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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 18 nov. 2024, n° 24/06425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Me Hinde KALAI……………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06425 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SOS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VERDURON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T], [V], [K] [L]
né le 15 Mai 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un accord verbal conclu à une date non précisée, la SCI VERDURON a loué à Monsieur [T], [V], [K] [L] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, de 530 euros outre 30 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI VERDURON a fait signifier à Monsieur [T], [V], [K] [L], le 5 juillet 2023, un commandement de payer la somme de 5 600 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SCI VERDURON a fait assigner Monsieur [T], [V], [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, la SCI VERDURON, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [T], [V], [K] [L] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 17 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 18 novembre 2024.
La SCI VERDURON justifie par ailleurs avoir procédé à la délivrance d’une assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, qui est intervenue le 1er octobre 2023, la situation d’impayés ayant perduré.
Sa demande est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du bail
Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1715, 1728 et 1741 du code civil,
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
S’il est constant que le bailleur ne peut produire une clause résolutoire écrite dans un bail verbal et ne peut de ce fait engager une action résolutoire pour défaut constaté du paiement des loyers, les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut en effet, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la SCI VERDURON sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation la liant à Monsieur [T], [V], [K] [L] pour non-respect de ses obligations légales et contractuelles.
Elle détaille dans l’assignation un décompte des loyers et charges, et verse aux débats des relevés de compte sur lesquels figurent des paiements de loyers réalisés par Monsieur [T], [V], [K] [L], prouvant ainsi l’existence d’un bail verbal liant les parties, de même que les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [T], [V], [K] [L] n’a pas régulièrement payé son loyer depuis son entrée dans les lieux (ce qu’il ne conteste pas) ; qu’une mise en demeure de payer la somme de 1 680 euros lui a été adressée le 23 mai 2023 ; qu’un commandement de payer la somme de 5 600 euros a été délivré à Monsieur [T], [V], [K] [L] le 5 juillet 2023 ; qu’au 17 septembre 2024, la dette locative de Monsieur [T], [V], [K] [L] s’élève à la somme de 13 240 euros, terme du mois d’août 2024 inclus, sans qu’aucune reprise régulière des paiements intégraux ne soit prouvée par le défendeur.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [T], [V], [K] [L], et d’ordonner son expulsion des lieux occupés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [T], [V], [K] [L] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 560 euros) à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Monsieur [T], [V], [K] [L], lequel n’apporte pas, au demeurant, la preuve d’un autre montant qui aurait été convenu entre les parties.
Il ressort du décompte détaillé dans l’assignation qu’au 17 septembre 2024, la dette locative de Monsieur [Y] [X] s’élève à la somme de 13 240 euros, terme du mois d’août 2024 inclus.
Il convient de condamner Monsieur [T], [V], [K] [L] au paiement de la somme de 13 240 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, la SCI VERDURON ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Monsieur [T], [V], [K] [L].
En conséquence, la SCI VERDURON sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;
Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T], [V], [K] [L] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI VERDURON et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [T], [V], [K] [L] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre les parties, concernant le logement situé au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T], [V], [K] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T], [V], [K] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI VERDURON pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [T], [V], [K] [L] à verser à la SCI VERDURON une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 560 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T], [V], [K] [L] à verser à la SCI VERDURON la somme de 13 240 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 20 octobre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SCI VERDURON de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T], [V], [K] [L] à verser à la SCI VERDURON une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T], [V], [K] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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