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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er juil. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76B5Q
Le 01 juillet 2025
MM/PM
DEMANDEURS
Mme [Z], [N] [G] épouse [R]
née le 31 Août 1939 à [Localité 14] (59)
demeurant [Adresse 10]
M. [P], [M], [H], [K] [R]
né le 02 Août 1937 à [Localité 13] (59)
demeurant [Adresse 10]
M. [W] [U] [R]
né le 11 Mars 1968 à [Localité 11] (59)
demeurant [Adresse 2]
M. [E] [R]
né le 08 Avril 1971 à [Localité 11] (59)
demeurant [Adresse 3] / CANADA
M. [X], [O] [R]
né le 12 Janvier 1973 à [Localité 11] (59)
demeurant [Adresse 1]
Mme [M], [A] [R] épouse [C]
née le 23 Août 1974 à [Localité 11] (59)
demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Julie MUTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
M. [L], [F], [Y] [S]
né le 20 Août 1967 à [Localité 9] (62)
demeurant [Adresse 4]
Mme [I] [V]
née le 12 Août 1963 à [Localité 9] (62)
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats, et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 juin 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2024, Mme [Z] [G] épouse [R], M. [P] [R], M. [W] [R], M. [E] [R], M. [X] [R] et Mme [M] [R] épouse [C] ont fait assigner M. [L] [D] et Mme [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— ordonner la reprise de la vente intervenue le 26 octobre 2023,
— condamner M. [D] et Mme [V] à leur payer la somme de 225 600 euros (prix d’achat et autres frais divers)
— les condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
à titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise de l’immeuble situé à [Adresse 10].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Mme [Z] [G] épouse [R], M. [P] [R], M. [W] [R], M. [E] [R], M. [X] [R] et Mme [M] [R] épouse [C] demandent au tribunal de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre les requérants et les défendeurs M. [D] et Mme [V] suivant acte authentique établi par l’étude de Me [T], notaire à [Localité 12], en date du 26 octobre 2023, sur l’immeuble situé à [Localité 9], sis [Adresse 10], [Adresse 10], [Adresse 10] et [Adresse 5], cadastré section AO n°[Cadastre 7] et AO n°[Cadastre 8] ;
— homologuer le protocole d’accord régularisé entre les parties les 8 et 10 février 2025, lequel règle les conséquences de la résolution dudit contrat de vente ;
— conférer force exécutoire audit protocole d’accord ;
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ils expliquent que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord qu’il convient d’homologuer.
Par conclusions du 3 mars 2025, M. [S] et Mme [V] demandent au tribunal de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre M. [D] et Mme [V] d’une part et Mme [Z] [G] épouse [R], M. [P] [R], M. [W] [R], M. [E] [R], M. [X] [R], Mme [M] [R] d’autre part suivant acte authentique de Me [T], notaire à [Localité 12], en date du 26 octobre 2023, sur l’immeuble situé à [Localité 9], sis [Adresse 10], [Adresse 10], [Adresse 10] et [Adresse 5], cadastré section AO n°[Cadastre 7] et AO n°[Cadastre 8],
— homologuer le protocole d’accord régularisé entre les parties les 8 et 10 février 2025 et portant sur les conséquences de la résolution du contrat,
— conférer force exécutoire audit protocole d’accord,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Ils confirment l’accord intervenu entre les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’en application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’envoi au service de la publicité foncière de leur assignation et de la réception de cette assignation par le service et de son enregistrement, la publicité devant intervenir en fonction des délais du service de la publicité foncière.
* * *
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, “l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
Selon l’article 1567 du même code, “les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction”.
L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, qu’elle est constatée par une décision de dessaisissement et qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.
Puis, selon l’article 2044 du code civil, “ La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. ”
En l’espèce, il convient de constater que les parties sont parvenues à un accord dans ce litige dont elles demandent l’homologation au tribunal et qu’elles demandent, en outre, que soit prononcée la résolution de la vente de l’immeuble situé à [Adresse 10], objet de la vente du 26 octobre 2023.
L’accord communiqué au tribunal démontre l’existence de concessions réciproques de chaque partie et a bien pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties.
En conséquence, il convient :
— conformément à l’accord des parties, d’ordonner la résolution de la vente,
— d’homologuer la transaction survenue entre s’agissant des conséquences de cette résolution.
Il y a également lieu de conférer force exécutoire au protocole d’accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
Prononce la résolution de la vente conclue par acte authentique du 26 octobre 2023 entre M. [L], [F], [Y] [D] né le 20 août 1967 à [Localité 9] (62) et Mme [I] [V] née le 12 août 1963 à [Localité 9] (62) d’une part et Mme [Z], [N] [G] épouse [R] née le 31 août 1939 à [Localité 14] (59), M. [P], [M], [H], [K] [R] né le 02 août 1937 à [Localité 13] (59), M. [W] [U] [R] né le 11 mars 1968 à [Localité 11] (59), M. [E] [R] né le 08 avril 1971 à [Localité 11] (59), M. [X], [O] [R] né le 12 janvier 1973 à [Localité 11] (59), Mme [M], [A] [R] épouse [C] née le 23 août 1974 à [Localité 11] (59) d’autre part portant sur l’immeuble situé à [Localité 9], sis [Adresse 10], [Adresse 10], [Adresse 10] et [Adresse 5], cadastré section AO n°[Cadastre 7] et AO n°[Cadastre 8] ;
Homologue et donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel les 8 et 10 février 2025 dont un exemplaire sera annexé au présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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