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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/57652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/57652 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIH2
N° : 1-CH
Assignation du :
10 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET JEANDIN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0258
DEFENDEURS
La S.C.I. EDOUARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS – #C1887
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte du 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12], représenté par son syndic, la société Cabinet Jeandin Immobilier, a assigné Monsieur [C] [Z] et la société SCI Edouard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11]), comparait représenté par son conseil, il demande au juge des référés de :
— homologuer l’accord partiel du 9 octobre 2024 entre les mêmes parties,
— condamner Monsieur [Z] sous astreinte à laisser libre accès au lot n° 4 situé [Adresse 10] [Localité 1], assisté de tout maître d’œuvre professionnel et/ou homme de l’art qu’il jugera nécessaire, au plus tard dans les 24 heures après le prononcé de la décision à intervenir afin de permettre au syndicat des copropriétaires à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra de procéder à la réalisation de toutes les études, sondages et travaux nécessaires pour remettre en état la volée de l’escalier du bâtiment principal de l’immeuble,
— autoriser en cas de refus ou passé le délai de 24 heures, le syndicat des copropriétaires accompagné d’un commissaire de justice de son choix et de l’entreprise ou professionnel qui lui plaira, aux frais de Monsieur [Z], à pénétrer dans les lieux pour faire procéder par les moyens les plus adéquats à la réalisation de toutes les études, sondages et travaux nécessaire pour remettre en état la volée de l’escalier du bâtiment principal de l’immeuble,
— dire dans ce cas que le commissaire de justice aura pour mission de se rendre dans le lot n° 4 accompagné des professionnels choisis par le syndicat des copropriétaires pour leur ouvrir et refermer les locaux une fois les études, sondages et ou travaux effectués ou à l’issue de chaque journée nécessaire pour accomplir ces études, sondages ou travaux,
— autoriser le commissaire de justice à s’adjoindre le concours de deux témoins ou des forces de police ainsi que d’un serrurier pour lever les diffcultés d’accès et assurer la sécurité du local après le passage,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le s dépens dont distraction.
3. A cette même audience, la société SCI Edouard comparait représenté par son conseil, il demande au juge des référés de :
— faire droit aux mesures sollicitées par le syndicat des copropriétaires telles qu’elle les reprend elle-même dans ses écritures,
— condamner Monsieur [Z] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à :
*réaliser la fermeture de la porte de la chambre froide,
*réaliser l’entretien de cette chambre froide,
*réaliser l’étanchéité, conformément au règlement sanitaire du lot n° 4 au droit de la cage d’escalier,
*supprimer l’obstruction et rétablir les soupiraux nécessaires à la ventilation des caves et de la structure de l’immeuble,
*réaliser l’étanchéité des murs de la chambre froide,
*réaliser un bac à graisse au droit du collecteur pour permettre au siphon de sol de répondre à leur usage,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
7. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées (…) ».
8. En l’espèce, le litige oppose le syndicat des copropriétaires à Monsieur [Z], locataire depuis au moins 1988 d’un local commercial de l’immeuble, utilisé comme boucherie, appartenant à la société SCI Edouard.
9. Au sein de la copropriété, des désordres prenant la forme d’infiltrations, de détérioration de l’escalier et de non-conformité aux règles de l’art de la boucherie sont observés par les différents intervenants à la procédure, ancienne de plus de douze ans.
10. Le juge du fond est saisi du litige (8ème chambre 2ème section RG 22/07014). Les demandes du syndicat des copropriétaires ne peuvent donc être adressées au juge des référés qui est incompétent pour en connaitre depuis la désignation du juge de la mise en état.
11. Les arguments du syndicat des copropriétaires sur la compétence du juge des référés sont mal fondés alors que le dommage imminent, même démontré, n’est qu’un motif de droit permettant de prendre les seules mesures qui, permettant de le faire cesser, sont conservatoires au sens du 4° de l’article 789 du code de procédure civile.
12. Les parties à la présente instance et à celle pendante et précitée sont les mêmes. Les demandes portent sur des indemnités, non discutées devant le juge des référés, mais également sur le libre accès aux parties privatives de Monsieur [Z] d’une part, et sur des travaux à réaliser sur la chambre froide de la boucherie, d’autre part. Le juge de la mise en état est désigné et la prochaine audience est prévue, sauf pour les parties à solliciter une date plus proche compte tenu de l’urgence alléguée, ce dont elles aviseront, le 10 février 2026.
13. De la même manière, la demande d’homologation de l’accord doit être présentée devant le juge déjà saisi du litige en vertu de l’article 1545 du code de procédure civile. Il appartiendra donc aux parties de mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état.
14. La demande est irrecevable.
15. Le syndicat des copropriétaires demandeur est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande principale et les prétentions de la société SCI Edouard irrecevables,
Invitons les parties à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état,
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Adresse 13] ([Adresse 4]) aux dépens,
Fait à [Localité 14] le 03 décembre 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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