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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 27 oct. 2025, n° 22/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 22/01190 – N° Portalis DBXP-W-B7G-D74V
AFFAIRE : [J] [Z] [P] épouse [O]
C/ [H] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Octobre 2025
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 18 Septembre 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [Z] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (ISERE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002215 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Agathe MOUILLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée aux avocats
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 25 août 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 5 décembre 2022,
Prononce le divorce de :
Mme [J], [Z] [P]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (Isère)
ET DE
M. [H] [O]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (Haute Savoie)
mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 9] (Dordogne)
Dit que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 août 2022.
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil.
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Déboute Mme [J] [P] de sa demande de prestation compensatoire.
Condamne M. [H] [O] à payer à Mme [P] la somme de 500€ (cinq-cents euros) à titre de dommages-intérêts.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [K] et [L] est exercée en commun par les deux parents.
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants.
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
Fixe la résidence habituelle de [K] et [L] chez la mère.
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant».
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de des enfants.
Accorde au père un droit de visite et d’hébergement libre et amiable à l’égard de [K] et [L], qui à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera de la manière suivante, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener les enfants par une personne de confiance, au domicile de l’autre parent, à l’établissement scolaire ou chez l’assistante maternelle :
— lors des périodes scolaires :
* les fins de semaines où il ne travaille pas à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au mardi sortie des classes,
* à charge pour lui de communiquer son planning professionnel dans un délai raisonnable,
— lors des vacances scolaires :
* la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des vacances d’été par quarts.
Dit que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure.
Dit que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, ou à défaut de leur lieu de résidence,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la Fête des Pères dès le samedi 18 heures et la mère les aura pour le dimanche de la Fête des Mères dès le samedi 18 heures.
Dit que M. [H] [O] devra payer à Mme [J] [P], à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] [O] et [L] [O], une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 100€ (cent euros) par enfant, soit 200€ au total par mois, hors indexations déjà intervenues ladite pension étant payable d’avance le premier jour du mois et au plus tard le cinq de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au domicile du créancier, et jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteigne sa majorité, sauf au-delà au créancier des aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que l’enfant pour qui la pension resterait alors due poursuit ses études ou demeure à charge à titre principal. A défaut, le débiteur pourra être dispensé de sa contribution sur nouvelle décision du Juge aux affaires familiales.
Dit que le montant de cette pension variera en fonction du dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière hors tabac, et ce chaque année au jour anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
P x B
PC : --------
A
PC : pension courante
P : pension initiale
A : dernier indice publié au jour de la décision
B : dernier indice publié au jour de l’échéance annuelle de l’indexation
Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices A et B peuvent être fournis par l’I.N.S.E.E. (renseignements par internet : www.insee.fr, ou tel : [XXXXXXXX01]).
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités.
Rappelle que, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Constate l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des “frais exceptionnels” (frais qui ne présentent pas un caractère habituel: frais scolaires en école privée, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié, avec la précision que les factures devront être portées à la connaissance des deux parties.
Déboute Mme [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [H] [O] aux dépens de l’instance.
Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait et prononcé à PERIGUEUX, le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Barbara LESPINASSE Camille CAMPA
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