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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 25 févr. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ECR MAAB, T c/ Société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ), S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 25 Février 2026
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHNY
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2026
[J] [T] [S], [K] [H] [R]
C/
Société Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP), S.A. MIC INSURANCE, S.A.R.L. ECR MAAB, [L] [I] [O], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [J] [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Société Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MIC INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ECR MAAB
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [I] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 04 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 25 Février 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, Me Nathalie JAY, Me Tania LAZZAROTTO, Me Karine ROUBY le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [H] [R] et Mme [J] [T] [S] ont conclu, le 8 février 2021, avec M. [L] [I] [O] un contrat de maitrise d’œuvre en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1].
Les lots démolition, gros-œuvre, maçonnerie, aménagement intérieur, menuiserie, plomberie, escalier et pose de garde-corps ont été confiés à la société TAG OI.
Les menuiseries ont été fournies et posées par la société ECR MAAB, assurée auprès de la SMA BTP.
La société TAG OI a été placée en redressement judiciaire, selon jugement du 6 septembre 2022, converti en liquidation judiciaire le 20 septembre 2022.
M. [L] [I] [O] et les sociétés TAG OI et ECR MAAB ont été mis en demeure par les maitres d’ouvrage de reprendre le chantier par courriers du 12 décembre 2022.
Se plaignant de l’abandon du chantier et de la persistance de désordres, M. [K] [H] [R] et Mme [J] [T] [S] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 1er et 2 septembre 2025, M. [L] [I] [O], l’EURL ECR MAAB et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de leur demande, ils exposent :
que la durée des travaux a été allongée en raison de prises de mesure erronée par la société TAG OI, que l’escalier posé par la société TAG OI ne respecte pas les dimensions prévues et que seul un socle en bois sans marches a été installé,qu’en dépit de multiples relances du maitre d’œuvre et des locateurs d’ouvrage les travaux n’ont pas été achevés.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00309.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, M. [L] [I] [O] a fait assigner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de l’EURL ECR MAAB, et la SA MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la SARL TAG OI, devant le juge des référés afin qu’il ordonne la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00309 et qu’il dise l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux défenderesses.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00357.
A l’audience du 3 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures sous le numéro de répertoire général 25/00309.
En défense, la SMABTP et M. [L] [I] [O] formulent des protestations et réserves.
L’EURL ECR MAAB formule des protestations et réserves et réclame de compléter la mission de l’expert des chefs cités dans ses écritures.
La SA MIC INSURANCE sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation de M. [L] [I] [O] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle formule, à tire subsidiaire, des protestations et réserves.
Elle fait valoir qu’au jour du démarrage des travaux, soit en septembre 2021, la société TAG OI n’était plus couverte par sa police d’assurance, résiliée le 19 avril 2021 après mise en demeure infructueuse.
Régulièrement assignée, la MAF n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par les consorts [V] [S], notamment le rapport d’expertise protection juridique, les éléments contractuels, devis et factures mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, en tenant compte des demandes de l’EURL ECR MAAB visant à voir compléter la mission de l’expert.
L’avance des frais de l’expertise sera partagée entre les consorts [V] [S], d’une part, et M. [L] [I] [O], d’autre part, ce dernier ayant sollicité, dans son intérêt, l’intervention forcée de nouvelles parties aux opérations d’expertise.
Sur la demande de mise hors de cause
La SA MIC INSURANCE COMPANY réclame sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la SARL TAG OI, en raison de la résiliation du contrat de son assuré antérieure au début des travaux. Elle indique en effet que la police d’assurance de la société TAG OI est résiliée depuis le 19 avril 2021, suite à une mise en demeure de payer du 10 mars 2021 restée infructueuse, tandis que les travaux auraient commencé, selon les termes de l’assignation, en septembre 2021.
Or, en l’absence de la déclaration d’ouverture de chantier, il apparait prématuré de mettre hors de cause la SA MIC INSURANCE COMPANY, la question de la date d’ouverture du chantier et de celle des effets de la résiliation du contrat d’assurance devant être examinées, le cas échéant, par une juridiction du fond. Pour le cas où la SA MIC INSURANCE COMPANY serait tenue en vertu du contrat qu’elle conteste, il importe de s’assurer de sa présence à la mesure d’expertise afin que les opérations soient réalisées contradictoirement à son égard.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision,
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL TAG OI.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : M. [B] [E], [Courriel 1], [Adresse 7], 0692450017/0262133899, expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se faire préciser les liens, le cas échéant contractuels, entre les divers intervenants et recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chaque partie, les missions confiées, les éventuelles missions supplémentaires par rapport aux devis initiaux, et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis à la date de ses opérations en précisant les travaux exécutés, en cours d’exécution et ceux restant à réaliser.
Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
Examiner les comptes entre les parties, vérifier les sommes appelées, réglées ou restant dues au titre des travaux exécutés.
Décrire le planning contractuel de travaux, en précisant les délais d’exécution initialement prévus et la date contractuelle d’achèvement du chantier et dire s’il existe des retards dans l’exécution des travaux, en chiffrant la durée et en précisant les périodes concernées et, le cas échéant, rechercher la ou les causes des dits retards.
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Disons la présente ordonnance commune et opposable à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de l’EURL ECR MAAB, et la SA MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la SARL TAG OI.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [K] [H] [R] et Mme [J] [T] [S], à hauteur de deux tiers (2.000 euros), et par M. [L] [I] [O], à hauteur d’un tiers (1.000 euros), à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif par M. [K] [H] [R] et Mme [J] [T] [S], ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif par M. [L] [I] [O] ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la déclaration d’ordonnance commune à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de l’EURL ECR MAAB, et la SA MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la SARL TAG OI sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de M. [K] [H] [R] et Mme [J] [T] [S].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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