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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 31 déc. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6DE
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
ENTRE :
S.A. COOPERATIVE “[Localité 4] LE SOLEIL LEVANT” sis [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET COGECOOP dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [L] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [B] est propriétaire d’action dans la société anonyme coopérative « [Localité 4] Le Soleil Levant » sis [Adresse 2].
En raison d’un arriéré de charges, la société anonyme coopérative a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [L] [B], en date du 9 avril 2025.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 29 juillet 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 10 septembre 2025, la société anonyme coopérative a fait assigner Madame [L] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société anonyme coopérative, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Madame [L] [B] à lui payer les sommes de :3 644,11 € au titre des charges impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;120 € de dommages et intérêts ;800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1103 et suivants, ainsi que 1231-6 du Code civil, elle soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril.
Madame [L] [B], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 27 novembre 2025, la société anonyme coopérative a fourni la plupart des justificatifs sollicités.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges impayées
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de la convention d’assistance de gestion que la société « [Localité 4] Le Soleil Levant » a confié à la société Cogecoop la gestion de l’immeuble, et notamment de centraliser les fonds et de recevoir de chaque copropriétaire la quote-part des dépenses et charges communes et toutes sommes qui seraient dues en vertu soit du règlement intérieur ou de copropriété ou d’une décision de l’assemblée générale.
La répartition des charges de chaque propriétaire est fixée par les statuts de la société.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date 23 octobre 2025, il ressort que Madame [L] [B] est redevable de la somme de 3 644,11 €, arrêté au 1er octobre 2025.
La facture de 39 € liée à la plaque intitulé « Cordonnerie Trad » n’est pas justifiée et est écartée.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par les propriétaires ne payant pas leurs charges de gestion, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, l’assignation relève des dépens.
Il convient donc de la retirer des sommes dues par Madame [L] [B].
Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement et sera retenu.
Madame [L] [B] est condamnée à payer à la société anonyme coopérative la somme de 3 341,24 € au titre des charges impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 190,70 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La société anonyme coopérative n’établit pas que Madame [L] [B] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [B] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [L] [B], partie perdante, est condamné à verser à la société anonyme coopérative la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [B] à payer à la société anonyme coopérative « [Localité 4] Le Soleil Levant » sis [Adresse 2] la somme de 3 341,24 € au titre des charges impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 190,70 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société anonyme coopérative « [Localité 4] Le Soleil Levant » sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE Madame [L] [B] à payer à la société anonyme coopérative « [Localité 4] Le Soleil Levant » sis [Adresse 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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