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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00934 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOJA
AFFAIRE : [D] [E] C/ S.A.S. LES ARTISANS VERTS société par actions simplifiées au capital de 40 000,00 €uros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 878 062 793, prise en la personne de son président domicilié audit siège
NATURE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025/7493 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
représenté par Me Agnès DUDOGNON, substitué par Me B VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S. LES ARTISANS VERTS société par actions simplifiées au capital de 40 000,00 €uros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 878 062 793, prise en la personne de son président domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
03 Mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Me Bertrand VILLETTE a été entendu en ses observations.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, et de Madame BUSTREAU, juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
Madame [R] [O],auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
A l’audience du 28 Avril 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
M. [D] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 2] (87).
La SAS Les Artisans Verts l’a démarché pour des travaux d’isolation de sa maison d’habitation éligibles à des aides étatiques et lui a remis le 9 mars 2022 un devis aux fins d’isolation des murs par l’extérieur, de fourniture et pose d’une pompe à chaleur air-eau Toshiba et de fourniture et pose d’un chauffe-eau thermodynamique de marque Thaleos, pour un montant total de 55.083 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés entre le 28 juin 2023 et le 28 août 2023 sans qu’un procès-verbal de réception des travaux ne soit émis.
Une facture a été émise par la SAS Les Artisans Verts le 28 août 2023 pour un montant total TTC de 59.388,89 euros, dont 56.419,29 euros pris en charge au titre de la Prime CEE, faisant apparaître un restant à charge pour M. [E] de 1.593 euros.
Cette facture n’a pas été acquittée par M. [E].
M. [E] a constaté l’apparition de désordres (fissures, volets mal fixés, surconsommation d’électricité).
M. [E] a fait assigner la SAS Les Artisans Verts en référé expertise. Par ordonnance du 8 janvier 2025 le Président du Tribunal judiciaire de Limoges a confié l’expertise à M. [I].
L’expert a déposé son rapport le 7 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 M. [E] a fait assigner la SAS Les Artisans Verts devant le présent tribunal et sollicite :
— DÉCLARER la société LES ARTISANS VERTS entièrement responsable de l’ensemble des désordres affectant les travaux réalisés au domicile du requérant du 28 juin 2023 au 28 août 2023
— CONDAMNER la société LES ARTISANS VERTS à verser au requérant les sommes suivantes :
— reprise du crépi 22 522,04 €uros
— reprise des volets et gouttières 14 616,80 €uros
— remplacement de la pompe à chaleur 18 662,95 €uros
— déplacement de la pompe à chaleur MITSUBISHI 1 000,00 €uros
TOTAL 56 801,79 euros
— CONDAMNER en outre la société LES ARTISANS VERTS à verser au requérant à titre de dommages et intérêts :
— pour sa surconsommation d’électricité durant les hivers 2023-2024 et 2024-2025 : 3 960,00 € et par hiver supplémentaire sur la base de 2 000,00 € par année
— préjudice de jouissance (compte arrête au 31 décembre 2025) : 11 200,00 € et par année supplémentaire sur la base de 4 800,00 €
— CONDAMNER la société LES ARTISANS VERTS à verser au concluant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 500,00 €
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— CONDAMNER la société LES ARTISANS VERTS aux entiers dépens, y compris les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que l’expert a établi la réalité des multiples désordres constatés, en lien avec l’intervention de la SAS Les Artisans Verts, et qu’il subit un préjudice de jouissance important (jour permanent à travers les volets mal fixés, climatisation enfouie par les travaux d’isolation des murs par l’extérieur, surconsommation d’électricité engendrée par le défaut d’adéquation de la puissance de la pompe à chaleur à la surface à chauffer, etc).
Régulièrement assignée la SAS Les Artisans Verts n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 3 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Les Artisans Verts
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, le demandeur fonde son action sur la responsabilité contractuelle eu égard au fait que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception, qu’en outre, le reliquat de facture n’a pas été acquitté par M. [E] de sorte qu’aucune réception n’a eu lieu, y compris tacite, au sens de l’article 1792 du code civil ; laquelle seule aurait permis de rechercher la responsabilité décennale de la SAS Les Artisans Verts.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux d’isolation des murs par l’extérieur et de fourniture et pose d’une pompe à chaleur air-eau Toshiba, réalisés par la SAS Les Artisans Verts, présentent plusieurs désordres.
S’agissant de l’isolation extérieure des murs, l’expert relève la présence de deux fissures, une sur la façade est au-dessus du garage et une sur la façade ouest au-dessus de la pompe à chaleur. Il relève également que les appuis de fenêtres ne sont pas conformes et sont inexistants sur les petites fenêtres.
Il est également souligné que les joints faits entre les appuis et le mur sont inesthétiques ou encore que le montage des volets ne permet pas d’avoir une occultation complète par défaut d’ajustement des gonds, Monsieur [E] relevant sur ce point dans ses conclusions qu’il ne peut plus dormir dans le noir puisque les volets de sa chambre ne se ferment plus complètement de sorte qu’il est soumis à la lumière du lampadaire présent dans la rue devant son logement.
Toujours s’agissant de l’extérieur de la maison il est noté que les gouttières d’origine ont été remplacées par des gouttières en PVC mais que l’emboîtage des différents éléments a été fait à l’envers à savoir partie femelle en haut et partie mâle en bas, ce qui provoque des débordements d’eau au niveau des jonctions lorsqu’il pleut.
Il est noté également que la poignée de la porte coulissante de la véranda côté extérieur est inaccessible du fait de l’isolation extérieure, c’est-à-dire qu’un passage pour la manipulation de cette poignée n’a pas été prévu.
Enfin la pose de l’isolant sur les façades extérieures de la maison a eu pour effet de colmater le passage de l’air entre le mur et une pompe à chaleur qui était déjà présente sur place et qui servait notamment à la climatisation de la maison, de sorte que cette pompe à chaleur est désormais totalement hors de fonctionnement.
S’agissant de la pose de la pompe à chaleur air-eau, il est relevé par l’expert qu’aucun bilan thermique n’a été fait par la société préalablement à la pose et au choix du matériel, de sorte qu’il y a une inadéquation flagrante entre le matériel installé et les besoins de la maison.
La pompe à chaleur est d’une puissance de 14 kW et vient en remplacement d’une chaudière à fioul d’une puissance de 30 kW de sorte que l’installation désormais présente, montre un déficit de puissance thermodynamique, et entraîne l’obligation d’utiliser les résistances électriques d’appoint, internes à ladite pompe à chaleur, ce qui conduit à une consommation d’électricité complémentaire et importante ainsi qu’en attestent les factures d’électricité produites par le demandeur, qui révèle une surconsommation flagrante pendant les mois d’hiver ayant suivi les travaux réalisés par la SAS les Artisans Verts (ces pièces seront étudiées ci-après dans la partie relative à l’indemnisation du préjudice subi).
L’impossibilité pour Monsieur [E] de chauffer correctement sa maison avec le nouveau matériel installé, résulte également du fait que la pompe à chaleur air-eau installée délivre de l’eau à une température maximale de 55° alors que le réseau radiateur de la maison a été calculé avec un départ d’eau à 70° de sorte que le matériel choisi et posé par la SAS les Artisans Verts n’est pas adapté au circuit de chauffage qui préexistait à sa pose.
Il ressort de ces éléments que la SAS Les Artisans Verts a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur
Sur l’indemnisation au titre des travaux de reprise
L’expert judiciaire conclut à la nécessité pour remédier aux désordres de :
> s’agissant de l’isolation des murs par l’extérieur :
— reprendre les fissures
— modifier les fixations des volets pour obtenir une occultation correcte
— reprendre les appuis de fenêtres
— modifier isolation auprès de la pompe à chaleur précédemment installée afin de permettre le fonctionnement
— reprendre isolation au droit de la porte de la véranda afin que sa poignée soit accessible depuis l’extérieur comme précédemment
— reprendre les gouttières ;
> S’agissant de la pompe à chaleur air – eau, il convient de la remplacer par un matériel adapté aux besoins de la maison et au réseau de radiateurs existants.
Ces travaux sont chiffrés par l’expert à la somme de 18.662,95 € toutes taxes comprises s’agissant du remplacement de la pompe à chaleur air – eau, selon devis établi par la SAS Lecomte et fils du 24 juin 2025 ; à la somme de 14.616,80 € toutes taxes comprises s’agissant de la dépose des volets, ainsi que des reprises des encadrements de fenêtres et de la gouttière, selon devis établi par la société A.S. couverture ; à la somme de 22.522,04 € toutes taxes comprises s’agissant de la reprise du crépi et des fissures, selon devis établi par la SARL Augry Sébastien.
S’y ajoute la somme de 1.000 euros afin de déplacer la pompe à chaleur qui préexistait à l’intervention du défendeur, après reprise de l’isolation extérieure.
En conséquence de ce qui précède la SAS Les Artisans Verts sera condamnée au paiement de la somme globale de 56.801,79 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnisation de la surconsommation d’électricité
M. [E] indique avoir été sujet à une surconsommation électrique à la suite des travaux entrepris par la SAS Les Artisans Verts.
Cette conséquence est selon l’expert judiciaire liée à une inadéquation entre le matériel installé, ainsi que la surface de la maison et les caractéristiques du circuit de chauffage qui préexistait à la pose de la pompe à chaleur air – eau.
Cette inadéquation entraîne l’obligation d’utiliser les résistances électriques d’appoint qui sont internes à la pompe à chaleur, d’une puissance de 6 kW : « il y a donc un déficit de puissance qui augmentera avec la baisse de la température extérieure. (…) la pompe à chaleur ne pourra plus assurer seul le chauffage de la maison en dessous de 3°. L’appoint électrique de 6 kW intégrés dans la pompe à chaleur est donc nécessaire et conduit à une consommation d’électricité complémentaire ».
M. [E] produit pour justifier de cette surconsommation les factures EDF des années 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 (mois de septembre à septembre) pour comparaison, étant précisé que les travaux ont eu lieu en août 2023.
Il en résulte que M. [E] s’est acquitté auprès d’EDF de :
— la somme globale de 1.089,23 euros entre novembre 2022 et septembre 2023 (factures du 7 novembre 2022 au 7 septembre 2023 reflétant la consommation de septembre 2022 à septembre 2023),
— de la somme globale de 3.171,38 euros entre novembre 2023 et septembre 2024 (factures du 7 novembre 2023 au 8 septembre 2024 reflétant la consommation de septembre 2023 à septembre 2024),
— et de la somme globale de 2.844,03 euros entre novembre 2024 et juillet 2025 (factures du 7 novembre 2024 au 7 juillet 2025 reflétant la consommation de septembre 2024 à juillet 2025).
Il en résulte que la surconsommation de M. [E] s’élève à 2.082,15 euros pour l’année 2023-2024 et à 1.754,8 euros pour l’année 2024-2025, en comparaison avec l’année 2022-2023 ; étant précisé que la facture de septembre de l’année 2024-2025 n’est pas produite.
Il sera indemnisé à hauteur des sommes versées à EDF en supplément de la consommation classique en prenant pour référence l’année 2022-2023, soit la somme de 3.836,95 euros, que sera condamnée à lui payer la SAS Les Artisans Verts.
Les demandes prospectives formées en vue de l’indemnisation du même préjudice « 2000 € supplémentaire par hiver supplémentaire jusqu’à réalisation des travaux de remise en état » seront rejetées, le préjudice indemnisable se devant d’être certain.
Sur le préjudice de jouissance
M. [E] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 400 euros par mois.
Il explique être âgé de 79 ans et être invalide ce qu’il justifie par la production d’une copie de sa carte d’invalidité, il explique notamment qu’il ne peut plus utiliser le système de climatisation du fait de l’enfouissement de la pompe à chaleur air-air qui était installée à l’extérieur de sa maison, et que du fait des désordres constatés sur les volets lesquels ne peuvent se fermer complètement, il ne peut plus désormais avoir accès au noir complet pour dormir.
Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [E] sera justement réparé par l’allocation de la somme globale de 2.500 euros que sera condamnée à lui payer la SAS Les Artisans Verts.
Il ne sera pas fait droit à la demande prospective formée en vue de l’indemnisation du même préjudice « par année supplémentaire sur la base de 4800 € » le préjudice indemnisable se devant d’être certain.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Les Artisans Verts partie perdante sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera fait droit à la demande de M. [E] et la SAS Les Artisans Verts partie tenue aux dépens sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
Dit que la responsabilité contractuelle de la SAS Les Artisans Verts est engagée pour les travaux relatifs à l’isolation par l’extérieur et à la pose d’une pompe à chaleur air-eau au sein du domicile de M. [D] [E],
Condamne en conséquence la SAS Les Artisans Verts à payer à M. [D] [E] :
— la somme de 56.801,79 euros au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— la somme de 3.836,95 euros en réparation du préjudice subi du fait de la surconsommation électrique postérieurement aux travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes de M. [E],
Condamne la SAS Les Artisans Verts, à payer à [D] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Les Artisans Verts, aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, premier vice-président
— Madame GOUGUET, vice-présidente
— Madame BUSTREAU, juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt huit Avril deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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