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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 21/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02648 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRYF
N° MINUTE :
Requête du :
08 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
Fondation [6] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par : Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
EPA ILE DE FRANCE MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Camille CONDAMINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JULIENNE, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02648 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRYF
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fondation [6] (ci-après désignée la Fondation [6] ou la Fondation) a été fondée en 1880. Il s’agit d’un établissement d’utilité publique dont le siège social est situé dans le [Localité 9] de [Localité 9].
Selon l’article 1 de ses statuts, son objet est « de recevoir les meilleurs élèves des [5] des deux sexes établis en Orient et en Afrique, de perfectionner ces élèves dans la connaissance de la langue française et des langues orientales, de les mettre à même de distribuer à leur tour l’enseignement primaire et de surveiller les [8] d’enseignement professionnel ou agricole ».
En outre, la Fondation gère deux établissements scolaires – l’école primaire [4] et l’établissement scolaire [7] – ainsi qu’un établissement supérieur – le Centre [4].
Par courriers en date du 12 novembre 2013 et du 11 décembre 2013, la Fondation [6] a déposé une demande auprès du [10] ([10]) aux fins d’obtenir de cette autorité un document officiel attestant de son droit à exonération de la contribution « versement transport », dans le contexte de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement de cette contribution diligentée à son encontre par les services de l’URSSAF d’Ile-de-France.
A la suite de plusieurs échanges entre la Fondation [6] et le [10], et de la transmission de courriers explicatifs accompagnés de divers documents durant les années 2014 à 2019, une réunion s’est tenue au mois de juillet 2019 dans les locaux de l’établissement public administratif Ile-de-France Mobilités (IDFM) venant aux droits du [10].
Par une décision n°2021-0032 du 3 septembre 2021 notifiée le 9 septembre 2021, IDFM a rejeté la requête de la Fondation [6], au motif que celle-ci n’établissait pas le caractère social de son activité, de telle sorte qu’elle ne remplissait pas les trois conditions cumulatives requises par l’article L2531-2 du Code général des collectivités territoriales pour bénéficier de l’exonération du versement mobilité.
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021 au secrétariat-greffe, la Fondation [6] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la décision administrative précitée.
A la suite de plusieurs renvois accordés à la Fondation [6] afin de lui permettre de récolter et de produire des pièces, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Les parties ont réitéré oralement les termes de leurs dernières conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience du 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures et à leurs pièces, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 4 mars 2025.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 22 mai 2025, puis prorogé au 28 août 2025, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours de la Fondation n’est pas contestée.
Sur la compétence de l’établissement public administratif Ile-de-France Mobilités pour prendre la décision contestée du 3 septembre 2021
Il résulte de la combinaison des articles L 2531-2 et R 2531-1 du Code général des collectivités territoriales que le non assujettissement d’une fondation ou d’une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu’ils prévoient, sans qu’il y ait lieu à une décision préalable de l’autorité organisatrice des transports.
Ainsi, une association ou une fondation peut contester devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF puis devant le Pôle social du Tribunal judiciaire une procédure en recouvrement de la contribution versement transport diligentée à son encontre alors qu’elle était auparavant exonérée du paiement de cette contribution, sans qu’il soit nécessaire qu’elle saisisse, préalablement à l’introduction de ses recours amiable et contentieux, l’autorité organisatrice des transports.
Toutefois, il ne peut être déduit de ces textes que l’autorité organisatrice des transports ne dispose d’aucune compétence pour apprécier les conditions d’assujettissement ou d’exonération d’une association ou d’une fondation au versement de transport.
Il n’en résulte pas davantage que le Tribunal saisi de la contestation d’une telle décision préalable de l’autorité organisatrice des transports, si celle-ci existe, ne puisse pas se prononcer sur son bien-fondé.
L’établissement public administratif IDFM, qui est l’autorité organisatrice des transports pour la région Ile-de-France, rappelle à juste titre dans ses conclusions que l’exonération de versement mobilité, qui est une dérogation au principe d’assujettissement, est nécessairement contrôlée par une autorité administrative qui ne peut être que, en matière de contribution « versement transport », l’autorité organisatrice des transports.
Elle rappelle à cet égard que la circulaire n°2005-087 ayant pour objet la réglementation applicable en matière de versement transport énonce en son article 112 concernant les exonérations au bénéfice des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social que « les autorités organisatrices des transports concernées auxquelles sont adressées les demandes d’exonération sont les seules compétentes pour apprécier si les conditions d’exonération sont réunies. »
En tout état de cause, il est constant qu’aucune autre autorité administrative que l’autorité organisatrice des transports ne dispose d’une telle compétence.
En conséquence, la Fondation [6] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision du 3 septembre 2021 comme n’ayant aucune existence ni fondement juridique.
Sur le bien-fondé de la décision du 3 septembre 2021
L’établissement public Ile-de-France Mobilités a admis que la Fondation [6] était reconnue d’utilité publique et qu’elle était à but non lucratif. Toutefois, il a considéré que la Fondation requérante n’avait pas justifié du caractère social de son activité aux motifs que :
Elle assure la gestion d’établissements d’enseignement scolaire et supérieur et met à disposition à cet effet, à titre onéreux, les locaux du Centre [4] ;
Le financement de l’activité relève principalement de la participation des familles aux frais de scolarité et de cantine, de subventions allouées par l’Etat au titre du contrat d’association et de produits locatifs ;
La Fondation n’a pas justifié de la modicité des frais de scolarité et de cantine ;
La participation de bénévoles à l’activité du personnel enseignant de la Fondation n’a pas été rapportée.
Dans ses dernières conclusions, la Fondation [6] déclare au contraire, concernant ces aspects, que :
Son activité est utile socialement ;
Il existe plusieurs types d’actions menées par les bénévoles au sein de la Fondation (collecte de fonds qui représente près de 39% des ressources de la Fondation, aide aux nécessiteux, sécurité des enfants aux abords des établissements scolaires, encadrement des élèves pour les sorties scolaires, les cours de sport, les activités culturelles et sportives) ;
Le taux de bourses au bénéfice d’élèves défavorisés au sein des établissements scolaires est particulièrement important, puisqu’il représente 65% des effectifs d’élèves de la Fondation ;
Les établissements de la Fondation sont en déficit, les frais de scolarité ou de cantine récoltés auprès des familles ne permettant pas d’absorber la totalité du coût par élève ;
Les dons et subventions publiques et autres produits (subventions privées, legs) représentaient, au titre de l’exercice 2017/2018, plus de 51,5 % des ressources de la Fondation (dont 39% de dons comme indiqué ci-dessus) ;En ce qui concerne le Centre culturel et formation supérieure, la participation des élèves est très modique.
Sur ce :
Vu les articles L 2531-2 à L2531-11 du Code général des collectivités territoriales dans leur version applicable au présent litige, relatifs au versement transport (désormais appelé le versement destiné au financement des services de mobilité depuis la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019) ;
En application de l’article L2531-2 précité, le caractère social de l’activité d’un organisme est reconnu lorsque celui-ci assume, grâce à des financements extérieurs, avec le concours de bénévoles et en contrepartie d’un coût inférieur au coût du service rendu, une activité présentant une utilité sociale.
Le caractère social de l’activité en elle-même, qui ne doit pas se confondre avec l’utilité publique et l’absence de but lucratif, doit s’apprécier en tenant compte non pas de la nature intrinsèque de l’activité, mais en fonction de ses modalités d’exercice, et plusieurs critères peuvent être retenus : les modalités du financement, la participation des bénévoles, le tarif des prestations.
En premier lieu, il est exposé par IDFM que le financement de la Fondation se décompose comme suit : sur le montant de 2.670.481 euros de produits perçus par le siège de la Fondation, 34 % proviennent de dons, 43 % proviennent de produits financiers, 9% proviennent de produits locatifs, et 3% proviennent d’une subvention de l’Etat.
Concernant l’école primaire [4], il est indiqué que la participation des familles aux frais de scolarité et de cantine est de 80%.
Concernant l’établissement scolaire [7], il est indiqué que la participation des familles aux frais de scolarité et de cantine est de 63 %, les subventions privées représentant 11% et la subvention étatique au titre du contrat d’association 22%.
Concernant le [4], il est indiqué que les produits locatifs représentent 96 % du financement.
L’autorité régulatrice des transports déduit à juste titre de ces données communiquées par la Fondation elle-même, que, concernant les établissements qu’elle gère, le financement de l’activité relève principalement de la participation des familles aux frais de scolarité et de cantine, ou de subventions accordées par l’Etat au titre du contrat d’association.
Concernant en outre la gratuité des prestations ou la modicité des tarifs, IDFM précise qu’il ne s’agissait jamais de gratuité ou de modicité des frais, mais de réductions ou de subventions, et qu’en tout état de cause, sur le seul point du montant de l’inscription annuelle, comparé à celui des écoles publiques, les droits d’inscription scolaire ne traduisaient en aucun cas la modicité ou la gratuité des tarifs. IDFM souligne à cet égard que le fait que les établissements soient déficitaires ne permet nullement de justifier de la gratuité ou de la modicité des coûts pratiqués pour la réalisation des prestations proposées.
Concernant par ailleurs le concours des bénévoles, les pièces transmises n’ont pas permis de corroborer les dires de la Fondation concernant l’intervention de bénévoles au sein des trois établissements d’enseignement scolaire et supérieur dont elle assure la gestion.
Dès lors, les arguments de la Fondation tenant d’une part à l’importance du financement extérieur, notamment par l’intermédiaire de dons perçus dans les produits du siège, et d’autre part à l’importance du taux de bourses accordées au bénéfice d’élèves défavorisés au sein des établissements scolaires qu’elle gère, apparaissent insuffisamment étayés et articulés.
Enfin, le Tribunal constate que les pièces produites par la Fondation [6] dans le cadre de la présente instance ne permettent pas de contredire utilement les constats effectués par IDFM, alors que plusieurs renvois ont été accordés à la partie requérante afin de lui permettre de mieux justifier du caractère social de son activité.
Il résulte de ces éléments que la Fondation [6] n’établit pas suffisamment qu’elle exerce une activité de caractère social au sens de l’article L 2531-2 du Code général des collectivités territoriales.
En conséquence, la Fondation [6] sera déboutée de sa demande d’exonération du versement mobilité, et de l’intégralité de ses prétentions.
En raison de considérations tenant à l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La Fondation [6], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la Fondation [6] recevable mais mal fondée en son recours ;
Déboute la Fondation [6] de ses prétentions ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Fondation [6] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02648 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRYF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Fondation [6] ([6])
Défendeur : Société ILE DE FRANCE MOBILITES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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