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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 oct. 2025, n° 25/55906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L DA INGENIERIES, Société ARION, Société OLINVEST c/ SARL MORELLI France, Société QBE EUROPE, S.A.S QUALICONSULT, S.A AXA FRANCE IARD ASSURANCES es qualité d'assureur PNO D' ARION, Société LUTECE INGENIERIE STRUCTURES ( L.I.S ), SARL SYNDIC' IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/55906 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPXL
FMN° :
Assignation du :
26 Août 2025
N° Init : 23/58922
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
Société ARION
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #L0107
Société OLINVEST
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #L0107
DEFENDERESSES
SARL MORELLI France
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Georges-henri CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS – #E1395
SARL SYNDIC’IMMO
[Adresse 8],
[Localité 20]
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A AXA FRANCE IARD ASSURANCES es qualité d’assureur PNO D’ARION
[Adresse 6],
[Localité 18]
représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS – #P0124
S.A.S QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
E.U.R.L DA INGENIERIES
[Adresse 3]
[Localité 12]
non constituée
Société QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la société DA INGENIERIES
[Adresse 2]
[Localité 19]
non constituée
Société LUTECE INGENIERIE STRUCTURES (L.I.S)
[Adresse 9]
[Localité 16]
non constituée
S.M. A.B.T.P es qualité d’assureur de la Société LUTECE INGENIERIE STRUCTURES (L.I.S)
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0325
SOCIETE CIVILE PARTICIPATION TAC (SOPARTAC)
[Adresse 4]
[Localité 17]
non constituée
Société SMA SA es qualité d’assureur de TAC et de la société QUALICONSULT
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les assignations en référé en date des 06, 28 Aout 2025 et 05 septembre 2025,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance en date du 05 Mai 2023 par laquelle Madame [G] [F] a été commis en qualité d’expert et celle du 02 juin 2023 ayant désigné Monsieur [D] [C] pour le remplacer ainsi que celle du 24 janvier 2024, étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La SARL MORELLI France
— La SARL SYNDIC’IMMO
— La S.A AXA FRANCE IARD ASSURANCES es qualité d’assureur PNO D’ARION
— La S.A.S QUALICONSULT
— La E.U.R.L DA INGENIERIES
— La Société QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la société DA INGENIERIES
— La Société LUTECE INGENIERIE STRUCTURES (L.I.S)
— La S.M. A.B.T.P es qualité d’assureur de la Société LUTECE INGENIERIE STRUCTURES (L.I.S)
— La SOCIETE CIVILE PARTICIPATION TAC (SOPARTAC)
— La Société SMA SA es qualité d’assureur de TAC et de la société QUALICONSULT
notre ordonnance en date du 05 Mai 2023 par laquelle Madame [G] [F] a été commis en qualité d’expert et celle du 02 juin 2023 ayant désigné Monsieur [D] [C] pour le remplacer ainsi que celle du 24 janvier 2024, étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 21], le 20 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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