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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 sept. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42U6
N° MINUTE :
25/00136
DEMANDEUR:
[B] [Y]
DEFENDEUR:
[S] [H] [M]
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
23 RUE D ANJOU
93000 BOBIGNY
Comparante et assistée de Me Christine LIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0281
DÉFENDERESSE
Madame [S] [H] [M]
18 RUE VERSIGNY
75018 PARIS
Représentée par Maître Maria PINEIRO CID de l’AARPI APM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0044
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2024-020648 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [H] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 mars 2023.
Ce dossier a été déclaré recevable le 13 avril 2023.
Estimant la situation de Mme [S] [H] [M] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 28 mars 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [Y] le 4 avril 2024, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 avril 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 6 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Mme [S] [H] [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être examinée au fond le 16 juin 2025.
A l’audience, Madame [B] [Y] a comparu en personne assistée de son conseil, a maintenu sa contestation et déposé des conclusions écrites n°2, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande :
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [B] [Y] en son recours ;
— Débouter Madame [S] [H] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre principal,
— Constater que Madame [S] [H] [M] n’est pas de bonne foi ;
— Constater que la situation de Madame [S] [H] [M] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— En conséquence, Juger irrecevable la demande de Madame [S] [H] [M] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
— Juger n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel au profit de Madame Madame [S] [H] [M] ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement notifiées par courrier en date du 28 mars 2024 ;
— Renvoyer l’examen du dossier de Madame [S] [H] [M] à la Commission de surendettement ;
— En tout état de cause, Condamner Madame [S] [H] [M] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Madame [B] [Y] s’oppose à la mesure de rétablissement personnel. Elle soutient que la débitrice est de mauvaise foi et que sa situation financière ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, faisant valoir que c’est sa première demande de surendettement et que l’effacement des dettes doit rester subsidiaire.
Madame [B] [Y], bénévole auprès d’une association d’aide aux réfugiés syriens, affirme avoir accordé une convention d’occupation précaire à Madame [S] [H] [M]. En mai 2020, elle a signé un bail d’habitation et les impayés de loyer ont débuté en février 2021. Madame [Y] a délivré un congé pour vente en avril 2024, qui a été validé. Le tribunal a également condamné la débitrice à lui verser plus de 10 000 euros pour les dettes locatives, en plus des frais de procédure.
Elle conteste le plan de redressement personnel pour mauvaise foi de la débitrice puisque cette dernière a déclaré percevoir uniquement le RSA comme ressource, alors qu’elle a payé un loyer de 450 euros par mois entre octobre 2023 et septembre 2024. De plus, ses relevés bancaires montrent de nombreux versements en espèces, un virement de Pôle emploi en 2022 et des aides de la trésorerie du centre d’action sociale, contredisant ainsi ses déclarations.
Elle estime par ailleurs que la débitrice a délibérément aggravé sa situation financière. D’une part, ses relevés bancaires indiquent certaines dépenses de taxis privé et d’achats en ligne. D’autre part, elle s’est maintenue dans le logement sans chercher de solution de relogement, n’ayant effectué aucune démarche (demande de logement, dossier FSL, etc.). Enfin, elle affirme que la débitrice a refusé plusieurs offres d’emploi.
Madame [S] [H] [M], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites n°1, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande de :
— Dire les demandes de Madame [S] [H] [M] recevables et bien fondées ;
— Débouter Madame [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [S] [H] [M] entraînant l’effacement des dettes de Madame [S] [H] [M] à la date du jugement à intervenir ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
La débitrice sollicite le maintien de la décision de la commission, à savoir l’effacement de la dette et soutient être de bonne foi. Elle explique qu’un échéancier avait été proposé mais sa situation ne s’était pas améliorée. Elle précise que la débitrice effectue de petites missions et que c’est son compagnon qui lui verse de l’argent afin qu’elle paie ensuite l’intégralité du loyer (927 euros), d’où les virements sur son compte bancaire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [B] [Y] est recevable.
3. Sur le bien-fondé du recours
Sur la situation irrémédiablement compromise
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 13 187,44 euros.
Madame [S] [H] [M] est âgée de 43 ans, n’exerce aucune activité professionnelle. Elle est locataire et sans personne à charge. Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par la débitrice ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Madame [S] [H] [M] se composent de la manière suivante :
— 932,11 euros : Prestations CAF (Selon l’attestation de paiement du 12 avril 2025, moyenne mensuelle pour les mois de janvier, février et mars 2025) ;
Soit un total de 932,11 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Madame [S] [H] [M] se composent de la manière suivante :
— 632 euros : Forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) ;
121 euros : Forfait Habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;123 euros : Forfait chauffage ;1200 euros : Logement (Selon la quittance du mois de janvier 2025, le document n’indique ni l’adresse, ni le nom du propriétaire) Soit un total de 2076 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Au vu des éléments qui précèdent, Madame [S] [H] [M] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 95,73 euros.
Sur la bonne foi de la débitrice
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, Madame [S] [H] [M] a déposé un dossier le 24 mars 2023, déclaré recevable le 13 avril 2023.
Suite au recours de Madame [B] [Y] sur la recevabilité, par jugement du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Paris a confirmé la recevabilité de la demande Madame [S] [H] [M] à la procédure de surendettement des particuliers de Paris et a rejeté la mauvaise foi soulevée par Madame [B] [Y].
En parallèle, le juge des contentieux de la protection de Paris saisi en procédure d’expulsion a, par jugement du 29 avril 2024, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à usage d’habitation, la résiliation du contrat de bail, et ordonné l’expulsion de la locataire et l’a condamnée au paiement de 10 903,05 euros au titre des loyers et charges impayés.
En outre, il convient de noter que l’analyse de la situation financière révèle des virements sur le compte de la défenderesse et la contribution de son compagnon au loyer. Ainsi, il apparait à l’examen de ses comptes bancaires des virements mensuels réguliers entre juin 2021 et octobre 2023, variant entre 50 euros et 200 euros.
Au surplus, l’examen des relevés de compte font apparaitre en décembre 2021 des frais très réguliers de taxis et de restauration à emporter ou sur place.
Si ces éléments font apparaitre un train de vie disproportionné pour des dépenses non essentielles, par rapport aux ressources déclarées par la débitrice, l’ensemble de ces éléments pour la plupart anciens et déjà avancés dans le cadre du précédent recours relatif à la recevabilité, ne sauraient suffire à caractériser la mauvaise foi de Madame [S] [H] [M].
Il s’ensuit que la demande de Madame [B] [Y] relative à la mauvaise foi sera rejetée.
Au regard des éléments susmentionnés relatifs à la situation financière de la débitrice, il convient de constater que sa capacité réelle actuelle de remboursement est nulle.
Toutefois, Madame [S] [H] [M], âgée de 42 ans, ne fait état d’aucune problématique de santé. Concernant sa situation professionnelle, elle est actuellement en recherche d’emploi comme agent administratif. Elle est célibataire sans aucune personne à charge.
Par ailleurs, Madame [S] [H] [M] qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la débitrice pouvant raisonnablement voir sa situation professionnelle s’améliorer et un retour à l’emploi entrainant un retour à meilleure fortune dans un délai de deux ans.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [B] [Y] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 28 mars 2024;
REJETTE la demande de Madame [B] [Y] au titre de la mauvaise foi ;
CONSTATE que la situation de Madame [S] [H] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [S] [H] [M] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [H] [M], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [H] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 16 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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