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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 12 mars 2026, n° 25/09151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
N° RG 25/09151 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L42P
Jugement du 12 Mars 2026
Société LES FOYERS
C/
[N] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mars 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 15 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LES FOYERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Nicolas MONNET, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
En date du 21 avril 2016, la SA HLM LES FOYERS a conclu avec Monsieur [N] [C] un contrat de bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 327,56 euros et 12,66 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 6] a fait signifier, le 14 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SA HLM LES FOYERS a ensuite fait assigner, par acte en date du 3 novembre 2025, Monsieur [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et dire que dans les deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, Monsieur [N] [C] devra libérer le logement,Dire qu’à défaut, il sera procédé à son expulsion et celle de tout autre occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,Dire que s’agissant des biens trouvés dans les lieux, leur sort sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1, L433-2, R433-1 et R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 859,94 euros, représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation conformément à l’article 1153 alinéa du code civil jusqu’à la date de la résiliation,Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges et l’y condamner en tant que de besoin à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, outre les intérêts au taux légal conformément à l’article 1155 du code civil,Condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts (article 1231-6 alinéa 3 du code civil),Condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 800 euros au sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [N] [C] aux dépens qui comprendront en outre le coût du commandement et de son dénoncé à la CCAPEX et le coût de la présente assignation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, la SA [Adresse 7] LES FOYERS, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance et s’y reporte. Elle précise qu’il y a eu une reprise de paiement du loyer courant, outre 30 euros, au moment de la délivrance de l’assignation et qu’il y a une demande FSL et une demande auprès de la Caisse de retraite.
Monsieur [N] [C], bien que régulièrement assigné à personne, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ille et Vilaine par la voie électronique le 4 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
La Cour de cassation a précisé, dans son avis en date du 13 juin 2024, que ces dispositions issues de la loi du 27 juillet 2023 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 21 avril 2016 contient une clause résolutoire (page 5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 août 2025, pour la somme en principal de 689,79 euros.
Ce commandement qui prévoyait, conformément au bail, un délai de deux mois au locataire pour régulariser sa dette de loyer, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 octobre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application de l’article 7 de la loi de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA HLM LES FOYERS produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [C] reste devoir la somme de 979,02 euros à la date de l’audience, le 15 janvier 2026.
Monsieur [N] [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 979,02 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 689,79 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 859,94 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
III. SUR DES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.”
L’article 24 VII précise que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé produit par le bailleur que Monsieur [N] [C] a versé en novembre et décembre 2025, son loyer courant résiduel et une somme complémentaire pour rembourser sa dette. Il a donc repris le versement du loyer courant avant l’audience et il est constaté que l’APL est toujours versée. En outre, le bailleur précise qu’une demande de FSL aurait été faite ainsi qu’une demande d’aide auprès de la Caisse de retraite.
En conséquence, bien qu’il ne soit pas présent à l’audience, compte tenu de la reprise des paiements par le locataire avant l’audience, il lui sera accordé d’office des délais de paiement et il sera ainsi autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Toutefois, Monsieur [N] [C], non comparant, ne formule par définition aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Le bailleur n’a pas non plus demandé une telle suspension à l’audience, et elle ne peut être accordée d’office par le juge.
L’expulsion de Monsieur [N] [C] sera donc ordonnée en conséquence.
Monsieur [N] [C] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA [Adresse 6] ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers, ni de la mauvaise foi du locataire.
En conséquence, la SA HLM LES FOYERS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Considérant que la SA [Adresse 6] a été contrainte d’engager une action judiciaire, Monsieur [N] [C] sera condamné à lui payer la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail d’habitation conclu le 21 avril 2016 entre la SA HLM LES FOYERS et Monsieur [N] [C] portant sur un logement situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 15 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 979,02 euros (incluant les loyers et charges impayés avant la résiliation du bail, et les indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail le 15 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 689,79 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 859,94 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [N] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 32 mensualités de 30 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les délais de paiement octroyés n’ont pas pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA HLM LES FOYERS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à verser à la SA [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, et FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi;
DEBOUTE la SA HLM LES FOYERS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] au paiement à la SA [Adresse 6] de la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Le greffier, Le juge,
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