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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 avr. 2026, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01006 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O32I
MINUTE N° : 26/669
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT
c/
[E] [F], [Z] [S] épouse [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SCP ALTY AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [Z] [S] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner, Madame [Z] [S] épouse [F] et Monsieur [E] [F] par acte remis à personne le 13 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
avant dire droit : condamner solidairement les défendeurs à verser aux débats le fichier de preuve de signature électronique du contrat de prêt du 10 janvier 2022 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;subsidiairement : condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 52.236,17 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 avril 2025 avec capitalisation des intérêtstrès subsidiairement condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 52.236,17 euros à titre de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause ;
sa condamnation au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute irrégularité.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT indique s’opposer à tout délais.
Bien que régulièrement convoqués, Madame [Z] [S] épouse [F] et Monsieur [E] [F] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la preuve du prêt
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1359 alinéa 1er du même code que “l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique”.
Aux termes de l’article 1361 de ce code, il peut toutefois être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT allègue l’existence d’un prêt personnel n° 39195063829 consenti à Madame [Z] [S] épouse [F] et Monsieur [E] [F] le 10 janvier 2022 d’un montant de 70 000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur fixe de 2,50 (TAEG 2,59) %.
La demanderesse ne produit pas le fichier de preuve l’offre de prêt.
Il ressort cependant de l’historique de compte que Madame [Z] [S] épouse [F] et Monsieur [E] [F], ont procédé au remboursement de la somme de 27.951 euros depuis la conclusion de ce prêt.
La banque produit en outre la lettre de mise en demeure de payer les échéances au titre du prêt litigieux, en date du 25 octobre 2024 et 31 décembre 2024 , remise à personne, ainsi que la lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité des sommes restant dues en date du 27 décembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT rapporte la preuve qui lui incombe de l’existence du prêt personnel n° 39195063829 d’un montant de 70 000 euros dont elle se prévaut.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a mis Madame [Z] [S] épouse [F] et Monsieur [E] [F] en demeure de régler les mensualités impayées au titre du crédit dans un délai de quinze jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
En l’absence de règlement de la somme sollicitée dans le délai imparti, la déchéance du terme a donc valablement été prononcée par le prêteur le 25 octobre 2024, qui est dès lors fondé à demander la condamnation du défendeur au remboursement des sommes avancées.
Par ailleurs, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’absence de production de l’offre de prêt entraîne, par application du texte précité, la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et Madame [Z] [S] épouse [F] et Monsieur [E] [F] ne sera tenu qu’au remboursement du capital restant dû.
Au vu de l’historique du prêt produit par le prêteur, il apparaît que sa créance s’établit comme suit :
Capital emprunté : 70 000 euros
Sous déduction des versements effectués : 27.951,35 euros
Soit un total de : 42.048,65 euros
Madame [Z] [S] épouse [F] et Monsieur [E] [F], ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il est ainsi redevable l’égard de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de la somme de 42.048,65 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, compte tenu du taux légal actuellement applicable mis en perspective avec le taux contractuel du crédit dont s’agit, et afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Madame [Z] [S] épouse [F] et Monsieur [E] [F] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 42.048,65 euros au titre du solde du prêt personnel n° 39195063829, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [S] épouse [F] et Monsieur [E] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du prêt personnel n° 39195063829 souscrit par Madame [Z] [S] épouse [F] et Monsieur [E] [F] depuis l’origine du contrat,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [S] épouse [F] et Monsieur [E] [F] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 42.048,65 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [S] épouse [F] et Monsieur [E] [F] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [S] épouse [F] et Monsieur [E] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 avril 2026.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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