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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2025, n° 25/51372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. ALIOR c/ La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, La compagnie ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/51372 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DWC
N° : 7
Assignation du :
21 Février 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ALIOR
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS – #C1331
DEFENDERESSES
La S.A. SWISSLIFE FRANCE, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par la SCP MACL SCP d’Avocats, prise en la personne de Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS – #P0184
La compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la SCI ALIOR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – #D2066
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SCP MACL SCP d’Avocats, prise en la personne de Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS – #P0184
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 21 février 2025, et les motifs y énoncés,
La SCI Alior est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis à la copropriété des immeubles bâtis.
Un dégât des eaux provoquant d’importants désordres est survenu le 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SCI Alior a assigné en référé la société Swisslife France et la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 42.500 euros à titre de provision, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 3 octobre 2025, la SCI Alior se désiste de ses demandes à l’égard de la société Swisslife et sollicite la condamnation de la société Allianz Iard au paiement de la somme de 22.500 euros à titre de provision et 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Alior fait valoir qu’elle a subi une perte de loyers en raison du sinistre du 26 décembre 2023, majorée par le retard considérable d’instruction et d’indemnisation de son préjudice matériel du fait des assureurs.
Elle précise que la société Swisslife lui a réglé la somme de 18.000 euros à titre d’indemnisation partielle de son préjudice.
En réponse, la société Allianz Iard sollicite sa mise hors de cause et soulève l’existence de contestations sérieuses, sollicitant le débouté de la demanderesse. Elle sollicite en tant que de besoin que la société Swisslife la relève et garantisse des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Allianz Iard estime que Mme [H], locataire de l’appartement, ne pouvait prétendre qu’à une indemnisation au titre de la perte d’usage. Elle ajoute que rien ne démontre que le départ du locataire fasse suite au dégât des eaux et qu’aucun élément ne justifie l’état d’inoccupation du bien jusqu’en janvier 2025.
Elle conteste être responsable du paiement tardif de l’indemnité et estime que les délais pour permettre la remise en état de l’appartement ne lui incombent pas.
Elle ajoute que la SCI Alior a perçu l’indemnisation de 4 mois de loyers.
En réponse, la société Swisslife sollicite sa mise hors de cause et que soit reçue l’intervention volontaire de la société Swisslife Assurances de biens.
La société Swisslife Assurances de Biens accepte le désistement de la SCI Alior à son encontre et sollicite à titre principal le débouté de la société Allianz Iard et à titre subsidiaire que soit limitée à 4 mois la perte de loyer opposable, outre la condamnation de la partie défaillante aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Swisslife Assurances de Biens fait valoir qu’aucun élément n’est communiqué sur le montant du loyer et sur la période de 9 mois d’inoccupation. Elle souligne que ce délai ne saurait lui être imputable alors même que l’expertise amiable a été organisée par la société Allianz Iard plus de 6 mois après le sinistre et qu’il ne lui appartenait pas d’organiser les travaux de remise en état du bien, la SCI Alior ayant tardé à installer le déshumidificateur malgré le versement de l’indemnité par son assureur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
A titre préalable, il est constant que la société Allianz Iard était l’assureur de la SCI Alior au moment de la survenance du sinistre et de la demande d’indemnistation et rien ne justifie dès lors sa demande de mise hors de cause, étant rappelé qu’elle est attraite dans la procédure par la SCI Alior et non par Mme [H] en qualité de locataire.
Il est également constant que l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] est la société Swisslife assurances de biens et non la société Swisslife. Il convient donc de mettre hors de cause cette dernière et de de recevoir l’intervention volontaire de la première comme suit au présent dispositif.
Sur le fond, aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande d’indemnisation de la perte de loyers telle que formulée par la SCI Alior suppose d’apprécier l’existence d’une faute de la société Allianz dans la gestion du sinistre et le préjudice en découlant pour la SCI Alior, et d’interpréter les clauses de garantie, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence. Les quantum et période sollicités ne sont par ailleurs justifiés par aucun élément.
Il convient par conséquent de constater l’existence de contestations sérieuses et de dire n’y avoir lieu à référés.
La SCI Alior supportera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SCI Alior se désiste de son instance et action à l’égard de la société Swisslife assurances de biens ;
Disons que ce désistement d’instance et d’action est parfait ;
Déboutons la société Allianz Iard de sa demande de mise hors de cause;
Mettons hors de cause la société Swisslife;
Recevons l’intervention volontaire de la société Swisslife assurances de biens;
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons la SCI Alior au paiement des dépens;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 11] le 07 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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