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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QUI
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QUI
N° de MINUTE : 26/00054
DEMANDEUR
Société [15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée à l’audience par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QUI
Jugement du 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [R], salariée de la société [15] en qualité de gestionnaire administrative, a déclaré une maladie professionnelle le 31 août 2021, prise en charge par la [10] ([13]) du Val d’Oise au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision en date du 24 mai 2024, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 10 % par la [13] pour « séquelles d’une lombosciatique par hernie discale L5-S1 reconnue en maladie professionnelle tableau 98 traité chirurgicalement consistant en une raideur lombaire majorée avec sciatalgie intercurrente gênant la marche et les positions prolongées. »
Par courrier du 3 juillet 2024, la société [15] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([12]).
A défaut de réponse, la société [15], a par requête reçue par le greffe le 7 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la [13].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer inopposable le taux de 10% d’IPP fixé par la [13] ;A titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièce ou à défaut une expertise médicale judiciaire.La société [15] fait valoir que son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles et qu’il n’a pas été en mesure d’apporter des éléments permettant l’effectivité du recours de l’employeur et l’établissement d’un débat contradictoire.
Par conclusions en défense, la [14] demande au tribunal de débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes.
Par courrier électronique du 26 septembre 2025, la [13] a sollicité une dispense de comparution.
La [13] sollicite la confirmation du taux de 10 % attribué exposant que ce taux a été déterminé par le médecin conseil sur la base du barème indicatif d’invalidité. Elle ajoute que l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité du taux dans la mesure où celui-ci peut être communiqué dans le cadre d’un recours contentieux après désignation d’un médecin consultant ou expert.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, Par courrier électronique du 26 septembre 2025, la [14] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses pièces.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 nº 0915935 ; 4 avril 2018 nº 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable.
Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l’employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d’un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie de désigner un expert afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, la notification du 24 mai 2024 mentionnant l’attribution d’un taux d’IPP à 10 % indique : « séquelles d’une lombosciatique par hernie discale L5-S1 reconnue en maladie professionnelle tableau 98 traité chirurgicalement consistant en une raideur lombaire majorée avec sciatalgie intercurrente gênant la marche et les positions prolongées ».
La [13] justifie l’attribution de ce taux par la référence au barème d’invalidité des maladies professionnelles dont l’application ne nécessite pas d’investigations complexes.
Toutefois, il résulte des pièces produites par la société [15] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la [13] par courrier du 3 juillet 2024, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [Z] [S], de l’intégralité du dossier médical de l’assurée.
Or, il est constant que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin consultant désigné par l’employeur.
Dans ces conditions, afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par Mme [Y] [R] dans les suites de sa maladie professionnelle déclarée le 31 août 2021.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert et qui indique prendre à sa charge ces frais.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur [M] [K]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18]
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [Y] [R] conservé par le service médical de la [11], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Mme [Y] [R], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [Y] [R], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [Y] [R] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 31 août 2021,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la [14] présenté par Mme [Y] [R],
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 9 février 2026 par la société [15] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [10] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 9 avril 2026 ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 mai 2026 à 14 heures, salle d’audience P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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