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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 janv. 2025, n° 24/07627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS
C/ Société JORDAN
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07627 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4JS
DEMANDERESSE
Société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 353 646 722
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société JORDAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Emilie RONCHARD – 1739, Maître [U] [G] de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS – 1830
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP OLIVIER VANDER GUTH & ARTHUR BRUNAZ (69)
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 6 août 2024, le tribunal de commerce de LYON a condamné la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS à payer à la SARL JORDAN les sommes de 14.350 €, de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ce jugement, dont il a été interjeté appel, a été signifié le 23 août 2024 à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS.
Sur le fondement de ce jugement, le 23 août 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS à la requête de la SARL JORDAN pour recouvrement de la somme de 18.016 €.
Sur le fondement de ce même jugement, le 22 août 2024, une saisie conservatoire de créance a été pratiquée entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE au préjudice de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS par voie de commissaire de justice à la requête de la société la SARL JORDAN pour recouvrement de la somme de 18.925,92 €.
Le 26 août 2024, la saisie conservatoire, fructueuse à hauteur de 2.210,31 €, a été dénoncée à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS.
Le 11 septembre 2024, la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a été signifiée à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS.
Par acte en date du 24 septembre 2024, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS a donné assignation à la SARL JORDAN à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et du commandement aux fins de saisie-vente et de voir ordonner la constitution d’un séquestre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, puis renvoyée au 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article 76 de la loi du 9 juillet 1991, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Il est constant que, dès lors que la saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie-attribution, le débiteur n’est plus recevable à contester la saisie conservatoire.
En application de l’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification au débiteur de l’acte de conversion, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, un acte de conversion de saisie conservatoire de créances du 22 août 2024 a été signifié le 11 septembre 2024 à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS. Or, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS a saisi le juge de l’exécution en contestation de la saisie conservatoire le 24 septembre 2024, soit postérieurement à l’acte de conversion.
Dès lors que l’acte de conversion a été signifié, la phase purement conservatoire de la mesure est terminée pour se poursuivre par la phase d’exécution forcée, de sorte que le débiteur n’est plus recevable à contester les vices de la mesure conservatoire antérieure. En effet, dans ces circonstances, la mesure conservatoire diligentée le 22 août 2024 n’existe plus puisqu’elle a été remplacée par une saisie-attribution lors de sa conversion. Les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire sont par conséquent devenues sans objet et la société débitrice n’a plus d’intérêt à les former.
A titre surabondant, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS ne conteste pas, en application de l’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de conversion.
En conséquence, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS doit être déclarée irrecevable en sa contestation de la saisie conservatoire de créances du 22 août 2024, convertie le 11 septembre 2024.
Sur la demande de constitution d’un séquestre
Au vu de l’irrecevabilité de la contestation de la saisie conservatoire de créances du 22 août 2024, convertie le 11 septembre 2024, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS doit être déclarée également irrecevable en sa demande de constitution d’un séquestre.
Sur la demande de remboursement de l’intégralité des frais de saisie-conservation
Au vu de l’irrecevabilité de la contestation de la saisie conservatoire de créances du 22 août 2024, convertie le 11 septembre 2024, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS doit être déclarée également irrecevable en sa demande de remboursement de l’intégralité des frais de saisie-conservation d’un montant de 396,28 €.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS fait valoir que le commandement aux fins de saisie-vente du 23 août 2024 indiquait un délai de 8 jours pour régler les effets du commandement et que la saisie conservatoire a été pratiquée le 22 août 2024 et dénoncée le 26 août 2024, soit seulement 3 jours après ce commandement. Si le commandement aux fins de saisie-vente indiquait un délai de 8 jours au débiteur saisi pour régulariser la dette et ainsi échapper à la vente des biens saisis, ce délai n’empêchait pas le créancier de diligenter une autre mesure d’exécution forcée pour garantir le recouvrement de sa créance. En outre, ce moyen, pour contester en réalité la proportionnalité de la saisie-conservatoire laquelle a été convertie et non la validité du commandement aux fins de saisie-vente est irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS de sa demande aux fins de voir déclarer le commandement aux fins de saisie-vente nul.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution produits que la somme de 2.210,31 € a été saisie par la voie de la saisie du 22 août 2024. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S’agissant de la somme restant due à hauteur de 16.715,61 €, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS, au soutien de sa demande de délai de paiement, excipe de l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, moyen tendant en réalité à contester la saisie conservatoire qui est irrecevable, et de la dissolution anticipée de la SARL JORDAN du créancier laissant craindre une disparition des sommes en litige en cas de réformation du jugement constituant le titre exécutoire.
Concernant ce second moyen, alors que la procédure de liquidation amiable permettrait de recouvrer les fonds si le titre exécutoire était infirmé et que la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS ne produit aucun élément financier permettant de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu’elle n’est pas en mesure de régler sa créance.
En conséquence, il convient de débouter la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS sera condamnée à payer à la SARL JORDAN la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS irrecevable en sa contestation de la saisie conservatoire de créances du 22 août 2024, convertie le 11 septembre 2024 ;
Déclare la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS irrecevable en sa demande de constitution d’un séquestre ;
Déclare la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS irrecevable en sa demande de remboursement de l’intégralité des frais de saisie-conservation d’un montant de 396,28 € ;
Déboute la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS de sa demande aux fins de voir déclarer le commandement aux fins de saisie-vente du 23 août 2024 nul ;
Déboute la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS de sa demande subsidiaire de délai de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS à payer à la SARL JORDAN la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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