Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 oct. 2025, n° 25/05099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05099 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75RO
N° MINUTE :
6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 octobre 2025
DEMANDEUR
IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré venant aux droits de la SCI DU [Adresse 1], C/O M. A.F, [Adresse 5], représentée par SAS FODEGI dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 23 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05099 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75RO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2008, la SCI DU [Adresse 1] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA [Adresse 6] a consenti un bail d’habitation à M. [V] [O] sur des locaux (comprenant une place de stationnement n°283 et une cave n° 38) situés au [Adresse 3]. 0402 – à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 340,12 euros et d’une provision pour charges de 94 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.009,49 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [V] [O] le 9 septembre 2024.
Par assignation du 29 avril 2025, la SA [Adresse 6] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2.392,38 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 3 septembre 2025, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par le défendeur. La SA [Adresse 6] considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [V] [O] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 100 euros, en plus du loyer courant. Il expose qu’il vit seul et travaille comme aide-soignant avec un contrat à durée indéterminé et un salaire de 1.600 euros.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [V] [O] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA D’HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 12 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3.009,49 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 février 2025.
Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] indique qu’à la date du 3 septembre 2025, M. [V] [O] lui devait la somme de 1.232,13 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [V] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [V] [O] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SA [Adresse 6] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er décembre 2008 entre la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, d’une part, et M. [V] [O], d’autre part, concernant les locaux (comprenant une place de stationnement n°283 et une cave n°38) situés au [Adresse 3]. 0402 – à [Localité 8] est résilié depuis le 13 février 2025,
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 1232,13 euros (mille deux cent trente-deux euros et treize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISE M. [V] [O] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [V] [O],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 février 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [V] [O] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [V] [O] sera condamné à verser à titre de provision à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024 et celui de l’assignation du 29 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Devis ·
- Atlantique
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Menuiserie ·
- Artisan ·
- Procédure civile ·
- Rupture unilatérale ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Demande ·
- Parents
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Carburant ·
- Société d'assurances ·
- Contrôle technique ·
- Franchise ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Prime d'assurance ·
- Technique
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Offre ·
- Protection
- Assainissement ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Agence ·
- Clause ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Eau usée ·
- Métropole ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Expert ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Barème ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.