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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 18 nov. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKYR
Plaidoirie le 16 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL OPEX AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
13 route de Soleymieu
38460 SICCIEU-SAINT JULIEN-CARIZIEU
ayant pour avocat la SELARL OPEX AVOCATS
avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F]
7 route de Soleymieu
38460 SICCIEU-SAINT JULIEN-CARIZIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail verbal, consenti par Monsieur [H] [N], Monsieur [U] [F] a pris en location un logement situé 7 Route de Soleymieu 38460 SICCIEU-SAINT-JULIEN-CARIZIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 380 €.
Les 6 août 2019 et 02 juillet 2020 des lettres recommandées étaient adressés à Monsieur [F] contenant une proposition de bail écrit ainsi qu’une invitation à rencontrer communément un conciliateur. La tentative de résolution amiable du litige n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 29 juillet 2021, Monsieur [H] [N] a assigné Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Dire et juger que Monsieur [N] et Monsieur [F] seront soumis au bail d’habitation écrit conformément au projet en date du 15 juillet 2021 ;
• Dire et juger que ce contrat de bail sera enregistré par Monsieur [N] auprès du service des impôts compétent ;
• Dire et juger que ce contrat de bail prendra effet à la datede la décision à intervenir, nonobstant recours ;
• Condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [N] la somme de 3000 € au titre de article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 07 mars 2025.
Des conclusions de reprise d’instance ont été déposées le 18 mars 2025.
Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle Monsieur [H] [N], régulièrement représenté par son conseil, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles portant sur les dépens, après avoir indiqué que Monsieur [U] [F] avait finalement quitté le logement le 31 août 2025.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [U] [F] n’a comparu ni en personne ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] a indiqué par courrier en date du 1er septembre 2025, se désister de ses demandes principales. Monsieur [U] [F] qui n’a comparu ni en personne ni en étant représenté n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les dépens.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [H] [N] a été contraint de saisir la justice en raison de l’absence de réponse de Monsieur [U] [F] à la tentative de conciliation amiable portant sur une proposition de bail écrite et une invitation à rencontrer un conciliateur.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de Monsieur [H] [N] qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [F].
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [H] [N] de ses demandes principales dirigées contre Monsieur [U] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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