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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 juin 2025, n° 25/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 24 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Y] [N]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03753 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZMV
DEMANDEUR
M. [Y] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 7] 960 506 152
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à compter du 1er juillet 2024,
— autorisé la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [N] et de Madame [S] [V] épouse [N] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [K] [N] et Madame [S] [V] épouse [N] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [S] [V] épouse [N] à payer à la société ALLIADE HABITAT :
✦la somme de 5 491,30 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 sur la somme de 2 219,61 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné in solidum Monsieur [K] [N] et Madame [S] [V] épouse [N] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 7 mai 2025 à Madame [S] [V] épouse [N] et à Monsieur [K] [N].
Le 7 mai 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [S] [V] épouse [N] et à Monsieur [K] [N] à la requête de la société ALLIADE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2025, Monsieur [K] [N] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025.
Monsieur [K] [N], représenté par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose se trouver dans une situation difficile, ayant subi un accident du travail en 2013, être père de cinq enfants à charge. Il ajoute avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante et avoir effectué des démarches de relogement.
En réponse, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’augmentation de la dette locative alors que le jugement d’expulsion est très récent ainsi que la tardiveté de l’unique démarche de relogement justifiée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [K] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] déclare être sans emploi et justifie percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi, à compter du mois de juin 2025, d’un montant de 959,10 € pour un mois de trente jours, le premier versement s’élevant à la somme de 927,13€, selon la lettre de FRANCE TRAVAIL en date du 26 mai 2025. Il justifie également que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention priorité (taux d’incapacité inférieur à 50%), valable du 22 janvier 2025 au 31 janvier 2030, par sa décision du 22 janvier 2025. Il ajoute être marié, que sa femme ne travaille pas, qu’ils ont cinq enfants à charge, âgés de seize ans, quatorze ans, dix ans, huit ans et cinq ans. Il justifie que le couple a perçu 882,65 € d’allocations familiales avec condition de ressources, 294,91€ de complément familial avec une retenue de 67,75 € au mois d’avril 2025, selon le relevé CAF en date du 22 mai 2025.
En outre, il justifie avoir effectué une démarche de relogement auprès du parc locatif social le 27 mai 2025. Il énonce qu’il va déposer un recours auprès de la commission départementale de médication en vue d’une offre de logement avec l’aide de l’association ALPIL, sans en justifier.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 633,90 € (incluant l’indemnité d’occupation du stationnement). La dette locative arrêtée au 23 mai 2025 s’élève à la somme de 7 000 €, échéance d’avril 2025 incluse. Il est justifié du versement de la somme de 533,90 € le 8 février 2025, de la somme de 333,90 € le 19 mars 2025, de la somme de 467,80 € le 16 mai 2025 et de la somme de 633,90 € le 8 juin 2025.
Dans ces conditions, si la situation de Monsieur [K] [N] présente certaines difficultés, force est de constater que l’unique démarche de relogement justifiée, apparaît tardive et insuffisante tout comme les efforts tardifs et insuffisants pour apurer la dette locative, qui a augmenté depuis le jugement d’expulsion pourtant très récent. Ainsi, l’absence de réelles recherches de logement tout comme l’augmentation de la dette locative ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [K] [N] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [K] [N] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [K] [N] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne Monsieur [K] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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