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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er juil. 2025, n° 24/09421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me François-baptiste CROCE
Monsieur [Z] [U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09421 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A66
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K035
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [U] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 01 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09421 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A66
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Monsieur [C] [F],propriétaire de locaux situés [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [S] [Z] suivant bail d’habitation aux fins d’obtenir:
Déclarer Monsieur [C] recevable à agir dans l’ensemble de ses prétentions fins et demandes
Déclarer Monsieur [S] [Z] responsable des dégradations causées au bien situé [Adresse 5] appartenant à Monsieur [C].
En conséquence
Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 13 809,70 Euros au titre des travaux de remise en état du bien situé [Adresse 4] appartenant à Monsieur [C]
Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [C] la somme mensuelle de 746,28 Euros pour la période allant du 18/04/2024 à la date d’achèvement des travaux de remise en état du bien situé [Adresse 2] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tiré de l’impossibilité de percevoir des revenus locatifs pendant cette période
Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 4526,59 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil pour les préjudices financiers et moral
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Condamner le défendeur à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner le défendeur aux dépens
A l’audience de plaidoirie, le demandeur sollicite de la juridiction
Déclarer Monsieur [C] recevable à agir dans l’ensemble de ses prétentions fins et demandes
Déclarer Monsieur [S] [Z] responsable des dégradations causées au bien situé [Adresse 5] appartenant à Monsieur [C].
En conséquence
Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 13 809,70 Euros au titre des travaux de remise en état du bien situé [Adresse 4] appartenant à Monsieur [C]
Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [C] la somme mensuelle de 746,28 Euros pour la période allant du 18/04/2024 à la date d’achèvement des travaux de remise en état du bien situé [Adresse 2] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tiré de l’impossibilité de percevoir des revenus locatifs pendant cette période
Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 4526,59 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil pour les préjudices financiers et moral
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Condamner le défendeur à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner le défendeur aux dépens
Monsieur [S] [Z] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il apparait d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des dossiers N° 9421/2024 et N° 10 877/2024
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL :
Attendu que l’article 7d de la loi du 07/07/1989 énonce qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensembles des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeure
Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [S] [Z] en raison de manquements graves en l’occurrence présence de dégradations causées au bien
Attendu que le bailleur dans son assignation émet une liste de pièces justificatives dont les suivantes :
Bail du 06/01/2022
Liste de meubles et factures
Garantie visale
Mise en œuvre de la garantie visale
Jugement d’expulsion
Procès verbal d’expulsion
Procès verbal de constat
Comparaison photographies
Devis des travaux de remise en état
Facture des premiers travaux
Mail adressé au preneur
Maus attendu que le bail versé aux débats n’est pas celui qui concerne les parties mais concerne le contrat passé entre Monsieur [J] [X] et [H] [I] et Madame [M] [D] [G] en date du 02/09/2021
Attendu qu’en l’absence de la pièce contractuelle essentielle il convient de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [C]
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu qu’il convient de mettre à la charge du demandeur les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la jonction des dossiers N° 9421/2024 et N° 10877/2024
Rejette l’ensemble des demandes sollicitées par Monsieur [C]
Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
Mets les dépens à la charge de Monsieur [C]
Le Greffier Le Juge
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