Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 12 mai 2026, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GRYK
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Z], [A], [W] [V], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant : [Adresse 1], Représentée par Maître Isabelle AIDAT-ROUAULT de la SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD, Avocats au Barreau de Chartres, Substituée par Maître Clémence STOVEN -BLANCHE, Membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, Avocats au Barreau d’Orléans.
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I] [F], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant : [Adresse 2], Représenté par Maître Sonia MALLET GIRY, Membre de la SELARL MALLET-GIRY – ROUICHI AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
La cause appelée,
A l’audience de mise en état du 24 Mars 2026, où siégeait Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-Présidente chargée du suivi des liquidations et partages judiciaires des successions, agissant en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Sophie MARAINE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [V] et Monsieur [P] [F] ont vécu en concubinage jusqu’en octobre 2020.
Par acte du 2 juillet 2013, reçu par Maître [U] [Q], notaire à [Localité 3] (45), Madame [Z] [V] et Monsieur [P] [F] ont acquis en indivision une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par exploit d’huissier de justice en date du 16 janvier 2024, Madame [Z] [V] a fait assigner Monsieur [P] [F] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Madame [Z] [V] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] [V] et Monsieur [P] [F] ;
— HOMOLOGUER le projet d’acte de partage préparé par Maître [Q] le 5 décembre 2020, tel qu’actualisé au 6 novembre 2023 ;
— ATTRIBUER le bien immobilier à Monsieur [P] [F], à charge pour lui de verser à Madame [Z] [V] une soulte d’un montant de 49 811,67 euros, cette soulte étant payable :
o Par le versement de la somme de 42 090, 65 euros ;
o Par la compensation avec la créance due à Monsieur [P] [F] à hauteur de 7 721,01 euros ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [F] est redevable vis-à-vis de Madame [V] d’une indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2021 et que celle-ci est d’un montant de 888 euros qui se compense avec les frais qu’il a réglés pour le compte de l’indivision ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
À défaut d’homologation de l’acte de Maître [Q] :
— ORDONNER la vente sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire d’Orléans de la maison d’habitation située à [Adresse 2], cadastrée sections D[Cadastre 1], D[Cadastre 2], D[Cadastre 3] et YB[Cadastre 4], d’une contenance de 57a et 42ca sur une mise à prix de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 euros) sur cahier des conditions de vente déposé par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL;
— CONDAMNER en tout état de cause Monsieur [P] [F] à verser à Madame [Z] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [F] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETER toutes demandes contraires de Monsieur [P] [F] ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au profit de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire en totalité du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025, Monsieur [P] [F] sollicite du tribunal judiciaire d’Orléans de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision entre Madame [Z] [V] et Monsieur [P] [F];
— Désigner Maître [Q], Notaire à [Localité 3] pour y procéder ;
— Commettre le juge aux affaires familiales chargé du suivi des liquidations partage pour procéder à la surveillance de ces opérations, lesquelles se dérouleront conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
— Calculer la créance de conservation que Monsieur [P] [F] détient sur l’indivision au titre du règlement des prêts indivis ;
— Préciser que le calcul de créance de Monsieur [P] [F] contre l’indivision sera fait selon l’équité entre la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant ;
— Ordonner l’inscription au passif de l’indivision la dépense réalisée par Monsieur [P] [F] au titre des taxes foncières ;
— Ordonner l’inscription au passif de l’indivision la dépense réalisée par Monsieur [P] [F] au titre de la taxe d’habitation ;
— Ordonner l’inscription d’une créance contre l’indivision au profit de Monsieur [P] [F] au titre des apports réalisés, fixé au montant nominal de 650 euros ;
— Débouter Madame [Z] [V] de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [P] [F] au profit de l’indivision en l’absence de jouissance privative et exclusive ;
— Débouter Madame [Z] [V] de sa demande de dommages intérêts;
— Débouter Madame [Z] [V] de sa demande de vente de l’immeuble sur licitation ;
— Condamner Madame [Z] [V] à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Z] [V] aux dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL MALLET-GIRY ROUICHI en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue au 24 février 2026 par une ordonnance du 26 novembre 2025. L’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Madame [Z] [V] et Monsieur [P] [F] s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 du Code de procédure civile prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre d’un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder à la liquidation et au partage et qu’aucun notaire commis n’a été désigné.
La complexité des opérations justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties s’accordant sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [U] [Q], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné
.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
II. Sur l’homologation du projet d’état liquidatif
Madame [Z] [V] sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [Q] le 5 décembre 2020 et actualisé le 6 novembre 2023.
Monsieur [P] [F] s’y oppose. Il soutient que le projet d’état liquidatif établi par le notaire ne tient pas compte des dépenses de conservation qu’il a engagées. Il expose à ce titre avoir intégralement remboursé le prêt relais contracté conjointement avec Madame [Z] [V] lors de l’acquisition du bien commun pour une somme de 98 524,02 euros, sans que le projet d’état liquidatif du notaire n’en tienne compte.
Sur ce,
L’article 1375 du Code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le juge n’est pas tenu sans qu’il puisse lui être reproché un déni de justice de statuer sur les désaccords liquidatifs entre les parties.
La procédure de partage prévoit que le juge statue sur les désaccords liquidatifs après l’établissement, par le notaire désigné, d’un état liquidatif. Un certain nombre des désaccords initiaux peut ainsi être réglé par l’intervention d’un notaire désigné, le juge ne tranche alors que les désaccords persistants.
Au regard de l’ouverture des opérations de partage judiciaire et en l’état des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de rejeter la demande d’homologation de l’état liquidatif du 5 décembre 2020 et actualisé le 6 novembre 2023 formée par Madame [Z] [V] dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du procès-verbal de dires auquel sera joint le projet d’état liquidatif.
III. Sur l’attribution du bien immobilier
Madame [Z] [V] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il attribue à Monsieur [P] [F] le bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4], à charge pour Monsieur [P] [F] de lui verser une soulte d’un montant de 49 811,67 euros.
Sur ce,
Il ressort de l’article 826 du Code civil qu’en matière de partage, aucun texte ne donne pouvoir au juge d’attribuer les biens indivis. A défaut d’accord entre les indivisaires sur la répartition du patrimoine à partager, les biens sont soit vendus si aucun des indivisaires n’en souhaite l’attribution, soit tirés au sort si ls deux indivisaires souhaitent être allotis du même bien. En cas de difficulté, la compétence du juge se limite à ordonner la vente ou à fixer la composition des lots.
Il sera souligné qu’aucune des parties ne formule de demande d’attribution préférentielle de l’immeuble sur le fondement des dispositions de l’article 831 et suivants du Code civil.
Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [Z] [V] de sa demande d’attribution de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4].
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Madame [Z] [V] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il condamne Monsieur [P] [F] à lui verser une indemnité d’occupation à compter de janvier 2021 d’un montant mensuel de 888 euros. Elle soutient que Monsieur [P] [F] occupe de manière privative le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Monsieur [P] [F] s’oppose au versement d’une indemnité d’occupation. Il précise que Madame [Z] [V] a conservé les clés du bien indivis, lui permettant d’accéder au logement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivisaire est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, par acte du 2 juillet 2013, reçu par Maître [U] [Q], notaire à [Localité 3] (45), Madame [Z] [V] et Monsieur [P] [F] ont acquis en indivision une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4].
En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir que Monsieur [P] [F] a joui privativement dudit immeuble indivis depuis la séparation du couple, il y a lieu de débouter Madame [Z] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [F] au versement d’une indemnité d’occupation à compter de janvier 2021.
V. Sur la vente sur licitation de la maison d’habitation
Madame [Z] [V] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il ordonne la vente de la maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], cadastrée sections D[Cadastre 1], D[Cadastre 2], D[Cadastre 3] et YB[Cadastre 4], d’une contenance de 57a et 42ca.
Monsieur [P] [F] s’y oppose en indiquant que les désaccords liquidatifs qui l’opposent à Madame [Z] [V] ne peuvent conduire à la vente du bien indivis par adjudication.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Le partage judiciaire peut prendre fin soit par décision du tribunal qui homologue l’état liquidatif en ordonnant, s’il y a lieu, le tirage au sort, ou qui renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage ; soit par conclusions d’un partage amiable lorsque les copartageants abandonnent les voies judiciaires, ce qui est possible à tout moment de la procédure.
C’est seulement lorsque le tribunal n’a pas pu ordonner le partage, en raison de la nature des biens, qu’il ordonne leur licitation selon les formes prescrites par les articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il y a lieu de débouter Madame [Z] [V] de sa demande au titre de la licitation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4].
VI. Sur les désaccords liquidatifs
Sur la dépense de conservation au titre du règlement des échéances du prêt immobilier n°17438
Monsieur [P] [F] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il calcule la créance de conservation qu’il détient sur l’indivision au titre du règlement du prêt immobilier n°17438. Il indique qu’il a contracté avec Madame [Z] [V] un prêt auprès de la [1] n°17438 d’un montant en principal de 128 200 euros sur 139 mois au taux de 1,39 %, soit des mensualités hors assurance emprunteur de 716,95 euros après réaménagement du prêt. Il précise que ce prêt est assorti d’une assurance emprunteur dont le montant mensuel s’élève pour Monsieur [P] [F] à la somme de 42,72 euros et pour Madame [Z] [V] à la somme de 32,04 euros. Il affirme que, depuis le mois de janvier 2021, il a réglé seul les mensualités du prêt immobilier et qu’il s’agit d’une créance contre l’indivision, notamment une dépense de conservation.
Madame [Z] [V] s’y oppose. Elle fait valoir qu’il a été convenu lors de la séparation du couple, que Monsieur [P] [F] conserverait seul la jouissance de la maison indivise à charge pour lui d’assumer les échéances du prêt immobilier et du prêt travaux sans charge de récompense pour elle. Elle affirme que les échéances mensuelles cumulées sont de 888,36 euros, correspondant à la valeur locative du bien indivis.
Sur ce,
Au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le juge n’est pas tenu sans qu’il puisse lui être reproché un déni de justice de statuer sur les désaccords liquidatifs entre les parties.
La procédure de partage prévoit que le juge statue sur les désaccords liquidatifs après l’établissement, par le notaire désigné, d’un état liquidatif. Un certain nombre de désaccords initiaux peut ainsi être réglé par l’intervention d’un notaire désigné, le juge ne tranche alors que les désaccords persistants.
Au regard de l’ouverture des opérations de partage judiciaire et en l’état des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de Monsieur [P] [F] de calcul de la créance qu’il détient sur l’indivision au titre du règlement des prêts indivis dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du procès-verbal de dires auquel sera joint le projet d’état liquidatif.
Sur la dépense de conservation au titre des échéances du prêt travaux n°166116
Monsieur [P] [F] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il calcule la créance de conservation qu’il détient sur l’indivision au titre du règlement du prêt travaux n°166116. Il indique que, depuis le mois de janvier 2021, il prend seul en charge les échéances du prêt immobilier contracté conjointement avec Madame [Z] [V]. Il précise que Madame [V] a quitté le domicile familial en octobre 2020 et a continué à prendre en charge les échéances du prêt immobilier jusqu’au mois de décembre 2020 inclus. Les échéances mensuelles du prêt s’élèvent à la somme de 141,67 euros. Il fait valoir que la prise en charge des mensualités du prêt immobilier fait naître une créance contre l’indivision, s’agissant d’une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du Code civil.
Sur ce,
Au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le juge n’est pas tenu sans qu’il puisse lui être reproché un déni de justice de statuer sur les désaccords liquidatifs entre les parties.
La procédure de partage prévoit que le juge statue sur les désaccords liquidatifs après l’établissement, par le notaire désigné, d’un état liquidatif. Un certain nombre de désaccords initiaux peut ainsi être réglé par l’intervention d’un notaire désigné, le juge ne tranche alors que les désaccords persistants.
Au regard de l’ouverture des opérations de partage judiciaire et en l’état des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de Monsieur [P] [F] de calcul de la créance qu’il détient sur l’indivision au titre du règlement des prêts indivis dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du procès-verbal de dires auquel sera joint le projet d’état liquidatif.
Sur les apports effectués par Monsieur [P] [F]
Monsieur [P] [F] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il ordonne l’inscription au passif de l’indivision la créance qu’il détient au titre des apports par lui réalisés. Il soutient qu’il résulte du décompte du notaire que, lors de l’acquisition du bien immobilier indivis, il a réglé seul, au moyen de ses propres deniers, la somme de 500 euros au titre du dépôt de garantie et la somme de 150 euros au titre de la provision sur charges et que sa créance à l’encontre de l’indivision s’élève à la somme de 650 euros.
Madame [Z] [V] s’y oppose en indiquant que Monsieur [P] [F] n’apporte aucun élément probant à ce titre.
Sur ce,
Au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le juge n’est pas tenu sans qu’il puisse lui être reproché un déni de justice de statuer sur les désaccords liquidatifs entre les parties.
La procédure de partage prévoit que le juge statue sur les désaccords liquidatifs après l’établissement, par le notaire désigné, d’un état liquidatif. Un certain nombre de désaccords initiaux peut ainsi être réglé par l’intervention d’un notaire désigné, le juge ne tranche alors que les désaccords persistants.
Au regard de l’ouverture des opérations de partage judiciaire et en l’état des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de Monsieur [P] [F] d’ordonner l’inscription d’une créance contre l’indivision à son profit au titre des apports par lui réalisés et ce, dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du procès-verbal de dires auquel sera joint le projet d’état liquidatif.
Sur les taxes foncières et d’habitation
Monsieur [P] [F] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il ordonne l’inscription au passif de l’indivision des dépenses par lui réalisées au titre des taxes foncière et d’habitation. Il expose avoir réglé seul les taxes foncières au titre des années 2021 pour un montant de 1 908 euros (pièce n°7), 2022 pour un montant de 1 982 euros (pièce n°8), 2023 pour un montant de 2 070 euros (pièce n°9), soit la somme totale de 5.960 euros. Il fait valoir qu’il s’est également acquitté de la taxe d’habitation pour l’année 2021 d’un montant de 138 euros.
Madame [Z] [V] indique que les taxes d’habitation sont à la charge exclusive de Monsieur [P] [F] qui jouit seul du bien indivis depuis plus de 5 ans.
Sur ce,
Au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le juge n’est pas tenu sans qu’il puisse lui être reproché un déni de justice de statuer sur les désaccords liquidatifs entre les parties.
La procédure de partage prévoit que le juge statue sur les désaccords liquidatifs après l’établissement, par le notaire désigné, d’un état liquidatif. Un certain nombre de désaccords initiaux peut ainsi être réglé par l’intervention d’un notaire désigné, le juge ne tranche alors que les désaccords persistants.
Au regard de l’ouverture des opérations de partage judiciaire et en l’état des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de Monsieur [P] [F] d’ordonner l’inscription au passif de l’indivision des dépenses par lui réalisées au titre des taxes foncière et d’habitation et ce, dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du procès-verbal de dires auquel sera joint le projet d’état liquidatif.
VII. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, ce qui est incompatible avec leur distraction au profit d’un avocat.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter Madame [Z] [V] et Monsieur [P] [F] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [Z] [V] et Monsieur [P] [F] ;
— DESIGNE Maître [U] [Q], notaire à [Localité 3], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage;
— FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ;
— RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 15 décembre 2026 à 14H00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1] ;
— DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
— DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés dans le déroulement des opérations ;
— RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
— RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ;
— RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ;
— DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ;
— AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA ;
— REJETTE la demande d’homologation du projet d’état liquidatif de Madame [U] [Q], notaire, établi le 5 décembre 2020 et actualisé le 6 novembre 2023 formée par Madame [Z] [V] ;
— DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande d’attribution à Monsieur [P] [F] du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
— DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [F] au versement d’une indemnité pour l’occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4] à compter de janvier 2021 ;
— DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4];
— SURSEOIT à statuer sur la demande de Monsieur [P] [F] de calcul de la créance qu’il détient sur l’indivision au titre du règlement des prêts indivis dans l’attente de la transmission par le notaire commis du projet d’état liquidatif ;
— SURSEOIT à statuer sur la demande de Monsieur [P] [F] de calcul de la créance qu’il détient sur l’indivision au titre du règlement des prêts indivis dans l’attente de la transmission par le notaire commis du projet d’état liquidatif ;
— SURSEOIT à statuer sur la demande de Monsieur [P] [F] d’ordonner l’inscription au passif de l’indivision des dépenses par lui réalisées au titre des taxes foncière et d’habitation et ce, dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du procès-verbal de dires auquel sera joint le projet d’état liquidatif ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— REJETTE les demandes formées en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge aux affaires familiales et Sophie MARAINE, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Location ·
- Enseigne ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Effets ·
- État ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Délai de paiement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Principal
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Prestation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés coopératives ·
- Résiliation ·
- Intérêt collectif ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Erreur ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Interprétation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Provision ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Demande
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Présomption ·
- Prestation ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Certificat médical
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.