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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/01868 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X74R
N° Minute : 25/00752
AFFAIRE
Société [11]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :
DEFENDERESSE
[7]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [C], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[G] [H], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] [P] le 19 juillet 2019 au titre du tableau n°30 bis et a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 67% à la date de consolidation, le 2 décembre 2021.
Par requête du 4 novembre 2022, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre sur rejet implicite de la commission de recours amiable, qui a par la suite confirmé le taux d’IPP de 67%.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur le taux d’IPP. Le rapport du Dr [X] a été rendu le 23 décembre 2024, estimant que le taux de 67% était justifié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, à laquelle les parties, représentées, ont comparu.
La société [11] se désiste de sa demande de révision du taux d’IPP, s’oppose à la prise en charge des frais d’expertise et demande que la [8] soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La [6] demande que le rapport soit entériné, que la société soit condamnée à payer les frais d’expertise, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
La société se désiste de sa demande principale.
Il conviendra de le constater et de lui déclarer opposable le taux d’IPP de 67% retenu par la [8] et confirmé par l’expert judiciaire.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il en résulte que les frais d’expertise incombent à la [4].
Compte-tenu de la date d’introduction du recours, l’article sus-mentionné est applicable au présent litige.
En conséquence, les frais d’expertise resteront à la charge de la [4].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [11], qui se désiste de sa demande principale au regard du rapport d’expertise ayant confirmé le taux retenu par la [8], sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [4].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige, il convient de débouter la société [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles, et de la condamner à verser à la [9] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
CONSTATE le désistement de la société [11] concernant sa demande principale de voir réviser le taux d’IPP de 67% résultant de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [P] le 19 juillet 2019 ;
DÉCLARE opposable à la société [11] le taux d’IPP de 67% fixé à la date de consolidation, le 2 décembre 2021, résultant de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [P] le 19 juillet 2019 ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la société [11] à verser à la [5] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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