Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 août 2025, n° 25/03252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03252 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVW3
MINUTE n° : 2025/ 378
DATE : 20 Août 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AZUR MAREE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 24 avril 2025, la S.A.R.L. AZUR MAREE a fait assigner Monsieur [Y] [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir :
— ordonner au défendeur de retirer le faux avis laissé sur internet et identifié sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 500 euros pour toute nouvelle infraction constatée par tout moyen visant au dénigrement de la S.A.R.L. AZUR MAREE
— condamner Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de provisionnelle de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris du coût du procès-verbal de constat.
La S.A.R.L. AZUR MAREE représentée, expose avoir fait savoir à Monsieur [Y] [M] sa volonté de rompre la période d’essai conformément aux dispositions contractuelles, et ce à effet du 6 décembre 2024. Elle ajoute que Monsieur [Y] [M] s’est cru légitime de laisser un faux avis négatif et dénigrant sur le site “avis Google” concernant la qualité et la fraicheur des produits vendus par la société. Elle fait valoir que ce dernier s’est comporté comme un client alors qu’il était lié par un contrat de salarié, et que sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.elle souligne que Monsieur [Y] [M] a reconnu son emportement et a retiré son faux avis mais maintient le reste de ses prétentions en soulignant que sa réputation et son professionnalisme se sont vus entachés par de tels propos dénigrants et mensongers.
Monsieur [Y] [M] représenté, conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir d’une part que les demandes de la S.A.R.L. AZUR MAREE sont irrecevables pour se fonder cumulativement sur les deux fondements contractuels et délictuels et d’autre part que celle-ci ne démontre pas l’existance d’un trouble manifestement illicite et l’urgence au soutien de ses demandes. Il fait valoir que les propos tenus constituent une appréciation subjective, dépourvue d’élément factuel précis et exprimée dans un contexte de conflit professionnel. Il souligne que la liberté d’expression est garantie par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions respectives.
SUR QUOI,
Au terme de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries
En l’espèce, il est établi que l’avis sur internet de Monsieur [Y] [M], queréllé par la S.A.R.L. AZUR MAREE a été supprimé au jour de l’audience de plaidoirie. Il n’y a donc plus lieu à apprécier de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’un tel avis.
S’agissant de la demande indemnitaire provisionnelle, la S.A.R.L. AZUR MAREE procède par simple allégation quant à une possible atteinte à sa réputation, sans démontrer la réalité d’un quelconque préjudice subi ainsi que d’un lien de causalité non sérieusement contestable avec la prétendue faute du défendeur. Il s’en suit qu’en l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable à son soutien, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur une telle demande provisionnelle.
Il apparaît équitable de laisser à la charge des parties succombant partiellement l’une et l’autre à l’instance, les frais irrépétibles qu’elles ont engagé, notamment le coût du procès-verbal de commissaire de justice pour la société demanderesse.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] sera condamné aux seuls dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
— DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. AZUR MAREE,
— DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Logement ·
- Jugement par défaut
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Corse ·
- L'etat ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Exécution provisoire ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Identification ·
- Consulat ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Audit
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Preuve ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Partage ·
- Usufruit ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Vente ·
- Défaillant
- Mise en concurrence ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Marches ·
- Adresses
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Défense au fond ·
- Dépens ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Dommage
- Prestation compensatoire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Date ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Compensation ·
- Pensions alimentaires ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.