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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/07903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07903 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SWK
Minute : 26/00104
EM
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE LA PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [S] [Q] [K] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [S] [Q] [K] [P]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE LA PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Q] [K] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 26 juillet 2021, la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE (CEIDF) a consenti à M. [S] [Q] [K] [P], un crédit personnel de 25 000€, remboursable en 72 mensualités de 398.25€ et moyennant un TAEG de 5.08%.
A la suite d’impayés, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 26 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE (CEIDF) a fait citer M. [S] [Q] [K] [P], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal :
— condamner M. [S] [Q] [K] [P] à lui payer la somme de 19 684.25 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4.62 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 26 janvier 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
— à titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, aux torts exclusifs de M. [S] [Q] [K] [P] , en raison de son manquement à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
— en conséquence :
— condamner M. [S] [Q] [K] [P] à lui payer la somme de 19 684.25 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4.62 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 26 janvier 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
— en tout état de cause :
— condamner M. [S] [Q] [K] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [Q] [K] [P] aux entiers dépens de l’instance.
et de le voir condamner aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE (CEIDF), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le juge a soulevé les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE (CEIDF) a affirmé que son action n’est pas forclose et, s’agissant du respect des dispositions du code de la consommation emportant la déchéance du droit aux intérêts, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Bien que régulièrement cité, M. [S] [Q] [K] [P] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
L’historique du compte permet toutefois de déterminer que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 3 mai 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation.
L’action en paiement n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, par courriers du 4 janvier 2024, la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE (CEIDF) a mis M. [S] [Q] [K] [P] , en demeure de lui payer la somme de 1 355.04€ au titre des mensualités impayées sous 8 jours, les informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers du 26 janvier 2024, la société de crédit a mis l’emprunteur en demeure de lui régler la somme de 19 684.25€ représentant les échéances impayées, le capital restant dû, des pénalités et intérêts de retard et l’a informée qu’à défaut de régularisation, des poursuites judiciaires seraient engagées.
En conséquence, la déchéance du terme peut être considérée comme acquise.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
Pour pouvoir prétendre aux intérêts contractuels, il appartient au prêteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En effet, selon les dispositions de l’article L.311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Elle a pour objectif de s’assurer de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la FIPEN et le contrat de crédit sont bien produits au dossier. La FIPEN ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites ou électroniques. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE (CEIDF) sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du même code.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, la somme de 25 000 euros a été débloquée au profit de M. [S] [Q] [K] [P] . Celui-ci a remboursé la somme totale de 8 574.05 euros avant la déchéance du terme, portant le solde du crédit à la somme de 16 425.95 euros.
En conséquence, M. [S] [Q] [K] [P] sera condamné à verser à la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE (CEIDF) la somme de 16 425.95 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
M. [S] [Q] [K] [P] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de l’assignation.
L’équité commande en revanche, au regard de la situation respective des parties et de la qualité de prêteur institutionnel de la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE (CEIDF), de rejeter la demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable l’action en paiement diligentée par la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE (CEIDF) à l’encontre de M. [S] [Q] [K] [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE (CEIDF) au titre du prêt souscrit par M. [S] [Q] [K] [P] le 26 juillet 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [S] [Q] [K] [P] à verser à la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE (CEIDF) la somme de 16 425.95 euros au titre du capital restant dû, sans intérêts y compris au taux légal;
REJETTE le surplus de la demande en paiement ;
DEBOUTE la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE (CEIDF) de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE M. [S] [Q] [K] [P] ,aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation sans autre frais préalable à la présente décision.
Ainsi jugé le 29 janvier 2026
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE, LA JUGE
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