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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 juin 2025, n° 23/03063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/03063 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAHX
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR:
M. [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [H] [V] veuve [Z]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par :
Mme [I] [N],
es qualité de trutrice, selon décision du Juge des tutelles de [Localité 24] en date du 1er Février 2024,
demeurant [Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [Z],
en qualité d’héritier de M. [C] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillant
M. [E] [Z],
en qualité d’héritier de M. [C] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 12]
défaillant
Mme [R] [Z]
en qualité d’héritière de M. [C] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 11]
défaillant
M. [M] [Z],
en qualité d’héritier de M. [C] [Z]
[Adresse 23]
[Localité 8]
défaillant
M. [S] [Z],
en qualité d’héritier de M. [C] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Juillet 2024.
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Juin 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[A] [Z] né le [Date naissance 5] 1920 est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 24]. Il laisse pour lui succéder son épouse, [H] [V] et ses enfants issus d’une précédente union : [B], [Y], [E], [R], [M], [S] [Z].
Par testament du 10 avril 2003, [C] [Z] avait déclaré priver son épouse de tous ses droits sur ses biens immeubles, meubles, sauf à lui conserver un quart en usufruit ; excepté sur sa “part communautaire de la propriété située à [Localité 26] [Adresse 7] qui a été achetée en partie avec le réemploi de la vente de mon immeuble qui étoit situé [Adresse 17] à [Localité 25] ».
Par actes en date des 21, 28 et 29 mars 2023, valant conclusions récapitulatives, M. [B] [Z] a fait assigner [H] [V], [Y], [E], [R], [M] et [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’effet de voir :
au visa des articles 815 et suivants et 1240 du Code civil,
des articles 1359 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER le requérant recevable en son action;
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existante entre les parties concernant la succession de Monsieur [C] [Z];
DESIGNER Maître [G] [K] notaire à [Localité 24], pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de Monsieur [C] [Z];
Subsidiairement,
DESIGNER Maître [U] [F], Notaire à [Localité 25], pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de Monsieur [C] [Z];
COMMETTRE un juge pour contrôler les operations et JUGER que le notaire en réferera au Juge commis en cas de difficulté ;
JUGER que le notaire aura pour mission:
0 De convoquer les parties et de recueillir leurs observations;
0 A défaut de reponse de l’un des héritiers de solliciter la designation d’un mandataire pour le representer;
0 De dresser l’inventaire et de chiffrer la valeur des meubles;
0 Le notaire pourra être assisté d’un commissaire-priseur si necessaire;
0 Le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente;
0 De déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession;
0 De dresser un pre-rapport et de fixer un delai pour Ies reponses des parties;
0 De repondre aux dires des parties;
0 D’etablir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Monsieur [C] [Z].
0 De faire parvenir aux parties et au Tribunal un rapport définitif.
JUGER que le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente;
JUGER que le notaire désigne sera autorisé à interroger toute banque, tous les fichiers ([19],[20], [21]) et plus généralement tout organisme ou institution lorsque l’affaire le nécessitera ;
ORDONNER au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises;
FIXER à 2.400 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire;
JUGER qu’en cas d’empéchement du notaire, de l‘huissier ou du commissaire-priseur commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente;
CONDAMNER Madame [H] [V] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
JUGER que ce montant pourra étre preleve sur les prix de vente percus après les adjudications.
CONDAMNER Madame [H] [V] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 3.600 sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile;
JUGER que ce montant pourra étre preleve sur les prix de vente percus après les adjudications.
CONDAMNER Madame [H] [V] aux entiers dépens.
Il explique notamment qu’il existe une indivision d’usufruit entre les héritiers et Mme [H] [V] ; que celle-ci a toujours refusé de procéder à la vente du bien immobilier dépendant de la succession, ce qui lui a occasionné un préjudice consistant en l’impossibilité de faire son deuil, dont il sollicite réparation.
Sur ce, Mme [H] [V] repésentée par sa tutrice a constitué avocat.
Par voie de conclusions signifiées le 13 mars 2024, elle demande au tribunal de :
DESIGNER Monsieur le président de la [18] avec faculté de dévolution, pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de Monsieur [C] [Z] ;
JUGER que le notaire aura pour mission :
o De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
o A défaut de réponse de l’un des héritiers de solliciter la désignation d’un mandataire pour le représenter ;
o De reprendre l’immeuble de [Localité 25] sis [Adresse 15] à la valeur de 825.000 € ;
o De se faire remettre les baux existants au jour du décès
o De chiffrer l’usufruit de la veuve sur la base d’un usufruit économique calculé sur la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 15] comportant un rez de chaussée commercial et deux appartements locatifs ;
o De déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession ;
o De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
o De répondre aux dires des parties ;
o D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Monsieur [C] [Z].
o De faire parvenir aux parties et au Tribunal un rapport définitif
DEBOUTER le demandeur de sa demande en réparation de préjudice,
DEBOUTER le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNER que les dépens soient pris en frais privilégiés de partage.
Il est soutenu que Mme [H] [V] a manifesté son accord à la vente mais que les parties se sont d’abord opposées s’agissant de la contre-valeur de l’usufruit puis que la vente n’a pu se concrétiser, dans le contexte de la mesure de protection qui a été ordonnée. Elle s’oppose à la désignation des notaires proposés.
La clôture de l’affaire a été ordonnée à la date du 16 juillet 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 11 mars 2025.
Sur ce,
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions
En application des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il résulte de l’assignation des requérants et de leurs pièces que des démarches en vue du partage amiable ont été initiées, en vain.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de [C] [Z].
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon mission précisée au dispositif de la présente décision, et notamment évaluation de l’usufruit selon les règles applicables, à charge pour les parties de fournir au notaire toutes pièces nécessaires à l’évaluation des biens.
Afin de garantir la sérénité des opérations, il convient de désigner Maître [W] [J] notaire à [Localité 27].
Sur la demande indemnitaire
Il ne résulte pas des débats ni des pièces, et particulièrement des échanges produits, que l’inaboutissement des démarches amiables soit consécutif à une résistance fautive de la défenderesse, laquelle a été placée sous mesure de tutelle peu de temps après les démarches dont il est justifié par le requérant aux fins de vente du bien immobilier.
Il convient de rejeter la demande indemnitaire formée par le requérant.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à chacune des parties, eu égard à la nature familiale du litige.
Pour les mêmes motifs, le demandeur sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision consécutive au décès de [A] [Z] né le [Date naissance 5] 1920 est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 24],
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [W] [J] notaire à [Localité 27] ;
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’il procédera à la détermination des éléments d’actif et de passif composant la succession, l’évaluation de l’usufruit selon les règles applicables,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actif et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours » qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire.
AUTORISE le notaire à consulter le [20], le [21] et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
FIXE à 2500 euros la provision qui devra être versée au notaire;
DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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