que la mise à prix du lot SUITE VILLAGE [Localité 21] ne saurait être inférieure à la somme de 30 000 €,
— juger que la mise à prix du lot [M] à [Localité 24] ne saurait être inférieure à la somme de 50 000 €,
— juger que la mise à prix du lot G7 à [Localité 29] ne saurait être inférieure à la somme de 250 000 €,
— condamner le CIFD au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIFD BPI aux entiers dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, le CIFD et Monsieur et Madame [W], représentés par leur conseil, ont fait référence à leurs dernières écritures notifiées régulièrement par voie électronique.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige ;
Sur la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la contestation du caractère liquide de la créance
L’article L. 111-6 du Code de procédure civile d’exécution définit la créance liquide comme une créance évaluée en argent ou dont le titre exécutoire contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il doit en outre être rappelé que le caractère certain de la créance désigne le principe même de son existence, et non son montant exact.
Le caractère liquide de la créance s’entend quant à lui de la possibilité d’évaluer en argent cette créance, comme en dispose l’article L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les époux [W] soutiennent que la créance du CIFD n’est pas liquide en ce que ce dernier mentionne une somme de 70 285,56 € payée par leurs soins le 12 mai 2017, sans précision de la date d’imputation de ce paiement ayant nécessairement une incidence sur la réalité des sommes dues. Au contraire, le CIFD fait valoir que l’ensemble des paiements partiels effectués par les époux [W] ont été pris en compte et que les dates de réception desdits paiement sont mentionnées sur le décompte produit.
Dans cette optique, le CIFD verse aux débats un décompte actualisé au 17 avril 2024 concernant chaque prêt et le décompte des intérêts mentionnant les paiements partiels effectués par les époux [W] ainsi que la date à laquelle ils ont été effectués.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY prévoyant une indemnité conventionnelle d’un montant de 100 € par contrat de prêt et des décomptes produits que :
— s’agissant du prêt n°2079266 :
Le capital restant dû s’élève à la somme de 301 295,57 € au 12 octobre 2009 et que les échéances impayées au 12 octobre 2009 sont d’un montant de 9 530,24 €, outre des intérêts de 310 825,81 € arrêtés au 17 avril 2024, déduisant la somme de 38 142,10 € correspondant au paiement effectué par les débiteurs, imputé le 17 décembre 2021.
— s’agissant du prêt n°2079271 :
Le capital restant dû s’élève à la somme de 162 912,55 € au 12 octobre 2009 et les échéances impayées sont d’un montant de 5 289,87 €, outre des intérêts de 113 033,56 € arrêtés au 17 avril 2024, déduisant la somme de 34 700,25 € correspondant au paiement effectué par les débiteurs, imputé le 30 mai 2017.
— s’agissant du prêt n°2081929 :
Le capital restant dû s’élève à la somme de 167 516,41€ au 12 octobre 2009 et les échéances impayées sont d’un montant de 5 483,45 €, outre des intérêts de 120 255,14 € arrêtés au 17 avril 2024, déduisant la somme de 35 585,31 € correspondant au paiement effectué par les débiteurs, imputé le 30 mai 2017.
Dès lors, il ne peut qu’être relevé que la créance du CIFD est certaine, liquide et exigible au vu des pièces produites.
En conséquence, la demande de nullité des commandements de payer valant saisie immobilière formée par les époux [W] sera rejetée.
Sur la fixation de créance du CIFD
Il résulte des pièces versées aux débats que le CIFD dispose d’un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l’encontre des époux [W] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant conformément à l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte des sommes réclamées par le CIFD n’est pas contesté par les époux [W] qui ne contestent pas avoir cessé de rembourser les prêts souscrits.
Ainsi, en considération des motifs qui précèdent, de la décision de la cour d’appel de CHAMBERY en date du 22 juin 2023 et selon les décomptes produits par le créancier poursuivant des sommes dues, arrêté au 12 octobre 2009 et actualisé au 17 avril 2024, les montants dus sont les suivants :
Pour le prêt n°2079266 W001 en date du 27 février 2006 :- échéances impayées au 12 octobre 2009 : 9 530,24 €,
— capital restant dû au 12 octobre 2009: 301 295,57 €,
— indemnité conventionnelle : 100 €,
— soit, un total dû au 12 octobre 2009 de 310 925,81 €.
S’agissant des intérêts échus du 13 octobre 2009 au 17 avril 2024, ils sont dus au taux contractuel de 3, 849 %. Les intérêts postérieurs sont également dus au taux contractuel de 3,849%, soit la somme arrêtée à 224 485,69 €. Il est précisé que la somme de 38 142,10 € correspondant à un règlement effectué par les époux [W] sera déduite du montant de la créance.
Pour le prêt n°2079271 B001 en date du 27 février 2006 :- échéances impayées au 12 octobre 2009 : 5 289,87 €,
— capital restant dû au 12 octobre 2009: 162 912,55 €,
— indemnité conventionnelle : 100 €,
— soit, un total dû au 12 octobre 2009 de 168 302,42 €.
S’agissant des intérêts échus du 13 octobre 2009 au 17 avril 2024, ils sont dus au taux contractuel de 3, 849 %. Les intérêts postérieurs sont également dus au taux contractuel de 3,849%, soit la somme arrêtée à 113 033,56 €. Il est précisé que la somme de 34 700,25 € correspondant à un règlement effectué par les époux [W] sera déduite du montant de la créance.
Pour le prêt n°2081929 R001 en date du 15 mai 2006 :- échéances impayées au 12 octobre 2009 : 5 483,45 €,
— capital restant dû au 12 octobre 2009: 167 516,41 €,
— indemnité conventionnelle : 100 €,
— soit, un total dû au 12 octobre 2009 de 173 099,86 €.
S’agissant des intérêts échus du 13 octobre 2009 au 17 avril 2024, ils sont dus au taux contractuel de 3, 95 %. Les intérêts postérieurs sont également dus au taux contractuel de 3,95%, soit la somme arrêtée à 120 255,14 €. Il est précisé que la somme de 35 585,31 € correspondant à un règlement effectué par les époux [W] sera déduite du montant de la créance.
Il en résulte que la créance du créancier poursuivant, doit être fixée à la somme due en principal de 1 001 674,82 €, selon décompte arrêté au 17 avril 2024, outre intérêt à échoir à compter du 18 avril 2024 au taux contractuel de 3,849 % pour les prêts n°2079266 W001 et n°2079271 B 001 en date du 27 février 2006 et au taux contractuel de 3,95% pour le prêt n°2081929 R001 en date du 15 mai 2006.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, les époux [W] demandent au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable des trois lots visés par la présente procédure de saisie immobilière au motif qu’ils bénéficient de perspectives sérieuses de vente. Le créancier indique s’en rapporter à la décision du juge de l’exécution.
Concernant le lot situé [Adresse 9] :
Les époux [W] produisent un mandat de vente non signé et dont la période de validité est dépassée ainsi qu’une offre d’achat en date du 21 mai 2024, émanant de leurs deux enfants, valable jusqu’au 30 septembre 2024.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que l’offre d’achat produite est caduque au jour où le juge statue et que les époux n’apportent aucun élément à l’appui de leur demande d’autorisation de vente amiable du bien immobilier visé.
Dès lors, la demande de vente amiable formée par les époux [W] concernant le lot situé à [Localité 30] ne pourra qu’être rejetée.
Concernant le lot situé au lieudit " [Adresse 35] [Localité 11] :
Les époux [W] versent aux débats un mandat exclusif de vente en date du 13 avril 2023 avec la société SGIT-GESTION non signé par les parties et caduque ainsi qu’un second mandat en date du 24 avril 2024 signé uniquement par leurs soins et non pas par la société SGIT-GESTION.
Ainsi, il ne peut qu’être relevé que les époux [W] produisent un mandat exclusif de vente caduque et un mandat exclusif de vente non signé par l’agence immobilière et ne justifient pas, dès lors, de l’efficience de leurs démarches aux fins de proposer le lot concerné à la vente.
Ainsi, la demande de vente amiable formée par les époux [W] concernant le lot situé à [Localité 24] ne pourra qu’être rejetée.
Concernant le lot situé au [Adresse 2] :
Les époux [W] produisent une estimation réalisée par l’agence immobilière LAFORÊT en date du 27 mars 2023 pour deux lots comprenant un T3 et un studio à un prix compris entre 90 000 euros et 100 000 euros.
Ainsi, les époux versent aux débats une unique et ancienne estimation immobilière de leur bien, ce qui n’est pas suffisant pour établir la preuve de l’efficience de leurs démarches. Cette seule pièce, sans fourniture d’un quelconque mandat de vente à un professionnel de l’immobilier ou justification de démarches pour proposer leur bien à la vente, ne saurait suffire à démontrer leur volonté réelle de mise en vente.
Dès lors, la demande de vente amiable formée par les époux [W] concernant le lot situé à [Localité 21] ne pourra qu’être rejetée.
En conséquence, les époux [W] seront déboutés de leur demande d’être autorisés à vendre amiablement les biens immobiliers, objets de la présente saisie immobilière, étant relevé qu’ils apportent uniquement des pièces caduques, non valables ou encore anciennes et ne justifient nullement de la réalité de démarches accomplies aux fins de proposer les biens susvisés à la vente et de démontrer ainsi leur volonté réelle de mise en vente de ces biens immobiliers.
Sur la vente forcée et ses modalités
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) dispose , conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [J] [Z] [W] et Madame [I] [U] [E] [H] épouse [W], et que la saisie immobilière porte sur des biens immobiliers leur lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 17 avril 2024, la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) doit être fixée à la somme due en principal de 1 001 674,82 €, outre intérêt à échoir à compter du 18 avril 2024 au taux contractuel de 3,849 % pour les prêts n°2079266 W001 et n°2079271 B 001 en date du 27 février 2006 et au taux contractuel de 3,95% pour le prêt n°2081929 R001 en date du 15 mai 2006.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien et de fixer la date d’adjudication au Jeudi 30 Janvier 2025 à 13 Heures 30.
Il y a lieu de fixer la date de visite préalable des lieux au Jeudi 16 Janvier 2025 de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
L’équité commande de ne pas ordonner de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu les trois commandements aux fins de saisie immobilière faisant sommation aux époux [W] de payer la somme de 611.707,41 euros, arrêtée au 17 Juin 2022, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 27] du 15 Octobre 2019, signifié le 28 Novembre 2019 ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [W] de leur demande de nullité des trois commandements aux fins de saisie immobilière en date du 28 septembre 2022 et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme en principal de 1 001 674,82 € selon décompte arrêté au 17 avril 2024, outre intérêts à échoir à compter du 18 avril 2024 aux taux contractuel de 3,849 % pour les prêts n°2079266 W001 et n° 2079271 B 001 en date du 27 février 2006 et au taux contractuel de 3,95% pour le prêt n°2081929 R001 en date du 15 mai 2006 ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [W] de leur demande d’autorisation de vente amiable de l’ensemble des lots saisis ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] [Z] [W], Madame [I] [U] [E] [H] épouse [W] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de :
Pour le 1er lot : Commune de [Localité 29] :128 800 €,
Pour le 2ème lot : Commune de [Localité 25] :16 000 €,
Pour le 3ème lot : [Localité 23] :13 500 €,
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 30 Janvier 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 16 Janvier 2025 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaires de justice à [Localité 29] pour procéder à la visite du 1er lot de la vente situé sur la commune de [Localité 29] ;
DESIGNE la SCP P.LE GOFF-C. DU CREST – L.I. REY, commissaires de justice à QUIMPER pour procéder à la visite du 2ème lot de la vente situé sur la commune de CROZON MORGAT ;
DESIGNE la SELARL JEROME BEUSTE, commissaires de justice à [Localité 39] pour procéder à la visite du 3ème lot de la vente situé sur la commune de [Localité 21] ;
DEBOUTE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et Monsieur et Madame [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Mme FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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