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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 mars 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndic. de copro. PINEDE DU GRIFFON, son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRFB
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. PINEDE DU GRIFFON Représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 327 918 231 dont le siège social est [Adresse 1]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me PASTACIA
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Grosse à :
Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, Me Nicolas MERGER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 4] situé à [Localité 3] des lots numéro 1, 43 et 95.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LA PINEDE DU GRIFFON lui a adressé une mise en demeure en date du 25 octobre 2024, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires LA PINEDE DU GRIFFON, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE a fait assigner Monsieur [Y] [V] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :
5.402,20€ au titre des charges de copropriété et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure,
3.000€ à titre de dommages intérêts,
2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné aux dépens,
Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge des débiteurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Y] [V] fait valoir avoir réglé l’intégralité de sa dette le 28 avril 2025. Il expose ainsi que la demande principale serait devenue sans objet. A titre reconventionnel, il sollicite le remboursement de la somme de 1.428,24 euros correspondant à des frais injustifiés selon lui et dont il se serait acquitté lors du règlement de sa dette. Il s’oppose enfin à toute condamnation à des dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires LA PINEDE DU GRIFFON entend se désister de sa demande principale en paiement du fait du paiement opéré par Monsieur [V]. Il maintient cependant sa demande formée au titre des dommages et intérêts ainsi que celle formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties se rapportent à leurs écritures.
Il conviendra de se reporter à l’assignation et aux conclusions produites pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement :
Compte tenu du paiement opéré par Monsieur [V], justifié par ce dernier et non contesté par le syndicat des copropriétaires LA PINEDE DU GRIFFON, ainsi que du désistement de celui-ci vis-à-vis de cette demande, la demande principale en paiement des charges apparaît désormais sans objet.
Concernant la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [V] et tendant à voir le syndicat des copropriétaires LA PINEDE DU GRIFFON condamné à lui restituer la somme de 1.428,24 euros, il sera constaté d’une part que l’article 481-1 du Code de Procédure Civile dispose que pour qu’une demande soit considérée comme recevable selon la présente procédure, son recours doit être prévu par un texte.
D’autre part, il sera également constaté et rappelé que si les frais imputés au copropriétaire sont susceptibles de ne pas revêtir la qualification de « frais nécessaires » leur permettant d’être recouverts par la présente procédure, il n’en demeure pas moins que ceux-ci peuvent être dus par le débiteur au titre du contrat de syndic. Ce faisant, la contestation relative à ces sommes n’est possible que dans le cadre d’une procédure au fond.
En conséquence, la demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
De plus, Monsieur [V] expose avoir eu des difficultés personnelles entraînant l’impossibilité de paiement, et ce n’est que l’assistance de sa sœur qui lui a permis d’apurer sa dette. Il est relevé dans le décompte actualisé produit par le syndicat des copropriétaires, que depuis, Monsieur [V] procède au règlement des appels de fonds qui lui sont adressés.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires LA PINEDE DU GRIFFON sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il est relevé que la présente procédure n’a été intentée que du fait de Monsieur [V] et de son retard dans le paiement de la dette. Dans ces conditions, l’équité commande à ce qu’il soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires LA PINEDE DU GRIFFON la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et qu’il soit également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires LA PINEDE DU GRIFFON de sa demande principale en paiement des charges,
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Monsieur [Y] [V] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LA PINEDE DU GRIFFON de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires LA PINEDE DU GRIFFON représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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