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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 22/04051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CAMIF HABITAT c/ Société AXA ASSUREUR, La société FC CONCEPTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conforme délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04051
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMPT
N° MINUTE :
Assignation du :
16 mars 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CAMIF HABITAT
27 impasse Lazare Carnot
79180 CHAURAY
représentée par Maître Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1811
DEFENDEURS
Société AXA ASSUREUR, assureur de la CAMIF
313 Terrasse de l’ Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0282
Madame [D] [P]
35 quai de Grenelle
75015 PARIS
Monsieur [C] [P]
7 Rue du bataillon de l’Armagnac
32000 AUCH
représentée par Maître Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0546
Société AXA FRANCE, assureur de la société FC CONCEPTION
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1538
Monsieur [E] [O]
8 rue de la Motte
86000 POITIERS
défaillant, non représenté
La société FC CONCEPTION
3 rue des Champs Balais
86000 POITIERS
Défaillant, non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
assisté de Madame Fabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [P] et Monsieur [C] [P] (ci-après désignés Monsieur et Madame [P]), en qualité de maîtres d’ouvrage, ont fait procéder à la création d’une terrasse sur un bien situé 28 boulevard d’Abbadie d’Arrast à Ciboure.
La société CAMIF HABITAT– SAS CH- est intervenue aux opérations en qualité d’entreprise générale suivant contrat du 27 juillet 2018.
La société CAMIF HABITAT– SAS CH- a sous-traité la maîtrise d’œuvre à la société F.C. CONCEPTION et la réalisation du lot « ferronnerie (garde-corps) et platelage bois » à l’entreprise individuelle [O] [E], laquelle faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis un jugement rendu le 28 juin 2016 par le tribunal de commerce de Poitiers.
Par courrier du 21 mai 2020, Monsieur et Madame [P], relevant un retard, ont mis en demeure la société CAMIF HABITAT– SAS CH- de :
procéder au changement de la rampe pour la remplacer par un ouvrage en acier inoxydable ;tenir tous les engagements pris lors de la visite de chantier du 22 février 2020, dans les plus brefs délais et au plus tard à la fin du mois de juin 2020.
Par procès-verbal d’huissier de justice le 22 mai 2020, Monsieur et Madame [P] ont fait constater l’existence des désordres qu’ils ont soulevés.
Par courrier du 25 juin 2020, Monsieur et Madame [P] ont réitéré leur mise en demeure auprès de la société CAMIF HABITAT– SAS CH.
A la demande de Monsieur et Madame [P], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne le 31 août 2021.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 17, 25 et 29 mars 2022, la société CAMIF HABITAT – SAS CH- a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Madame et Monsieur [P], la société F.C. CONCEPTION et l’entreprise individuelle [O] [E] aux fins notamment de faire :
condamner solidairement Madame et Monsieur [P] à lui verser la somme de 12 246,93 euros toutes taxes comprises correspondant au solde du marché ;condamner in solidum l’entreprise individuelle [O] [E] et la société F.C. CONCEPTION à la garantir et la relever indemne des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice des maîtres d’ouvrage.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 22/04051.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 7 mai 2022.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2023, la société CAMIF HABITAT – SAS CH- a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société F.C. CONCEPTION et de la société CAMIF HABITAT – SAS CH-.
L’instance enrôlée sous le numéro RG 23/06641 a été jointe par mentions aux dossiers à la présente instance sous le numéro RG 22/04051.
Un protocole transactionnel a été conclu entre la société CAMIF HABITAT – SAS CH-, Madame et Monsieur [P] ainsi que la société AXA FRANCE IARD le 16 septembre 2024.
Par jugement du 14 novembre 2024, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 30 novembre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [O] [E].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société CAMIF HABITAT – SAS CH sollicite de :
« DONNER ACTE à la société CAMIF HABITAT – SAS CH de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de :
• Madame [D] [P] et Monsieur [C] [P],
• La Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société FC CONCEPTION et de la société CAMIF HABITAT,
• La société FC CONCEPTION ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société F.C. CONCEPTION sollicite de :
« -DONNER ACTE à la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société FC CONCEPTION, de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société CAMIF HABITAT
— DONNER ACTE à la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société FC CONCEPTION, de sa renonciation aux demandes formées aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 25 janvier 2024
— DECLARER parfait le désistement de la société CAMIF HABITAT à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société FC CONCEPTION ».
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, Monsieur et Madame [P] sollicitent de :
« DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société CAMIF HABITAT et de des consorts [P] ;
CONSTATER l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de PARIS sous le numéro R.G N°22/04051 entre la société CAMIF HABITAT, les consorts [P] et la société AXA France IARD ès qualités ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident ;
DIRE que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre du présent incident ;
REJETER toute demande contraire comme injuste et mal fondée. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CAMIF HABITAT – SAS CH sollicite de :
« La compagnie AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Camif Habitat – SAS CH, accepte le désistement d’instance et d’action sollicité, sous réserve qu’aucune somme ne soit mise en à sa charge,
Le déclarer parfait. »
L’entreprise individuelle [O] [E] et la société FC CONCEPTION, qui n’ont pas constitué avocat, sont non comparantes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société CAMIF HABITAT – SAS CH- a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de Madame et Monsieur [P], la société F.C. CONCEPTION et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société F.C. CONCEPTION et de la société CAMIF HABITAT – SAS CH-.
Monsieur et Madame [P] ainsi que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CAMIF HABITAT – SAS CH- ont accepté ce désistement.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société F.C. CONCEPTION a également accepté ce désistement et renoncé aux demandes reconventionnelles formées aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 25 janvier 2024.
La société F.C. CONCEPTION n’a soulevé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Si la CAMIF HABITAT – SAS CH- n’indique pas qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de l’entreprise individuelle [O] [E], ses demandes sont toutefois devenues sans objet dès lors qu’il s’agissait d’appels en garantie formés en cas de demande reconventionnelle des maîtres d’ouvrage envers lesquels l’instance est désormais éteinte.
Ces désistements sont par conséquent parfaits, mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, à défaut d’accord de l’ensemble des parties aussi bien dans les dernières conclusions d’incident que dans le protocole transactionnel, les dépens afférents à l’instance éteinte resteront donc à la charge de la société CAMIF HABITAT – SAS CH-.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la société CAMIF HABITAT – SAS CH- à l’égard de Madame et Monsieur [P], la société F.C. CONCEPTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société F.C. CONCEPTION et de la société CAMIF HABITAT – SAS CH- est parfait ;
CONSTATONS le désistement d’action de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société F.C. CONCEPTION, des demandes reconventionnelles formées aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 25 janvier 2024 ;
CONSTATONS que l’appel en garantie formé par la société CAMIF HABITAT – SAS CH- à l’encontre de l’entreprise individuelle [O] [E] est devenu sans objet ;
CONSTATONS que ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
CONDAMNONS la société CAMIF HABITAT – SAS CH- aux dépens de l’instance éteinte ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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