Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 mars 2021, n° 19/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01500 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 25 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°214
N° RG 19/01500 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXNK
Z A
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01500 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXNK
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 février 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTS :
Madame L Z A
née le […] à […]
La Lière
[…]
Monsieur B X ayant pour représentante légale Madame L Z A
La Lière
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Anne-Sophie LE CARVENNEC, avocat au barreau de Poitiers
INTIMEES :
CHABAN DE CHAURAY
[…]
ayant pour avocat Me Gaëlle KERJAN de la SCP SCP KERJAN-TILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Catherine PICARD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me David MARCOTTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme C D,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
E X est décédé le […] au soir dans un accident de la circulation n’impliquant aucun autre véhicule que celui qu’il conduisait.
Sa partenaire de pacs L Z A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils B X, a vainement demandé à la MAAF, auprès de laquelle le défunt avait souscrit un contrat garantissant son dommage corporel, et à la Mutex, auprès de laquelle son employeur avait souscrit en sa faveur un contrat de prévoyance, le versement des garanties prévues à ces contrats, l’une et l’autre lui opposant le taux d’alcoolémie de 2,06 grammes par litre de sang relevé sur le défunt.
Mme Z A a alors tant en son nom personnel qu’ès qualités fait assigner la MAAF, la Mutex et la Carcept Prévoyance, par actes des 21, 25 et 28 novembre 2016, afin d’obtenir, dans le dernier état de ses écritures :
— la condamnation de la MAAF à payer
.à elle-même : 80.000 euros
.à B X : 70.840 euros
— la condamnation de la Mutex à payer à elle-même 34.663,64 euros avec intérêts tels que prévus à l’article R.132-3-1 du code des assurances jusqu’à parfait paiement, et indemnité de procédure, déclarant se désister en définitive de son action contre la Carcept Prévoyance.
La demanderesse faisait valoir à l’appui de ces demandes, à titre principal que les exclusions de garantie opposées à sa réclamation n’étaient pas applicables car les résultats de l’analyse médicale n’étaient pas probants, en l’état des irrégularités et des incertitudes affectant la procédure suivie ; et subsidiairement, que l’accident n’était pas dû à l’alcool, E X n’ayant bu que deux verres d’alcool avant de prendre le volant et ayant perdu le contrôle du véhicule en raison d’une vitesse excessive et de la fatigue.
Les défenderesses ont maintenu leur position d’exclusion de garantie et conclu au rejet des demandes dirigées à leur encontre en soutenant que l’analyse de sang était régulière, et que Mme Z-A ne rapportait pas la preuve d’un défaut de lien de causalité entre l’accident et l’imprégnation alcoolique du conducteur.
Par jugement du 25 février 2019, le tribunal de grande instance de Niort a :
* constaté le désistement d’instance et d’action contre la Carcept-Prévoyance
* débouté Mme Z-A agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de B X, de sa demande de condamnation de la SA MAAF et de la SA Mutex au versement des garanties contractuelles
* condamné Mme Z-A agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de B X aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer 1.500 euros d’indemnité de procédure à la MAAF et à la Mutex, en disant que la Carcept Prévoyance conserverait la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance :
— que l’article R.3354-14 alinéa 1er du code de la santé publique opposé à la demanderesse motif pris d’une absence de contestation du résultat de l’analyse de sang dans les cinq jours n’était pas opposable à l’intéressée, ne concernant que les parties à la procédure d’enquête pénale
— que les éléments mis en avant par la demanderesse ne permettaient pas de suspecter le respect des prescriptions légales encadrant les mesures conservatoires et donc les résultats de l’analyse de sang, lesquels pouvaient ainsi être pris en compte comme élément de preuve
— qu’alors que la conduite en état alcoolique était avérée, et qu’elle pouvait à elle seule expliquer la perte de contrôle du véhicule par M. X, il n’était pas justifié d’éléments ou d’indices propres à faire considérer que l’accident serait néanmoins dû à un autre facteur
— que les exclusions de garantie, formelles et limitées, stipulées aux contrats de la MAAF Assurances
et la Mutex s’appliquaient, et que leur garantie n’était donc pas due.
Mme Z-A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de B X, a relevé appel le 25 avril 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 7 janvier 2020 par Mme Z-A tant en son nom qu’ès qualités
* le 29 décembre 2020 par la société MAAF Assurances
* le 4 décembre 2020 par la Mutex.
Mme Z-A tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de B X, indique avoir en un premier temps reçu 3.100 euros de la MAAF à titre de provision, puis 26.663,77 euros de la Mutex pour elle-même et 7.999,87 euros pour B X, puis 32.497 euros et 9.749,10 euros de la Carcept Prévoyance, avant de se heurter à un refus de garantie des deux premières lorsqu’elle demanda l’entier bénéfice des polices mobilisables du fait du décès. Elle fustige le refus de la MAAF de déférer à ses sommations réitérées de produire les conditions particulières de la police, en jugeant invraisemblable qu’elle ne les détienne pas.
Elle maintient que l’exclusion tirée par les intimées de ce que la victime aurait conduit avec un taux d’alcoolémie supérieur au maximum autorisé ne peut s’appliquer en raison du caractère vicié de l’analyse sanguine, tenant :
.à ce qu’il est impossible de savoir qui a requis le Dr Y de faire la prise de sang, les mentions pré-imprimées du procès-verbal ne constituant pas une preuve
.à ce qu’on ne sait pas si l’autorité requérante a bien assisté au prélèvement sanguin comme requis par l’article R.3354-7 du code de la santé publique, et a fortiori fourni le matériel nécessaire, les mentions pré-imprimées n’en faisant, là encore, pas preuve
.à ce que les éléments du dossier ne permettent pas de s’assurer que le prélèvement du sang cadavérique a été réalisé conformément aux prescriptions de l’article R.3354-10 et de l’arrêté du ministre de la Santé du 27 septembre 1972, ni qu’il y a bien eu désinfection de la peau avant prélèvement
.à ce que les fiches B et F divergent entre elles sur le volume de sang recueilli dans le flacon n°1, qui est tantôt de 8 ml, tantôt de 15 ml et tantôt de 10 ml
.à ce que le même médecin qui a pratiqué la prise de sang indique de façon incompréhensible sur le certificat de décès qu’il n’a été fait aucun prélèvement en vue de rechercher la cause du décès
.à ce que la procédure d’envoi du prélèvement sanguin par l’officier de police judiciaire n’a pas été respectée
— un seul exemplaire des fiches B et C ayant été envoyé à l’expert
— le PV de réquisition visant un prélèvement fait à 22h20 alors que la fiche B indique qu’il fut opéré à 22h15 révélant que la réquisition a été fondée surune fiche ne correspondant pas à celle de JonathanTROUVÉ
.à ce que la procédure de conservation du prélèvement sanguin est viciée, rien ne permettant de
vérifier qu’il fut fait comme prescrit par l’arrêté du 27 septembre 1972, avec adjonction de merthiolate de sodium et congélation dans les 4 heures
.à ce que la procédure de transport des prélèvements sanguins qui a été suivie ne peut donner un résultat fiable, l’échantillon ayant été adressé par Chronopost à Epinal, distant de 680 kilomètres, où l’analyse n’a ainsi pu être faite que 60 heures après le prélèvement, ce qui ne permettait en aucun cas de conserver la chaîne du froid comme requis par l’arrêté du 26 novembre 1999.
Elle soutient que les compagnies intimées ne peuvent ainsi invoquer un état alcoolique du conducteur.
Dans l’hypothèse où la cour considérerait néanmoins que le taux d’alcoolémie serait établi et valablement prouvé, l’appelante soutient que pour autant, la MAAF et la Mutex ne sauraient exclure ou limiter leur garantie dès lors que l’accident n’est pas dû à l’alcool, l’accident ayant eu lieu de nuit, sur une route dépourvue d’éclairage public, en raison d’une perte de contrôle pouvant être due à une vitesse excessive et à la fatigue puisque M. X rentrait de six jours de déplacement professionnel.
L’appelante demande ainsi à la cour de condamner la MAAF à lui payer 80.000 euros à elle-même et 70.840 euros à son fils, et la Mutex à lui payer 34.663,64 euros.
Elle leur réclame en toute hypothèse 10.000 euros d’indemnité de procédure, in solidum.
La société MAAF Assurances sollicite à titre principal la confirmation pure et simple du jugement et 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle soutient que l’analyse de sang n’est pas viciée, répondant, notamment, aux contestations adverses :
— que les mentions, même préimprimées, des pièces de procédure, sont probantes
— qu’aucune disposition du code de la santé publique n’impose de décrire ni de mentionner sur la fiche 'D’ la méthode utilisée pour prélever un échantillon de sang.
Au vu du taux d’alcool relevé, et du témoignage de ceux avec qui le défunt avait pris l’apéritif, elle considère que l’accident est nécessairement en relation avec l’ivresse du conducteur.
À titre subsidiaire, elle demande que soit déduit du capital qu’elle serait condamnée à verser le montant des indemnités versées par la SA Mutex, la Carcept, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et le RSI.
La société Mutex conclut à la confirmation du jugement et sollicite 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir rempli ses obligations en versant 34.663,64 euros aux bénéficiaires désignés par le défunt en exécution de la garantie décès.
Elle maintient être en droit d’invoquer pour le surplus une exclusion de garantie.
Elle soutient que l’analyse de sang n’est pas viciée, le prélèvement sanguin ayant été fait par un médecin requis par un officier de police judiciaire, et avec le matériel que celui-ci lui remit en y assistant ; selon l’une des méthodes prévues par l’arrêté ministériel du 27.09.1972 et après désinfection de la peau ; les prélèvements analysés étant indiscutablement ceux prélevés sur le corps de E X ; le protocole de l’article R.3354-12 du code de la santé publique ne
s’appliquant pas, non plus que celui de l’article L.3354-11 ; et l’expédition ayant été faite dans les meilleurs délais.
Elle ajoute qu’il n’importe que l’ivresse de l’assuré est en relation avérée avec l’accident, peu important qu’elle en soit ou non la cause exclusive.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Mutex, organisme assureur du régime de prévoyance mis en place par la convention collective applicable à la société qui employait E X, et auprès de laquelle celle-ci, Transports F G, avait souscrit un contrat d’assurance collective, a donc réglé au conjoint et aux enfants du défunt le montant du capital décès dont ils étaient désignés bénéficiaires, mais refuse de leur verser le capital supplémentaire stipulé en cas de décès par accident de l’assuré motif pris de l’article 17.2.B des conditions générales du contrat (sa pièce n°2) selon lequel ne sont pas pris en charge les décès accidentels résultant d’un acte effectué sous l’emprise de l’ivresse si le taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à la limite fixée par le code de la route en vigueur au moment de l’accident.
La société MAAF Assurances, auprès de laquelle M. X avait souscrit un contrat d’assurance multirisques auto, fonde de son côté son refus sur l’exclusion, commune à toutes les garanties du contrat, stipulée en page 49 des conditions générales de la police, produites,(sa pièce n°4), selon laquelle le contrat ne garantit jamais les dommages subis par le conducteur et ses ayants droit lorsque le véhicule est conduit par une personne en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise d’un état alcoolique sauf si l’assuré établit que le sinistre est sans relation avec cet état, celui-ci étant contractuellement défini dans le lexique en page 67 auquel renvoie l’astérisque * accolée à cette clause comme 'le taux d’alcoolémie à partir duquel le conducteur peut faire l’objet d’une sanction pénale'.
L’une et l’autre de ces clauses d’exclusion de garantie sont formelles et limitées au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, comme se référant à un critère précis permettant à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie, en l’occurrence le taux d’alcool minimal au-delà duquel la garantie ne jouera pas.
* sur la preuve de l’état d’ivresse manifeste ou de l’état alcoolique du conducteur
C’est à l’assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion dont il se prévaut.
L’assureur peut rapporter la preuve de l’imprégnation alcoolique de la victime par tous moyens, sans que puissent lui être opposées, dans un litige de nature civile, les règles de preuve propres à la procédure pénale (Cass. 2° Civ. 07.10.2004 P n°03-15479).
Les sociétés MUTEX et MAAF rapportent la preuve de l’état d’ivresse du conducteur au moyen des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, qui a établi sans être contredite que E X, décédé le […] à 21h25 dans l’accident de son véhicule, avait bu un verre de whisky à l’apéritif autour de 19 heures avec son frère H X, qui l’a attesté, puis un autre verre de whisky entre 19h45 et 20h45 chez son cousin I X, qui l’a également attesté.
L’absorption de ces deux verres d’alcool fort, quelle qu’ait été la quantité exacte ingurgitée, caractérise nécessairement, du fait de leur cumul, un état d’ivresse de E X lorsqu’il a pris le volant pour rentrer chez lui, quand bien même il n’en aurait pas présenté de signe manifeste pour ses frère et cousin lorsqu’il les quitta.
S’agissant du taux d’alcoolémie, l’analyse du prélèvement sanguin opéré sur le défunt a établi qu’il était de 2,06 grammes par litre de sang, soit bien supérieur, au sens des deux contrats, au taux fixé par le code de la route comme à celui à partir duquel le conducteur encourt une sanction pénale.
Mme Z A discute ce taux en querellant la régularité du prélèvement et de l’analyse.
Le tribunal a retenu à bon droit que le prélèvement et l’analyse étaient réguliers, et que le résultat en était probant.
Pour ce qui est du prélèvement, il ressort des pièces de la procédure pénale que le médecin qui y a procédé, le docteur J Y, avait été requis par l’adjudant I K, leurs noms respectifs figurant au demeurant sur la fiche 'D’ (pièce n°9 de Mutex), qui mentionne expressément que le prélèvement avait été fait en présence de l’autorité requérante, le fait que cette mention soit pré-imprimée ne la privant ni de validité ni de portée probatoire.
Quant au fait que les fiches 'B’ et 'C', qui désignent J Y comme le médecin examinateur, ne mentionnent pas qui l’avait requise, il est indifférent à la régularité et à la force probante du prélèvement, ce document ne contenant aucun cadre pour identifier l’autorité requérante mais mentionnant que le prélèvement était réalisé 'en présence de l’autorité requérante', qui est assurément l’adjudant K, sous l’autorité de qui la procédure était conduite, qui y est désigné comme tel, et que la fiche D désigne nommément ainsi qu’il vient d’être dit comme cette autorité requérante.
Il est inopérant, pour l’appelante, de soutenir au visa de l’article 3354-7 du code de la santé publique que la procédure pénale ne permettrait pas de s’assurer que l’autorité requérante avait bien fourni au médecin requis le matériel pour réaliser le prélèvement alors que la fiche 'B’ l’énonce expressément, le fait que ce soit par une mention pré-imprimée ne retirant rien, ici encore, à la validité et à la force probatoire de cette mention.
Il en va de même pour l’indication, sur cette fiche, que le prélèvement s’est fait en présence de l’autorité requérante, qui y a donc nécessairement assisté.
La conformité du prélèvement aux méthodes prévues par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1972 résulte de l’indication, non contredite, sur la fiche 'B’ que l’analyse du sang a été effectuée conformément à l’une des méthodes agréées (pièce n°8).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, aucune incertitude n’existe relativement à la quantité prélevée, qui est de 8 ml pour le flacon I comme pour le flacon II comme renseigné sur le formulaire 'fiches 'B’et 'C'', l’appelante n’étant pas fondée à arguer d’une contradiction qui n’en est pas une avec la mention de 10 ml relative à la contenance maximale du tube et avec celle de 15 ml figurant dans une formule préimprimée rappelant que le volume total doit être aussi proche possible de 15 ml, ce qui est le cas en l’espèce où il est de (8 x 2) = 16 ml.
Il est tout aussi vain, pour l’appelante, de gloser sur la mention du certificat de décès qu’il ne fut fait aucun prélèvement en vue de rechercher la cause du décès, laquelle ne signifie évidemment pas qu’il n’y eut aucun prélèvement de sang en vue de l’analyse puisque ce prélèvement est acté, mais exprime qu’il n’y a pas eu de prélèvement, notamment de tissus, organes ou autres, comme il y est procédé lorsque la cause du décès doit être élucidée, alors qu’elle était connue en l’espèce, comme résidant dans les traumatismes subis par le conducteur du véhicule lors du choc avec le talus puis du retournement sur le toit et de son éjection.
Quant à la procédure d’envoi du prélèvement par l’officier de police judiciaire en vue de son analyse en laboratoire, elle ne relevait pas des dispositions citées par l’appelante, inapplicables à un accident impliquant une seule personne, et pour le reste, elle ne présente rien qui soit susceptible de remettre
en cause la fiabilité du résultat de l’analyse :
— l’écart de 5 mn entre deux indications horaires n’étant pas de nature à laisser place à l’hypothèse que l’adjudant K, présent sur les lieux de l’accident au lieu-dit 'Grateloup’ à Vouhé, ait pu faire une confusion entre deux prélèvements sanguins qui auraient été opérés sur sa réquisition l’un à 22h15 et l’autre à 22h20 sur deux personnes différentes, ce qui est dépourvu de toute plausibilité, alors que ces 5 minutes correspondent de façon crédible à la durée pour procéder au prélèvement, le conditionner et l’acter
— et le délai séparant le prélèvement fait dans la Vienne de sa réception par un laboratoire dans les Vosges n’étant pas de nature à remettre en cause la fiabilité du résultat certifié par le biologiste de ce laboratoire, qui certifie sur la Fiche 'F’ avoir reçu le scellé 'intact', ce qui implique qu’il était intègre et en état d’être analysé, sans quoi il n’aurait pas manqué de le dire inexploitable.
Il n’y a ainsi pas lieu de déclarer viciée, ou nulle, la procédure d’analyse sanguine qui a établi que E X conduisait avec un taux d’alcool dans le sang de 2,06 grammes par litre, ni dépourvu de caractère probant ce résultat.
Le premier juge a ainsi retenu à bon droit que les sociétés Mutex et MAAF rapportaient la preuve des conditions de fait de l’exclusion dont elles se prévalent.
* sur la preuve du lien de causalité entre l’accident et l’état d’ivresse manifeste ou de l’état alcoolique du conducteur
C’est à l’assureur qu’il appartient d’établir que l’accident était en relation avec l’état alcoolique du conducteur (Cass. Civ. 1° 12.05.2016 P n°14-24698).
La Mutex comme la MAAF doivent ainsi démontrer cette relation causale, et la MAAF ne peut invoquer à cet égard la clause de son contrat écartant l’exclusion si l’assuré établit que le sinistre est sans relation avec son état d’ivresse manifeste ou d’emprise d’un état alcoolique puisqu’elle fait peser sur l’assuré -ou ses ayants-droit en cas de décès- la charge de prouver que l’accident est sans relation avec l’état alcoolique du conducteur, alors qu’en vertu du droit commun, c’est à l’assureur qu’il appartient d’établir que l’accident était en relation avec l’état alcoolique du conducteur (Cass. Civ. 1° 12.05.2016 P n°14-24698
).
Les deux assureurs rapportent la preuve, qui leur incombe, de ce lien de causalité en faisant pertinemment valoir que la quantité d’alcool que E X avait absorbée au moment de l’accident explique à elle seule la survenance de celui-ci, son attention, sa vision et ses réflexes s’en étant nécessairement trouvés diminués au point de ne plus lui permettre d’avoir une bonne maîtrise de son véhicule, y compris de sa vitesse, et d’en perdre ainsi le contrôle sur cette route qu’il connaissait pourtant bien, les objections tirées par Mme Z-A de la vitesse excessive et de l’absence d’éclairage public ne remettant pas en cause ce constat.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
* sur les dépens et l’indemnité de procédure
Mme Z-A succombe devant la cour et supportera donc les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne pas mettre à sa charge d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE L Z-A agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils B X, aux dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure
ACCORDE à Me PICARD, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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