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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 mai 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QHQ7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. EOS FRANCE aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique en date du 08 février 2023, la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Q] [J] un contrat de crédit
renouvelable d’un montant maximum de 4 000 euros, au taux débiteur variable en fonction de
la somme empruntée. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été
prononcée le 15 juillet 2024.
Par acte en date du 07 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la
SAS EOS FRANCE la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [Q] [J].
Cette cession de créance a été dénoncée à Monsieur [Q] [J] par courrier en date du
13 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la SAS EOS FRANCE venant
aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [Q]
[J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de
Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants,
1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341
4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et
suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la
consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de : – - – - -
constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résiliation judiciaire du
contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable,
le condamner à payer la somme de 4 274,65 euros, outre les intérêts au taux contractuel
de 9,97 % l’an depuis le 15 juillet 2024 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait
paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera
intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024, et à défaut de
l’assignation, et jusqu’à parfait paiement »,
subsidiairement, le condamner au paiement de la somme de 4 249,66 euros avec intérêts
au taux légal à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700
du Code de procédure civile avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du
Code civil,
le condamner aux dépens,
A l’audience du 10 mars 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office
notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance
du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de
remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et
une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la
solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une
offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, en raison de l’absence
de lettre de reconduction annuelle ou encore en raison du non-respect du corps 8, et le moyen
tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
2
A cette audience, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un
renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. Elle a sollicité le bénéfice de son
assignation et a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance
auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à
l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, qu’en l’absence de comparution de
l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, le Tribunal
ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action initiée par l’établissement de crédit.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05 février 2024.
Elle fait valoir, ensuite, que, en ce qui concerne un éventuel interlocutoire sur la conformité du
bordereau de rétractation, de la notice d’assurance et de la preuve de leur remise, la
jurisprudence considère unanimement que dès lors que le prêteur verse aux débats l’offre signée
par l’emprunteur aux termes de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les
conditions figurant au recto et verso de l’offre, et être en possession d’un exemplaire de l’offre
dotée d’un formulaire détachable, il appartient à l’emprunteur de produire lui-même, son propre
original pour asseoir sa contestation, la charge de la preuve étant renversée.
Elle indique, en outre, produire la FIPEN et justifier de son devoir d’information.
Elle soutient, enfin, avoir consulté le FICP et précise que ce n’est pas à la date de signature par
l’emprunteur que le prêteur doit consulter le FICP mais au plus tard à la mise à disposition des
fonds. Elle ajoute avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur sans qu’il soit nécessaire qu’elle
justifie systématiquement et indistinctement des pièces étayant les déclarations de l’emprunteur.
Elle déclare, par ailleurs, que le tribunal ne peut considérer in abstracto qu’aucune mise à
disposition ne peut intervenir à l’intérieur du délai de rétractation ouvert à l’emprunteur : il
n’existe en effet, aucun fondement légal ou textuel de nullité qui serait envisagée au visa de
l’article L. 311-14 du Code de la consommation. Elle souligne que la nullité du contrat ne figure
pas au rang des sanctions envisagées par le Code de la consommation et le visa de l’article 6 du
Code civil est inopérant.
Elle affirme que le contrat n’a pas à prévoir les modalités de la déchéance du terme qui est de
droit puisque le prêteur s’est réservé au contrat une faculté de prononcer la déchéance du terme.
Elle ajoute que le contrat respecte le corps 8 et que les lettres de reconduction annuelle du
contrat ont été adressés à l’emprunteur.
Elle estime, enfin, que la date de validité de l’offre ainsi que sa date d’acceptation par
l’emprunteur figure bien sur le contrat, de même que l’identité complète de l’emprunteur.
A cette audience, Monsieur [Q] [J], bien que régulièrement assigné, n’a pas
comparu, ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
3
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office
toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le relevé d’office des moyens
Le prêteur soutient qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de
faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la
forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Or, d’une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les
dispositions impératives d’ordre public du Code de la Consommation, la question est
nécessairement dans les débats.
D’autre part, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020
dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a
dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette
obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de
tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous
réserve du respect du principe du contradictoire et que les sanctions instituées par celui-ci
respectent les exigences de l’article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que
l’article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables
en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite
directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées
ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures
nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit
régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres.
Ainsi, conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur
des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48,
particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives,
de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l’article R 632-1 du Code
de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office
les dispositions d’ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son
application. ll s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du
défendeur à l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de
droit.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion
de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être
engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui
leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
4
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non
régularisé doit être fixé à l’échéance du 11 mars 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 14 janvier 2026 soit moins de deux ans à compter de ce
premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 15 juillet 2024 que le paiement de
l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est
nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de
prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas
critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à
l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date
du 15 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité
de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant
d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ;
qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions
prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au
remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en
vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a
effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il
appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au
prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait
aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de
vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des
éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en
vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur ne produit aucune fiche de dialogue laissant apparaitre les ressources et
charges de l’emprunteur, ni même ne justifie avoir sollicité des pièces justificatives de ses
charges. Ainsi, l’établissement bancaire a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de
l’emprunteur.
Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour
de la conclusion du contrat de crédit.
5
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur son fondement, il n’y a
pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
soulevées d’office, telle que l’absence d’envoi d’une lettre de reconduction annuelle du contrat
en recommandé.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu
du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur
n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas
échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au
taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou
imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse
prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, s’agissant des financements versés par la BNP PARIBAS à Monsieur [Q]
[J], le document « décompte expurgé des intérêts » produit par la SASU EOS FRANCE
laisse apparaitre des financements à hauteur de 5 151,12 euros. Toutefois ce montant ne
correspond pas au total des sommes apparaissant dans le décompte de la créance produit en
pièce 2-1 et, à défaut de précisions apportées par l’établissement bancaire quant aux sommes
devant être prises en compte au titre des financements, il convient de ne pas tenir compte des
sommes apparaissant dans le décompte au titre de « CHGT [Localité 1] », de « SREC », de « Arrêté
FMRB », de « Stockage agios FMRB », de « Bascul FMRB 1 / créd », de « Intégration agios
FMBR1 » ou encore de « Capital payé d’avance ».
Les achats « comptants » en date du 21 mars 2023 à hauteur de 110,21 euros, du 04 mai 2023
à hauteur de 101,04 euros, du 07 juin 2023 à hauteur de 207,21 euros et en date du 12 février
2024 à hauteur de 140,72 euros n’ont par ailleurs pas été comptabilisés dans le calcul des
financements puisque le décompte de la créance laisse apparaitre que ces « achats » ont
immédiatement fait l’objet d’un remboursement.
Sont ainsi prises en compte dans le calcul du capital emprunté les sommes apparaissant dans le
décompte au titre des « financements CLT » (2 238 euros), des achats « comptants »
(732,01 euros) et des « achats commerçants » (168,01 euros), soit un total de 3 138,02 euros.
Le montant des règlements effectués par Monsieur [Q] [J] apparaissant dans le
document « décompte expurgé des intérêts », à savoir 1 266,16 euros, correspondant quant à lui
bien aux sommes indiquées dans le décompte de la créance au titre des prélèvements, après
déduction des prélèvements revenus impayés, et du chèque en date du 23 février 2024.
Ainsi, la créance de la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE s’établit comme suit : – capital emprunté selon : 3 138,02 euros (selon historique de compte : financement CLT
+ comptant + achat commerçant) – sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 1 266,16 euros
soit la somme de 1 871,86 euros à laquelle Monsieur [Q] [J] sera condamné avec
intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48
6
CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article
23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit
aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Il convient, par ailleurs, de débouter la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 1343-1
du Code civil.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du
code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation
dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles
L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance
prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée
aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SASU EOS FRANCE venant
aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des
intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la
somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office,
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont
de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose
autrement.
7
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé
contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 15 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance de la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la
conclusion du contrat de crédit en date du 08 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à la SASU EOS FRANCE venant aux
droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 871,86 euros au titre du
contrat de crédit en date du 08 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet
2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
DEBOUTE la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens ;
DEBOUTE la SASU EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière,
La Juge des contentieux de la protection,
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