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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 févr. 2025, n° 24/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01796 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTHF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/01796 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTHF
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me OUADHANE du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025 prorogé au 26 Février 2025
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [7], Madame [E] [U] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour : « tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante gauche ».
Sa date de consolidation a été fixée au 04 février 2024 par le médecin-conseil.
Son incapacité permanente a été fixée à 15 % à compter du 05 février 2024 avec les conclusions médicales suivantes :
« Limitation moyenne de l’état fonctionnel de l’épaule G chez une droitière ».
Ce taux a été notifié par lettre du 15 février 2024 à l’employeur de Madame [E] [U].
La Société S.AS.U. [5], employeur de Madame [E] [U], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision.
S’agissant d’une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [F] comme expert consultant à l’effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d’espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
« le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale…. de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6…. ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret…. ».
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société S.AS.U. [5]
Accorde la demande de dispense de comparution de la [7]
Fixe le taux d’incapacité permanente de Madame [E] [U] à 8 % à compter du 05 février 2024
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6]
Condamne la [7] aux dépens
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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