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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 11 mars 2025, n° 21/03255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 21/03255 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I6L2
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F],[J], [G] [L]
née le 28 Février 1947 à [Localité 31]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BATI SUIVI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS n° 480.593.433
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-Maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT FONCIA LUBERON
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
S.A.R.L. A26 SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS n°512.217.696
[Adresse 21],
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.A.R.L. LOGIBAT prise en la personne de son liquiateur S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT,RCS [Localité 20] n°824 797 286, [Adresse 7]
RCS [Localité 20] n°485 166 391
[Adresse 19]
[Localité 14]
défaillante
S.A.R.L. MOINE MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 30] n°338.933.336
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux
droits de la société APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 24] n° 903.869.071
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Sylvie BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualités d’assureur RCD et RCP de MOINE MENUISERIE.
RCS [Localité 22] n° 775.652.126
[Adresse 2]
[Localité 11],
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualités d’assureur RCD et RCP de MOINE MENUISERIE.
RCS [Localité 22] n° 390.184.640
[Adresse 2]
[Localité 11],
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualités d’assureur RCP de LOGIBAT
RCS [Localité 22] n° 775.652.126
[Adresse 2]
[Localité 11],
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualités d’assureur RCP de LOGIBAT
RCS [Localité 22] n° 390.184.640
[Adresse 2]
[Localité 11],
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Carine REDARES,Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, Me Sylvie BERTHAUD,Me Philippe L’HOSTIS,Me Philippe MAIRIN,Me Jean-Maxime COURBET
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
La SARL JMB PROMOTION a entrepris la construction d’un ensemble immobilier comprenant 28 logements situé à [Localité 27], appelé la résidence [Adresse 23] et soumis au régime de la copropriété.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BLM SUD, désormais dénommée A26 SUD et ci-après appelée sous cette dernière dénomination-, en qualité de maître d’œuvre,
— la SAS APAVE SUD EUROPE, désormais dénommée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et ci-après appelée sous cette dernière dénomination, en qualité de contrôleur technique,
— la SARL LOGIBAT chargée du lot « gros œuvre », assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre de la responsabilité civile professionnelle,
— la SARL MOINE MENUISERIE chargée du lot « menuiserie », assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre de le responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité civile décennale.
Par acte authentique en date du 20 janvier 2014, Mme [F] [L] a acquis un appartement en l’état futur d’achèvement relevant de cet ensemble immobilier et cadastré section AR n°[Cadastre 9] et [Cadastre 12].
La réception sans réserve des travaux est intervenue le 30 mars 2014.
Des désordres, à savoir des traces d’humidité sur le plafond du séjour de l’appartement de Mme [L] apparaissant lors de fortes pluies, ont rapidement été constatés et ont persisté malgré les travaux de reprise de l’étanchéité et du carrelage de 4 terrasses, dont celle de l’appartement surplombant celui de Mme [L], confiés en juillet 2015 par le maître de l’ouvrage à la SARL BATI SUD.
Le syndic de copropriété de la résidence [Adresse 23] a déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 17 octobre 2016. Puis il a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon une mesure d’expertise concernant l’intervention de la SARL A26 SUD, la SARL LOGIBAT et la SARL BATI SUIVI et par ordonnance du 27 novembre 2017, M. [B] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à la SARL MOINE MENUISERIE, à la SAS APAVE SUD EUROPE et aux assureurs MMA IARD et Mme [L] est intervenue volontairement à ces opérations.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2021.
Se prévalant du rapport d’expertise judicaire, par actes des 8 décembre 2021, 14 décembre 2021, 15 décembre 2021 et 17 décembre 2021, Mme [L] a fait assigner les sociétés A26 SUD exerçant sous le nom commercial ATELIER BLM, LOGIBAT et INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] [Adresse 23], MOINE MENUISERIE devant le tribunal judiciaire d’Avignon, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à la procédure d’une part en leur qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale et Responsabilité Civile Professionnelle de la SARL MOINE MENUISERIE et d’autre part en leur qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la SARL LOGIBAT.
La SARL LOGIBAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 12 octobre 2022 et l’ETUDE BALINCOURT a été désignée en qualité de liquidateur.
A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL LOGIBAT, Mme [L] a appelé en cause la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur après avoir déclaré sa créance.
Puis la SARL A26 SUD a appelé en garantie la SARL BATI SUIVI.
Les différentes instances ont été jointes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Mme [L] demande au tribunal de :
— juger que les désordres affectant le bien de Madame [F] [L] le rendent impropres à sa destination, et en compromettent sa solidité, s’agissant d’infiltrations en plafond,
— juger que ces désordres sont de nature décennale,
— condamner in solidum la SARL MOINE MENUISERIE, la SARL LOGIBAT, la SARL A26 SUD, la SAS APAVE SUD EUROPE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [F] [L] les sommes suivantes :
*968 €, au titre des travaux de reprise du plafond de l’appartement de Madame [L], avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021,
*24.314,76 € au titre du préjudice de jouissance subi pour état d’insalubrité de la partie séjour/cuisine, de l’appartement de Madame [L] du 1er avril 2014 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
*19.114,80 € au titre de la perte de chance de louer le bien du 1er janvier 2021 au 18 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
*5.000 € au titre du préjudice moral,
— fixer au passif de la SARL LOGIBAT, en raison de la demande de condamnation in solidum des défendeurs, aux sommes suivantes :
*968 €, au titre des travaux de reprise du plafond de l’appartement de Madame
[L], avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021,
*24.314,76 € au titre du préjudice de jouissance subi pour état d’insalubrité de la partie séjour/cuisine, de l’appartement de Madame [L] du 1er avril 2014 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
*19.114,80 € au titre de la perte de chance de louer le bien du 1er janvier 2021 au 18 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
*5.000 € au titre du préjudice moral,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Tenant la réalisation des travaux en octobre 2023,
— juger sans objet la demande présentée par Madame [L] et dirigée à l’endroit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 23],
En tout état de cause,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29], la SARL MOINE MENUISERIE, la SARL LOGIBAT, la SARL A26 SUD, la SAS APAVE SUD EUROPE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leur prétentions, conclusions et fins contraires,
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29], la SARL MOINE MENUISERIE, la SARL LOGIBAT, la SARL A26 SUD et la SAS APAVE SUD EUROPE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [F] [N] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Mme [L] précise qu’elle ne reprend plus ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires en l’état des travaux de remise affectant concernant les parties communes qu’il a fait réaliser en octobre 2023.
Elle se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui conclut à la responsabilité de la SARL MOINE MENUISERIE, la SARL LOGIBAT, de la SARL A26 SUD et de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et relève que l’expert a exclu la responsabilité de la SARL BATI SUIVI. Elle fait état d’une part d’un défaut de réalisation de la SARL LOGIBAT qui n’a pas installé de rejingot en maçonnerie au droit de la menuiserie et a coulé la dalle intérieure au même niveau que la dalle du balcon et de la SARL MOINE MENUISERIE qui a accepté de poser les menuiseries en l’état de ces défauts et d’autre part d’un défaut de surveillance de l’architecte investi d’une mission complète de maîtrise d’œuvre et tenu à ce titre de la bonne réalisation par les entrepreneurs des travaux dont elle assurait la surveillance et du bureau de contrôle en charge du suivi de l’opération tenu d’une mission LP portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables. Elle précise que l’ouvrage qui subit des infiltrations est fragilisé et il est impropre à sa destination, de sorte que les défenderesses engagent leur responsabilité décennale.
Elle argue d’un préjudice matériel d’un montant de 968 euros au titre des travaux d’embellissement qu’elle a enfin pu faire réaliser en décembre 2023, après les travaux de reprise des parties communes. Elle argue également d’un préjudice de jouissance lié à l’insalubrité de la partie séjour/cuisine de son appartement du fait des infiltrations répétées et des traces d’humidité en résultant. Elle évalue ce préjudice à 24 314,76 euros calculé sur la base de 300 euros par mois, soit 9,86 euros par jour sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2020, date à compter de laquelle elle n’a plus occupé le logement indécent. Elle allègue enfin d’une perte de chance de louer son appartement insalubre après son départ des lieux, calculée sur la base d’un loyer mensuel de 600 euros, et d’un préjudice moral ayant été affectée par les désordres et les tracas en résultant.
Elle conclut à la condamnation in solidum de la SARL MOINE MENUISERIE, la SARL LOGIBAT, de la SARL A26 SUD et de la SAS APAVE SUD EUROPE qui ont concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 23] demande au tribunal, au visa la loi du 10 juillet 1965 et du procès-verbal de réception des travaux, de :
— dire et juger sans objet la demande de Mme [L] tendant à la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires, et à tout le moins l’en débouter,
— débouter Mme [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— condamner Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SARL A26 SUD demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Madame [L] et toute autre partie de leurs demandes à l’égard de la société A26 SUD, en l’absence de toute imputabilité du sinistre et de toute faute,
A titre subsidiaire,
— limiter le préjudice de jouissance / moral à la somme de 4 000 € et débouter Madame [L] des demandes supérieures,
— limiter le préjudice locatif à la somme de 282,50 € mensuel jusqu’en octobre 2023, date des travaux de reprise, et débouter Madame [L] des demandes supérieures,
— limiter le préjudice matériel à l’estimation de l’expert soit la somme de 825,62 € TTC et débouter Madame [L] des demandes supérieures,
— condamner in solidum les sociétés MOINE MENUISERIE et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LOGIBAT et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et la société BATI SUIVI, à intégralement relever et garantir la société A26 SUD de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens dont les frais d’expertise et des frais irrépétibles, ou à défaut à hauteur des parts de responsabilité respectives,
— fixer la créance de la société A26 au passif de la liquidation judiciaire de LOGIBAT à hauteur du montant déclaré soit 35 000 €, au titre de la garantie due par LOGIBAT,
En tout état de cause,
— rejeter l’exécution provisoire,
— condamner tout succombant à payer à la société A26 SUD la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe L’HOSTIS par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— donner acte à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de ce qu’elle vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,
A titre principal :
— rejeter toute demande contre l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et prononcer sa mise hors de cause,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire formée contre l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France,
— rejeter tout appel en garantie à l’encontre de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France,
A titre subsidiaire :
— faire droit aux appels en garantie de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
En conséquence,
— condamner in solidum l’ATELIER BLM SUD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de LOGIBAT et MOINE MENUISERIE ainsi que la société MOINE MENUISERIE à relever et garantir indemne l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal, qu’accessoires et frais,
— rejeter dans le cadre de ses rapports avec les constructeurs et/ou de leurs assureurs toutes demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE avec une partie condamnée au profit d’une autre partie condamnée,
— écarter toute condamnation de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE visant à supporter dans ses rapports avec les constructeurs et/ou assureurs condamnés, la part de la ou des parties condamnées qui pourraient s’avérer insolvables,
— laisser cette part à la charge des autres parties condamnées,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Madame [N] ou tout succombant à payer à l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et son assureur, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Maître Christian MAZARIAN, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la SARL MOINE MENUISERIE , la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL MOINE MENUISERIE, intervenantes volontaires, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL LOGIBAT, intervenantes volontaires, demandent au tribunal de :
Sur l’intervention volontaire des MMA :
— accueillir l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société MOINE MENUISERIE,
— accueillir l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société LOGIBAT,
Sur le partage des condamnations :
— fixer la part de responsabilité de la société MOINE MENUISERIE dans les proportions suivantes :
*40% en juillet 2015,
*20% d’août 2015 à aujourd’hui,
— fixer la part de responsabilité de la société LOGIBAT dans les proportions suivantes :
*30% en juillet 2015,
*15% d’août 2015 à aujourd’hui,
— appliquer les parts de responsabilité des différents intervenants à la construction quant à la prise en charge des condamnations prononcées à leur encontre, frais et dépens compris,
— condamner in solidum les sociétés A26 SUD, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et BATI SUIVI à relever et garantir indemnes les sociétés MOINE MENUISERIE, LOGIBAT et leurs assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toute condamnation, y compris frais et dépens, dans les proportions de responsabilités fixées par l’expert judiciaire,
— rejeter toute demande contraire,
Sur les demandes indemnitaires de Mme [L] :
A titre principal,
— débouter Madame [L] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance, de la perte de chance de louer/vendre son logement et du préjudice moral,
— limiter la condamnation au titre des frais de reprise du plafond au chiffrage de l’Expert judiciaire, soit 750,56 euros HT (= 825,62 euros TTC).
— réduire à de plus juste proportions la demande de Madame [L] au titre des frais irrépétibles,
— rejeter toute demande contraire,
A titre subsidiaire,
— appliquer les franchises contractuelles opposables de :
*800 euros pour MOINE MENUISERIE,
*3 200 euros pour LOGIBAT,
— rejeter toute demande contraire,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [L] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de chance de louer/vendre son logement et du préjudice moral,
— limiter la condamnation au titre des frais de reprise du plafond au chiffrage de l’expert judiciaire, soit 750,56 euros HT (= 825,62 euros TTC),
— limiter la condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 7 348 euros,
— réduire à de plus juste proportions la demande de Madame [L] au titre des frais irrépétibles.
— rejeter toute demande contraire,
Sur la garantie des MMA IARD :
A titre principal :
— limiter la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs des sociétés MOINE MENUISERIE et LOGIBAT, aux seuls frais de reprise du plafond,
— appliquer les franchises contractuelles opposables de :
* 800 euros pour MOINE MENUISERIE,
* 3 200 euros pour LOGIBAT,
— rejeter toute demande contraire,
— condamner in solidum les sociétés A26 SUD, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ APAVE SUDEUROPE et BATI SUIVI à relever et garantir indemnes les sociétés MOINE MENUISERIE, LOGIBAT et leurs assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toute condamnation, y compris frais et dépens, dans les proportions de responsabilités fixées par l’expert judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SARL BATI SUIVI demande au tribunal de :
— débouter la SARL A26 SUD de l’ensemble de ses prétentions telles que formulées à l’encontre de la société BATI SUIVI,
— condamner la SARL A26 SUD à payer à la société BATI SUIVI la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL LOGIBAT, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL ETUDE BALINCOURT régulièrement appelée en cause, n’a pas constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé à titre liminaire que la SARL LOGIBAT a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 12 octobre 2022, que la SELARL ETUDE BALINCOURT a été désignée en qualité de liquidateur, et que Mme [L] et la SARL A 26 SUD ont déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire.
Il est également précisé qu’en l’état des travaux de remise en état réalisés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 23] en octobre 2023, Mme [L] ne forme plus de demande à ce titre à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
I Sur les interventions volontaires
Il est donné acte à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BLM SUD qu’elle est désormais dénommée A26 SUD et à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de ce qu’elle vient aux droits de la société APAVE SUD EUROPE.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Il est donné acte de leur intervention volontaire aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont les garanties ont vocation à être mobilisées en leur qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL MOINE MENUISERIE
Enfin, pour le même motif il est donné acte de leur intervention volontaire aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL LOGIBAT.
II Sur les responsabilités
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-1 du code civil énonce que « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
La qualité de constructeur de ces parties n’est pas discutée par les parties. La notion d’ouvrage des travaux n’est pas davantage discutée.
Il est précisé que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
La réception des travaux est intervenue le 30 mars 2014.
Des désordres liés à des infiltrations d’eau pluviale ont, rapidement après la réception des travaux, été constatés dans l’appartement de Mme [L] ainsi que cela ressort des échanges dès le mois de mars 2014 de courriels entre le fils de Mme [L] et le maître de l’ouvrage.
L’expert décrit en page 9 de son rapport ces désordres liés à des infiltrations d’eaux pluviales dans l’appartement de Mme [L].
Il convient de retenir que ces infiltrations proviennent du balcon de l’appartement situé au-dessus de celui de Mme [L] et sont dues à une absence de rejingot maçonné en droit de la menuiserie. En l’absence de seuil sous la menuiserie et donc de barrière étanche, l’eau migre de l’extérieur vers l’intérieur par le mortier de pose et passe sous le carrelage avant de s’infiltrer directement dans l’appartement de Mme [L] situé au rez-de-chaussée en passant par des microfissures.
Du fait de ces infiltrations, le revêtement du plafond du salon de l’appartement de Mme [L] se décolle et le plafond présente d’importantes traces d’humidité.
Ainsi la matérialité de ce désordre est établie.
Le désordre est dû à l’absence de pose de rejingot.
Il est, par ailleurs, relevé par l’expert que la réalisation de la dalle de la terrasse dans l’alignement du plancher intérieur constitue une non-conformité au DTU 20.1.
Il résulte de l’examen des pièces versées que le désordre est apparu postérieurement à la réception, qu’il n’était ni apparent pour un non-professionnel, tel Mme [L], ni réservé à cette date.
S’agissant de sa qualification, ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage, en ce que les infiltrations dans la pièce principale de séjour entraînent le décollement du revêtement du plafond qui est ainsi fragilisé. Il rend en outre impropre à sa destination s’agissant de la pièce séjour/cuisine déclarée insalubre par l’expert du fait de l’humidité persistante.
Ce désordre est ainsi de nature décennale.
1) Sur la responsabilité de la SARL BATI SUIVI
L’absence de rejingot est à l’origine des infiltrations d’eaux pluviales.
Il est relevé que les infiltrations ont rapidement été constatées par Mme [L] et ont justifié l’intervention de la SARL BATI SUIVI mandatée par le maître de l’ouvrage pour tenter d’y remédier.
Il résulte des opérations d’expertise que les travaux de reprise du carrelage réalisés par la SARL BATI SUIVI n’ont aucunement contribué à l’apparition du désordre déjà existant et qu’ils ne pouvaient davantage le résoudre.
L’intervention de cette société est ainsi nécessairement postérieure à l’apparition des désordres et n’a aucunement contribué à les aggraver. Les travaux que la SARL BATI SUIVI a effectués et l’éventuel manquement à son obligation de conseil n’ont eu aucune incidence sur les désordres préexistants.
La responsabilité tant décennale que contractuelle de la SARL BATI SUIVI n’est, par conséquent, pas engagée.
La SARL A26 SUD sera déboutée de ses demandes dirigées contre la SARL BATI SUIVI.
Les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront, quant à eux, déboutés de leur demande de partage de responsabilité à partir d’août 2015, soit postérieurement à l’intervention en juillet 2015 de la SARL BATI SUIVI.
2) Sur la responsabilité des société LOGIBAT, MOINE MENUISERIE, A26 SUD et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Les travaux de maçonnerie affectés de malfaçons ont été effectués par la SARL LOGIBAT, qui n’a pas posé de rejingot et a coulé la dalle de la terrasse au même niveau que la dalle intérieure et ils relèvent de son domaine d’intervention, la réalisation de la dalle et des appuis de baies lui incombant. Il s’agit d’un défaut de réalisation. Le lien d’imputabilité est établi.
La SARL MOINE MENUISERIE n’a, quant à elle, pas communiqué à l’entreprise de maçonnerie ses plans et mesures ni sollicité la réalisation de rejingot avant son intervention. Elle n’a pas davantage signalé à la SARL LOGIBAT cette non-conformité afin qu’elle y remédie. Elle n’a, enfin, informé ni la SARL A26 SUD en sa qualité de maître d’œuvre ni la SAS APAVE SUD EUROPE, bureau de contrôle. Elle a accepté de poser les menuiseries en l’état des non-conformités alors qu’elle devait refuser de réaliser les travaux. Ces travaux de menuiserie relèvent de son domaine d’intervention et le lien d’imputabilité est établi.
La SARL A26 SUD, titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre complète, était notamment tenue à ce titre d’une obligation de surveillance de l’avancement et de la conformité des travaux et d’une obligation d’assister le maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux. Elle a manqué à ses obligations puisqu’elle n’a constaté ni durant les travaux ni lors de leur réception que les seuils de fenêtre étaient dépourvus de rejingot et que la dalle de la terrasse était au même niveau que le plancher intérieur. Il est observé, ainsi que relevé par l’expert judiciaire, que ces désordres étaient décelables pour un professionnel après un simple examen visuel. Le fait que ce désordre lié à l’absence de rejingot ne concerne que 2 appartements (dont l’appartement situé au-dessus de celui de Mme [L]) sur les 28 construits ne permettent pas d’exonérer le maître d’œuvre de son obligation de surveillance. Cette obligation portait sur la totalité des travaux et il importe peu que ce défaut d’exécution soit isolé et non pas généralisé. La responsabilité de la SARL A26 SUD est établie pour ce désordre qui relève de son domaine d’intervention et lui est imputable.
Enfin, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE était chargée du contrôle. Elle était en particulier responsable du poste LP relatif à la solidité des ouvrages, et des éléments d’équipement dissociables et indissociables et elle devait à ce titre s’assurer de la bonne réalisation des appuis de fenêtres, étant observé que l’absence de rejingot est source régulière de désordres du fait d’infiltrations et qu’une vigilance accrue s’impose à elle. Il est rappelé qu’un contrôle visuel permettait à un professionnel, tel le bureau de contrôle, de constater l’absence de rejingot. Sa responsabilité est établie pour ce désordre qui lui est imputable.
Aucun de ces quatre constructeurs n’établit l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre est imputable aux sociétés LOGIBAT, MOINE MENUISERIE, A26 SUD et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
Les fautes commises par la SARL LOGIBAT, la SARL MOINE MENUISERIE, la SARL A26 SUD et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ayant toutes concouru à la réalisation de ce dommage, ces sociétés seront tenues in solidum de supporter les conséquences du désordre.
III Sur la garantie des assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
1)Sur la garantie de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL LOGIBAT
Il ressort des pièces produites que les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES garantissent seulement la responsabilité civile professionnelle de la SARL LOGIBAT, le contrat couvrant la responsabilité décennale n’ayant été souscrit qu’à compter du 1er janvier 2013, soit postérieurement à la date d’ouverture du chantier du 26 décembre 2012.
S’agissant d’une assurance facultative, il est rappelé que, contrairement à l’assurance décennale obligatoire pour laquelle aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé concernant les dommages matériels, l’assureur peut opposer les limites contractuelles de la garantie (franchise et plafond) tant à son assuré qu’au tiers lésé.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES peuvent dès lors opposer tant à la SARL LOGIBAT qu’à Mme [L] la franchise prévue au contrat.
Ces assureurs couvrent également les préjudices immatériels, définis par les conditions générales comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit le la privation judiciaire d’un droit, soit de l’interruption d’une service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice. »
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estiment ne pas couvrir les préjudices immatériels réclamés au motif qu’il ne s’agit pas de préjudices pécuniaires.
Mais, le préjudice de jouissance de la demanderesse, qui résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier et de la privation de l’exercice complet de son droit de propriété, et qui se résout en dommages et intérêts, entre dans le champ de la garantie de ces assureurs.
Et la perte de chance de louer son bien et donc de percevoir des loyers est sans discussion possible un préjudice financier.
La garantie des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est dès lors due au titre des préjudices immatériels consécutifs. Les assureurs sont toutefois fondés à opposer le montant de la franchise contractuelle à leur assurée et à Mme [L].
2)Sur la garantie de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL MOINE MENUISERIE
Les assureurs couvrent la responsabilité décennale et les responsabilités connexes (dont les préjudices immatériels) résultant de l’exercice de ses activités déclarées de la SARL MOINE MENUISERIE.
S’agissant du préjudice matériel relevant de l’assurance obligatoire, les assureurs ne peuvent opposer de franchise prévue au contrat qu’à leur assurée et non au tiers lésé.
S’agissant des préjudices immatériels, ils sont, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, couverts par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ces préjudices relevant de l’assurance facultative, les assureurs peuvent opposer la franchise contractuelle tant à leur assurée qu’à Mme [N], tiers lésé,
La garantie de ces assureurs est ainsi mobilisable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL LOGIBAT et la SARL MOINE MENUISERIE et leur assureur respectif, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES -dans les limites précisées précédemment-, la SARL A26 SUD et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE doivent être tenus in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [L] du fait du désordre apparu, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
A l’exception de la SARL LOGIBAT pour laquelle il y aura une déclaration de créances du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, ils seront condamnés in solidum.
IV Sur les préjudices
Sur les préjudices matériels
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
L’indemnité est appréciée au jour du jugement.
Aux termes du rapport d’expertise, les travaux nécessaires à la reprise du désordre lié aux infiltrations consistent en la remise en état du plafond du séjour/cuisine ont été évalués à la somme 758 euros selon devis du 3 septembre 2018 de la société LOGISPROPRE, soit après actualisation en mars 2021 par application de l’indice BT01 la somme de 750,euros HT.
Toutefois Mme [L] produit une facture en date du 21 décembre 2023 d’un montant de 968 euros TTC de cette même société LOGISPROPRE comprenant les mêmes prestations que celles fixées au devis précité de la société LOGISPROPRE retenu par l’expert judiciaire.
Cette somme correspond à celle véritablement engagée par Mme [L] pour remédier à son préjudice matériel, la tardiveté de cette réparation ne lui étant aucunement imputable mais résultant des contestations de leur responsabilité des différents intervenants et elle lui est due.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la SARL MOINE MENUISERIE, la SARL A26 SUD, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL LOGIBAT et en leur qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MOINE MENUISERIE, à verser à Madame [F] [L] la somme de 968 euros au titre du préjudice matériel. Il y a lieu à fixation de créance à hauteur de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LOGIBAT.
Sur les préjudices immatériels
Mme [L] sollicite la réparation de préjudices immatériels, à savoir un préjudice de jouissance, une perte de chance de louer son bien et un préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance
La pièce principale séjour/cuisine de l’appartement est insalubre du fait des infiltrations d’eau entraînant la présence d’humidité y compris hors épisodes pluvieux. Il n’y a ainsi pas lieu pour indemniser ce préjudice de distinguer les jours de pluie des jours sans pluie, comme suggéré par les assureurs.
Pour des raisons de santé, liées à son âge, Mme [L] n’a plus occupé son bien à partir du 20 décembre 2020.
Le désordre est apparu dès l’entrée dans les lieux et le préjudice de jouissance lié à la présence d’humidité dans le séjour/cuisine et donc au risque pour la santé des occupants des lieux, étant ajouté que le plafond du séjour présentait un revêtement cloqué alors que l’appartement est neuf, s’est poursuivie jusqu’au départ des lieux de Mme [L], soit pendant la période du 1er avril 2014 au 20 décembre 2020, soit pendant 2 455 jours.
Calculé sur une base locative moyenne de 582 euros (valeur locative estimée entre 565 et 600 euros selon l’attestation de valeur locative produite), il sera retenu la moitié de cette somme s’agissant de la pièce principale à vivre de l’appartement, étant précisé qu’il s’agit d’un logement de type T2 avec une seule chambre et un séjour/cuisine. La somme de 291 euros par mois, soit 9,70 euros par jour, sera retenue.
Il sera ainsi alloué à Mme [L] la somme de 23 813,50 euros (2 455 jours x 9,70€) en réparation de son préjudice de jouissance.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la SARL MOINE MENUISERIE, la SARL A26 SUD, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL LOGIBAT et en leur qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MOINE MENUISERIE à verser à Madame [F] [L] la somme de 968 euros au titre du préjudice matériel et de fixer la créance de ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LOGIBAT
Sur la perte de chance de louer son bien
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’appartement de Mme [L] dont l’insalubrité peut difficilement être contestée du fait de l’humidité présente ne pouvait être loué sans réparations préalables, sauf pour le bailleur à engager sa responsabilité auprès du locataire pour manquement à l’obligation de délivrer un logement décent. Les réparations nécessaires pour remédier au désordre n’ont pu être immédiatement réalisées du fait des contestations répétées des défenderesses. L’absence de mise sur le marché locatif du bien immobilier de Mme [L] ne lui est pas imputable.
Elle a quitté l’appartement pour des raisons de santé en décembre 2020, de sorte que le bien aurait pu être loué dès le 1er janvier 2021 afin de lui procurer des revenus complémentaires devenus nécessaires en particulier après son admission en EPHAD.
Il s’ensuit une perte de chance de louer le bien sur la période du 1er janvier 2021 au 18 octobre 2023, date de réalisation des travaux de reprise par le syndicat des copropriétaires, soit 1 020 jours, ainsi que demandé.
Cette perte de chance sera évaluée sur la base de 80% d’un loyer moyen de 582 euros, soit 465,60 euros par mois ou 15,52 euros par jour, afin de tenir compte des divers aléas liés à la location et aux incidences fiscales.
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 15 830,40 euros (1 020 jours x 15,52€).
Les sociétés A26 SUD, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SARL MOINE MENUSERIE et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL LOGIBAT et en leur qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MOINE MENUISERIE seront condamnées in solidum à verser à Madame [F] [L] cette somme de 15 830,40 euros au titre du préjudice de jouissance et la créance de Mme [L] à ce titre sera fixée à ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LOGIBAT.
Sur le préjudice moral
Mme [L] ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
V Sur les appels en garantie relatif au désordre
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les fautes des sociétés LOGIBAT, MOINE MENUISERIE, A26 SUD et SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sont caractérisées.
Eu égard aux fautes de chacun de ces intervenants et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit, ainsi que proposé par l’expert judiciaire :
— SARL LOGIBAT : 30%
— SARL MOINE MENUISERIE : 40%
— SARL A26 SUD : 15%
— SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE : 15% .
En conséquence, il conviendra de les condamner à garantir des condamnations prononcées selon ce pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés, à l’exception des appels en garantie dirigés contre la SARL LOGIBAT admise en liquidation judiciaire, qui ne peuvent donner lieu à aucune condamnation mais seulement à une fixation de créances à son passif.
Concernant la garantie due par la SARL LOGIBAT, il y a lieu à fixation des créances suivantes au titre de la garantie :
— due à la SARL MOINE MENUISERIE et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : il n’est justifié d’aucune déclaration de créance, de sorte qu’il ne peut y avoir fixation de créances. Ces défenderesses seront déboutées de leur demande d’appel en garantie dirigée contre la SARL LOGIBAT.
— pour la SARL A26 SUD : elle a déclaré une créance de 35 000 euros entre les mains du liquidateur au titre de ce litige. La responsabilité de la SARL LOGIBAT ayant été fixée à hauteur de 30% dans les rapports entre les coobligés et la somme globale de 40 611,90 euros ayant été allouée à Mme [L] au titre du préjudice matériel et des préjudices immatériels, la créance de la SARL A26 SUD sera fixée à la somme de 12 183,57 euros (40 611,90€ x30%) .
VI Sur les décisions de fins de jugement
Sur les intérêts
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts sera due à compter de l’assignation du 8 décembre 2021 selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et la distraction
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SARL A26 SUD, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SARL MOINE MENUISERIE, les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’une part d’assureur de la SARL LOGIBAT et d’autre part de la SARL MOINE MENUSERIE, et la SARL LOGIBAT, cette dernière dans le cadre d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire, succombent et elles seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il convient d’accorder à Maître L’HOSTIS et Maître MAZARIAN le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.
3 ) Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL A26 SUD, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SARL MOINE MENUISERIE, les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’une part d’assureur de la SARL LOGIBAT et d’autre part de la SARL MOINE MENUSERIE, et la SARL LOGIBAT, cette dernière dans le cadre d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire, seront condamnés in solidum à payer à Mme [L] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
La SARL A26 SUD sera, en outre, condamnée à payer à la SARL BATI SUIVI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
4)Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé en application de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de ce qu’elle vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ;
DONNE ACTE à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BLM SUD de ce qu’elle se dénomme désormais dénommée A26 SUD ;
DONNE ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire en leur qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité professionnelle de la SARL MOINE MENUISERIE ;
DONNE ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire en leur qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la société LOGIBAT ;
DEBOUTE la SARL A26 SUD de ses demandes dirigées contre la SARL BATI SUIVI ;
DEBOUTE MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de partage de responsabilité à partir d’août 2015, postérieurement à l’intervention de la SARL BATI SUIVI ;
DIT que les désordres relatifs aux infiltrations d’eau pluviales dans l’appartement de Mme [L] situé à [Localité 26] constituent des désordres de nature décennale engageant la responsabilité de la SARL BATIGESTION, la SARL MOINE MENUISERIE, la SARL A26 SUD et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE EUROPE ;
DECLARE la SARL A26 SUD, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SARL LOGIBAT et la SARL MOINE MENUISERIE responsables in solidum du désordre affectant le bien de Mme [F] [L] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
DIT que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent garantir leur assurée, la SARL LOGIBAT, dans les limites des franchises prévues à la police responsabilité professionnelle souscrite opposables à leur assurée et à Mme [L];
DIT que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent garantir leur assurée, la SARL MOINE MENUISERIE, dans les limites des franchises prévues à la police responsabilité décennale souscrite opposables à leur assurée s’agissant de l’ensemble des préjudices et opposable à Mme [L] s’agissant des préjudices immatériels ;
CONDAMNE in solidum la SARL MOINE MENUISERIE, la SARL A26 SUD, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE EUROPE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL MOINE MENUSIERIE et en leur qualité d’assureur de la SARL LOGIBAT et la SARL LOGIBAT dans le cadre d’une déclaration de créance à payer à Mme [L] les sommes de :
* 968 euros TTC au titre du préjudice matériel,
* 23 813,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* 15 830,40 euros en réparation de la perte de chance de louer le bien,
ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DEBOUTE Mme [L] de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à compter du 8 décembre 2021dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE la créance de Mme [L] au passif de la procédure collective ouverte envers la SARL LOGIBAT aux sommes de :
* 968 euros TTC au titre du préjudice matériel,
* 23 813,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* 15 830,40 euros en réparation de la perte de chance de louer le bien,
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante:
— la SARL A26 SUD : 15%
— la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE : 15%
— la SARL LOGIBAT : 30%
— la SARL MOINE MENUISERIE : 40% ;
En conséquence, CONDAMNE la SARL A26 SUD à garantir la SAS APAVE INFRASCTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SARL LOGIBAT et la SARL MOINE MENUISERIE des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15 % ;
CONDAMNE la SAS APAVE INFRASCTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à garantir la SARL A26 SUD, la SARL LOGIBAT et la SARL MOINE MENUISERIE des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15 % ;
CONDAMNE MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SARL LOGIBAT à garantir la SARL A 26 SUD, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SARL MOINE MENUISERIE des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30% ;
CONDAMNE la SARL MOINE MENUISERIE et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SARL A26 SUD, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SARL LOGIBAT des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 % ;
FIXE la créance de la SARL A26 SUD au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LOGIBAT au titre de la garantie de 30% à la somme de 12 183,57 euros ;
DEBOUTE la SARL MOINE et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation de la SARL LOGIBAT à les relever et garantir en l’absence de déclaration de créance ;
CONDAMNE in solidum la SARL A26 SUD, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la SARL MOINE MENUISERIE, les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’une part d’assureur de la SARL LOGIBAT et d’autre part de la SARL MOINE MENUSERIE, et la SARL LOGIBAT, cette dernière dans le cadre d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum à la SARL A26 SUD, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la SARL MOINE MENUISERIE, les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’une part d’assureur de la SARL LOGIBAT et d’autre part de la SARL MOINE MENUSERIE, et la SARL LOGIBAT, cette dernière dans le cadre d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire, à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
CONDAMNE la SARL A26 SUD à payer à la SARL BATI SUIVI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
ACCORDE à Maître L’HOSTIS et Maître MAZARIAN le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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