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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 30 juin 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 6]
[Localité 8]
78F
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01566 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZOU
AFFAIRE : [U] [L], [Z] [B] C/ [N] [O] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L], [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Me Laura MARCHAIS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Maître Thierry ANGIBAUD de la SELARL CABINET ANGIBAUD-MARCHAIS AVOCATS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDERESSE
Madame [N] [O] [T]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 9]du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représentée par Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur [U] [B] et Madame [N] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 1996
Une enfant [X] est née de leur union le [Date naissance 2] 1996.
Monsieur [U] [B] a déposé le 6 février 2006 une requête en divorce.
Par jugement en date du 14 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a prononcé le divorce de Monsieur [U] [B] et Madame [N] [T] et a, entre autres dispositions, homologué l’acte notarié de liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux dressé le 17 novembre 2006 par Maître [W], notaire à Fréjus, annexé à la décision, dit que le jugement prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 avril 2005, a dit que Monsieur [U] [B] devra verser à Madame [N] [T] la somme de 93 348,06 € à titre de prestation compensatoire et l’y condamne en tant que de besoin, a fixé à la somme mensuelle de 150 € le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que devra régler Monsieur [U] [B] à Madame [N] [T] et l’y condamne en tant que de besoin et a dit que la pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant, et même au-delà s’il est justifié régulièrement par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études.
Ce jugement a été signifié le 28 avril 2009 par Monsieur [U] [B] à Madame [N] [T].
Par jugement en date du 7 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a placé Madame [N] [T] qui exerçait une activité d’infirmière libérale , en redressement judiciaire; par décision du 30 janvier 2009, Madame [N] [T] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [V] a été désignée mandataire liquidateur.
Le 18 septembre 2009, Maître [W] a procédé au dépôt du jugement de divorce prononcé le 14 octobre 2008 , comportant liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [U] [B] et Madame [N] [T].
Par jugement en date du 13 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a annulé l’acte de dépot du jugement de divorce prononcé le 14 octobre 2008 entre Monsieur [U] [B] et Madame [N] [T] comportant liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux dressé par Maître [W] en date du 18 septembre 2009, le liquidateur de Madame [N] [T] n’ayant pas été appelé à y participer, a dit que les biens attribués à Monsieur [U] [B] aux termes de l’acte annulé feront retour à la communauté, étant précisé que le jugement du 14 octobre 2008 continuera de produire ses effets entre Monsieur [U] [B] et Madame [N] [T].
Le 14 juin 2011, Madame [T] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [B] à la Banque Populaire.
Par jugement en date du 18 octobre 2011, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a, entre autres dispositions, constaté que la somme réclamée a été payée par compensation conventionnelle le 25 mai 2009, a annulé la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2011, en a ordonné la mainlevée immédaite aux frais de Madame [T], a condamné celle-ci à payer à Monsieur [B] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Par arrêt en date du 4 octobre 2013, la Cour d’Appel d'[Localité 10] a reçu l’intervention volontaire de Maître [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [T], a infirmé le jugement du 18 octobre 2011 et statuant à nouveau, a validé la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2011 par Madame [N] [T] divorcée [B] sur les comptes de Monsieur [U] [B] pour paiement de la somme de 93 348,06 € au titre d’une prestation compensatoire, a condamné
Monsieur [U] [B] à payer à Madame [N] [T] divorcée [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par jugement en date du 24 septembre 2014, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a fixé la contribution de Monsieur [U] [B] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure commune demeurant à charge à la somme de 275 € par mois, payable d’avance au domicile de Madame [N] [T] le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci et pour la première fois le 30 octobre 2013, avec indexation, et a dit que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la pension alimentaire devant justifier chaque année au débiteur de ce que l’enfant est à sa charge et ne peut effectivement subvenir à ses besoins, a dit qu’à titre de complément de pension alimentaire,Monsieur [U] [B] devra assumer les frais de scolarité de l’enfant commune, et a dit qu’à ce dernier titre, Monsieur [U] [B] sera condamné à rembourser à Madame [N] [T] la somme de 4880 € au titre des frais qu’elle a déjà exposés pour l’année scolaire 2013-2014 outre la somme de 1350 € pour l’année 2014-2015 avant le 14 novembre 2014, a précisé que Monsieur [U] [B] devra assumer le règlement du surplus des frais de scolarité de l’enfant pour l’année 2014-2015 soit la somme de 2 750 € directement aupès de l’établissement, et enfin a condamné Monsieur [U] [B] à payer à Madame [N] [T] la somme de 2 152,80 € en application de l’artcle 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [T] a fait délivrer le 11 décembre 2023 à Monsieur [U] [B] un commandement aux fins de saisie-vente pour voir paiement de la somme de 154 767,30 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 14 octobre 2008, du jugement en date du 24 septembre 2014 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Draguignan et de l’arrêt en date du 4 octobre 2013 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Le 20 août 2024, Madame [N] [T] a fait diligenter une saisie-attribution sur les dividendes dont est titulaire Monsieur [U] [B] dans la SELARL DOCTEUR [B] pour avoir paiement de la somme de 164 810,42 € en principal, frais et intérêts en vertu des expéditions en la forme exécutoire du jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 14 octobre 2008, du jugement en date du 24 septembre 2014 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Draguignan et de l’arrêt en date du 4 octobre 2013 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Cette saisie a été dénoncée le 23 août 2024 à Monsieur [U] [B].
Par assignation en date du 17 septembre 2024, Monsieur [U] [B] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne d’une contestation.
Il demande au juge de l’exécution, vu le Code des procédures civiles d’exécution et les articles 1347 et suivants du Code civil, de
— à titre principal,
— juger que Madame [N] [T] est irrecevable à recouvrer la prestation compensatoire
— juger que les créances de Madame [N] [T] sont prescrites
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution
— à titre subsidiaire;
— surseoir à statuer dans l’attente de la liquidation de la communauté
— en toute hypothèse;
— condamner Madame [N] [T] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [N] [T] demande au Juge de l’Exécution, vu les articles 2240 et suivants du Code civil, de
— débouter Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [U] [B] à lui payer les sommes suivantes:
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [U] [B] à payer à Maître BILLAUD, Avocat au Barreau des Sables d’Olonne la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [U] [B] aux dépens de l’instance.
Par jugement en date du 3 mars 2025, le Juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2025 à 14 heures afin que Monsieur [U] [B] produise la dénonciation de sa contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 avril 2025, puis après un renvoi à l’audience du 5 mai 2025, a été retenue à cette date.
Les prétentions et moyens des demandeurs sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le délibéré a été fixé au 30 juin 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande.
Selon les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution , à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Madame [N] [T] prétend que le juge de l’exécution n’est pas investi du pouvoir d’inviter une partie à régulariser un vice de forme dont la sanction est l’irrecevabilité de l’acte et que la contestation de Monsieur [U] [B] devra être déclarée irrecevable.
Monsieur [U] [B] fait valoir que les formalités exigées par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ont bien été respectées et que la loi n’exige pas que le courrier recommandé adressé au commissaire justice instrumentaire soit transmis à la juridiction en même temps que la contestation. Il conclut à la recevabilité de sa contestation.
En application des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile,la formalité prévue au premier alinéa de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge. Le juge de l’exécution est donc tenu de vérifier d’office la régularité de sa saisine.
La saisie attribution diligentée le 20 août 2024 a été dénoncée à Monsieur [U] [B] le 23 août 2024. La contestation a été formée par acte en date du 17 septembre 2024 et a été dénoncée au Commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 septembre 2024. Le tiers saisi a été avisé par lettre simple du 18 septembre 2024 de la contestation.
La contestation de Monsieur [U] [B] sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande en mainlevée de la procédure de saisie-attribution.
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article L121-1 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.
Le procès verbal des saisie attribution en date du 20 août 2024 porte sur les sommes suivantes:
— pensions alimentaires: 5 377,18 €
— remboursement frais scolaires: 6 230 €
— prestation compensatoire ( jugement du 14/10/2008): 93 348,06 €
— article 700 CPC: 5 152,80 €
— intérêts acquis au taux actuel de 13,16 %: 50 548,45 €
— provision pour intérêts à échoir: 1 062,50 €
— frais d’exécution ttc: 2 360,79 €
— frais de la présente procédure( à parfaire): 289,78 €
— prestation de recouvrement: A444-31:321,07€
— coût de l’acte: 119,77 €
soit un total de 164 810,42 €.
Monsieur [U] [B] soutient que Madame [N] [T] est de mauvaise foi en poursuivant le recouvrement de la prestation compensatoire qui lui a été accordée uniquement pour compenser la soulte du même montant qu’elle devait lui payer ainsi qu’il ressort de l’acte notarié de liquidation du 7 novembre 2006 de Maître [W], notaire à [Localité 12] et du jugement du JAF en date du 14 octobre 2008, qu’au surplus, l’acte notarié du 7 novembre 2006 fixant la prestation compensatoire aux fins de compenser la soulte dûe à l’époux a été annulé par jugement du 9 novembre 2008 de sorte que la prestation compensatoire réclamée par Madame [N] [T] n’a plus d’existence légale.
Le JEX devra constater que l’acte liquidatif de commnauté qui a prévu le versement d’une prestation compensatoire sur la base d’un accord des parties ayant été annulé, Madame [T] n’est plus fondée à se prévaloir de son existence.
Madame [N] [T] réplique que le caractère exécutoire du jugement du 14 octobre 2008 n’a jamais été remis en cause, qu’en effet l’annulation de l’acte de dépôt en 2013 n’affecte en rien le titre exécutoire; la liquidation judiciaire de Madame [T] n’ayant entraîné l’annulation que de l’acte de dépôt du jugement de divorce, le caractère exécutoire du jugement du 14 octobre 2008 demeure pleinenement valable, notamment pour la prestation compensatoire. Madame [N] [T] ajoute en outre que plusieurs décisions de justice ont statué sur ses créances et ont confirmé leur validité: jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 14 octobre 2008, jugement du 24 février 2014 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 4 octobre 2013.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier, ni suspendre le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, si le juge de l’exécution ne peut sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée en ce qui concerne la prestation compensatoire sur le jugement du 14 octobre 2008 du juge aux affaires familiales du TGI de Darguignan et l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 10] en date du 4 octobre 2013.
Par jugement en date du 14 octobre 2008, la Juge aux Affaires Familiales du TGI de Darguignan a , entre autres dispositions , dit que Monsieur [U] [B] versera à Madame [N] [T] la somme de 93 348,06 € à titre de prestation compensatoire et l’y a condamné en tant que de besoin.
L’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 10] en date du 4 octobre 2013 a validé la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2011 par Madame [N] [T] sur les comptes ouverts de Monsieur [U] [B] dans les livres de la Banque Populaire pour paiement de la somme de 93 348,06 € au titre d’une prestation compensatoire.
Par jugement en date du 13 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a annulé l’acte de dépot du jugement de divorce prononcé le 14 octobre 2008 entre Monsieur [U] [B] et Madame [N] [T] comportant liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux dressé par Maître [W] en date du 18 septembre 2009, le liquidateur de Madame [N] [T] n’ayant pas été appelé à y participer, a dit que les biens attribués à Monsieur [U] [B] aux termes de l’acte annulé feront retour à la communauté, étant précisé que le jugement du 14 octobre 2008 continuera de produire ses effets entre Monsieur [U] [B] et Madame [N] [T].
Par conséquent, le jugement continuant de produire ses effets entre Monsieur [U] [B] et Madame [N] [T], celle-ci peut se prévaloir de la disposition condamnant Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 93 348,06 € à titre de prestation compensatoire.
Madame [N] [T] dispose bien d’un titre exécutoire lui permettant d’engager une mesure d’exécution forcée en recouvrement de sa créance d’un montant de 93 348,06 € à l’encontre de Monsieur [U] [B].
Monsieur [U] [B] soulève la prescription des créances de Madame [N] [T], sur le fondement de l’article L111-4 du Code des procédures civiles énonçant que
“ l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans”, qu’ainsi, les créances constatées dans les décisions de justice se prescrivent par 10 ans et qu’ en l’espèce, les décisions de justice dont se prévaut Madame [N] [T] remontent à plus de 10 ans , qu’en application des dispositions des articles 2240 à 2246 du Code civil, un délai de prescription peut être interrompu par des décisions de justice et des actes de poursuite, que Madame [N] [T] ne peut se prévaloir que des actes interruptifs suivants: procès-verbal de saisie-attribution portant sur la prestation compensatoire du 1er juillet 2011, procès-verbal de saisie-attribution portant sur la prestation compensatoire du 14 juin 2011, que ces mesures d’exécution forcée ont fait courir un nonveau délai de 10 ans , délai qui a expiré le 1er juillet 2021 de sorte que la saisie attribution du 20 août 2024 n’est pas valable comme fondée sur une créance prescrite.
Madame [N] [T] soutient que ses créances ne sont pas prescrites, les actes de poursuite qu’elle a fait diligenter ayant interrompu la prescription: procès-verbal de saisie attribution compensatoire du 1er juillet 2011, procès-verbal de saisie attribution compensatoire du 1er juillet 2011, dépôt de plainte pour abandon de famille du 22 octobre 2013 ( non-paiement de la pension alimentaire + prestation compensatoire), dépôt de plainte du 18 novembre 2017 ( non-paiement de la pension alimentaire + prestation compensatoire), signification arrêt avec commandement du 12 décembre 2013, commandement aux fins de saisie-vente du 11 décembre 2023 portant sur la prestation compensatoire, la pension alimentaire et frais scolaires.
Selon les dispositions de l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
L’article 2231 du même code précise que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
La saisie-attribution contestée est fondée sur le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 14 octobre 2008, le jugement en date du 24 septembre 2014 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Draguignan et l’arrêt en date du 4 octobre 2013 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Les créances relatives aux pensions alimentaires et aux frais scolaires sont consacrées par le jugement du 14 septembre 2014 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Draguignan et aucune prescription n’était donc encourue au jour de la saisie-attribution du 20 août 2024.
S’agissant de la créance relative à la prestation compensatoire, le 14 juin 2011, Madame [T] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [B] à la Banque Populaire sur le fondement du jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 14 octobre 2008; un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à compter du 14 juin 2011 pour expirer le 14 juin 2021.
L’arrêt du 4 octobre 2013 de la Cour d’Appel d'[Localité 10] a été signifié le 12 décembre 2013 avec commandement de payer la somme de 122 082,83 € comprenant la somme de 93 348,06 € au titre de la prestation compensatoire. Un nouveau délai de 10 ans a couru à partir du 12 décembre 2013.
Madame [N] [T] a fait délivrer le 11 décembre 2023 à Monsieur [U] [B] un commandement aux fins de saisie-vente pour voir paiement de la somme de 154 767,30 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 14 octobre 2008, du jugement en date du 24 septembre 2014 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Draguignan et de l’arrêt en date du 4 octobre 2013 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
L’action en recouvrement de la prestation compensatoire, des pensions alimentaires et des frais scolaires n’est pas prescrite.
Sur la compensation.
Monsieur [U] [B] fait valoir être créancier de Madame [N] [T] au titre de la liquidation de la communauté, que les dispositions de l’article 1289 du Code civil prévoient que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. Il fait valoir que sa créance est plus que vraisemblable.
Madame [N] [T] réplique que les créances évoquées ne sont pas connexes et ne peuvent être compensées, qu’au demeurant, Monsieur [U] [B] se prévaut d’une créance approximative “ d’à minima 107 500 €” sans démontrer l’existence et le bien fondé de celle-ci, de sorte que cette créance n’étant ni certaine, ni liquide ,ni exigible, aucune compensation ne peut être opérée.
L’article 1347-1 du Code civil dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines , liquides et exigibles.
L’article 1348, qui se rapporte à la compensation judiciaire, indique que” la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations , quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision.”
En l’espèce, la créance dont se prévaut Monsieur [U] [B] n’est pas certaine de sorte que sa demande de compensation judiciaire ne peut qu’être rejetée.
Au surplus, la prestation compensatoire ayant pour partie un caractère alimentaire, aucune compensation judiciare ne peut être prononcée avec une créance de nature différente.
Par conséquent, Monsieur [U] [B] sera débouté de sa demande aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 20 août 2024 diligentée par Madame [N] [T] sur les dividendes dont est titulaire Monsieur [U] [B] dans la SELARL DOCTEUR [B] pour avoir paiement de la somme de 164 810,42 € en principal, frais et intérêts en vertu des expéditions en la forme exécutoire du jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 14 octobre 2008, du jugement en date du 24 septembre 2014 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Draguignan et de l’arrêt en date du 4 octobre 2013 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
La mesure de saisie attribution en date du 20 août 2024 sera validée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
L’article 1240 du Code civil énonce que “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Madame [N] [T] expose que Monsieur [U] [B] multiplie les procédures dilatoires, les manoeuves frauduleuses et les tentatives d’obstruction à l’exécution , que la saisine par celui-ci de la présente juridiction est dilatoire et abusive, que sa mauvaise foi est caractérisée et démontrée, que la saisie-attribution du 23 août 2024 résulte uniquement de son comportement fautif et de son manque de diligence, qu’elle subit ainsi un préjudice moral et financier.
Monsieur [U] [B] réplique que l’action de Madame [N] [T] est prescrite le délai pour agir étant de 5 ans et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la
demande qui ressort du Juge des Contentieux de la Protection en raison de son montant.
Sur la fond, Monsieur [U] [B] conclut au débouté de cette demande , aucun abus de droit d’ester en justice n’étant cacatérisé.
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution donne pouvoir au Juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
L’action à ce titre de Madame [N] [T], qui se fonde sur la contestation par Monsieur [B] de la mesure de saisie-attribution du 20 août 2024 ne peut donc être prescrite.
En vertu de ce même article, le Juge de l’Exécution est bien compétent pour connaître de la demande.
L’exercice d’une action en justice même mal fondée, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Il appartient en outre à celui qui réclame des dommages et intérêts d’établir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Madame [N] [T] n’établit pas en quoi la contestation de la mesure de saisie attribution du 20 août 2024 serait abusif et elle ne démontre pas en outre l’existence d’un préjudice en lien avec cette contestation.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’amende civile.
Aux termes de l’article 31-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’action de Monsieur [U] [B] n’ayant pas été jugée abusive, la demande aux fins de prononcé une amende civile sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît contraire à l’équité de laisser Madame [N] [T] supporter les frais compris dans les dépens qu’elle a exposés; il lui sera alloué la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Monsieur [U] [B], partie perdante, sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens.
Monsieur [U] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevable la contestation de Monsieur [U] [B] .
Déboute Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Valide la saisie attribution en date du 20 août 2024 diligentée par Madame [N] [T] sur les dividendes dont est titulaire Monsieur [U] [B] dans la SELARL DOCTEUR [B] pour avoir paiement de la somme de 164 810,42 € en principal, frais et intérêts.
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [N] [T].
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile.
Condamne Monsieur [U] [B] à payer à Madame [N] [T] la somme de
2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991..
Condamne Monsieur [U] [B] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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