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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 28 avr. 2025, n° 24/06338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG LUKO SUCCURSALE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le : 28/04/25
Copie conforme délivrée
à : ALLIANZ
Copie exécutoire délivrée
à : M. [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06338 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NL6
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG LUKO SUCCURSALE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06338 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NL6
Aux termes d’une requête au greffe en date du 27 novembre 2024, [D] [J] a demandé au Tribunal de condamner la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG LUKO SUCCURSALE France à lui payer la somme de 2000 euros à titre principal et la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, il a exposé et fait valoir :
— qu’il a subi un dégât des eaux le 1er juin 2022 à son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 4], lequel provenait de l’appartement situé au-dessus et ayant endommagé sa salle d’eau ;
— qu’après un constat amiable effectué avec sa voisine, il a fait effectuer un devis de reprise des désordres pour un montant de 2563 euros lequel a été refusé par son assureur, la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG LUKO SUCCURSALE France ce qui l’a contraint à demander à ce dernier de faire chiffrer les reprises par un de ses prestataires pour le montant validé de 1331 euros ;
— qu’ainsi, la société KIROVIIN DESIGN s’est déplacée à plusieurs reprises pour effectuer les travaux sans les réaliser alors que le taux d’humidité était prétendument trop important à chacune de ses visites ;
— qu’une intervention a finalement pu être réalisée le 11 avril 2023 laquelle a été bâclée et présentait de nombreuses malfaçons, hormis la VMC qui a été remplacée ( 380 euros HT) ;
— qu’il a alerté son assureur de ce problème sans que celui-ci revienne vers lui pour solutionner ce dossier alors pourtant que les experts convenaient des malfaçons (nouvelle expertise notamment le 14 décembre 2023) ;
— que, dans ces conditions, il souhaite faire intervenir son propre artisan pour reprendre le désordre pour le montant de 2000 euros et obtenir une indemnisation complémentaire de 2000 euros compte-tenu du préjudice subi (2 hivers de suite avec une fenêtre de salle de bain ne fermant pas) ;
— qu’il doit donc être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [D] [J] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
La société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG LUKO SUCCURSALE France, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ".
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Enfin, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort clairement d’un mail émanant de l’assureur multirisques de [D] [J] en date du 22 août 2023 que les malfaçons des travaux de reprise sont avérées et que malgré plusieurs réunions sur site postérieures à cette reconnaissance de préjudice, aucune proposition financière n’a été formalisée.
Dès lors, la somme de 2000 euros demandée pour reprendre les désordres apparait fondée et la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG LUKO SUCCURSALE France sera condamnée au paiement de cette somme.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts et compte-tenu des faits de l’espèce, celle-ci apparait fondée à hauteur de 500 euros.
La société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG LUKO SUCCURSALE France, succombant, sera condamnée en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire à disposition au greffe :
Condamne la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG LUKO SUCCURSALE France à payer à [D] [J] la somme de 2000 euros à titre principal ;
Condamne la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG LUKO SUCCURSALE France à payer à [D] [J] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts ;
Déboute [D] [J] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG LUKO SUCCURSALE France en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 28 avril 2025.
le greffier le Président
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