Tribunal Judiciaire de Béthune, 7e jex, 15 janvier 2026, n° 25/02029
TJ Béthune 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mentions réglementaires

    La cour a estimé que les mentions étaient présentes et que la demanderesse ne démontrait pas de grief lié à un éventuel vice de forme.

  • Rejeté
    Défaut de mention obligatoire

    La cour a jugé que la demanderesse n'apportait pas la preuve d'un grief lié à l'absence de certaines mentions.

  • Rejeté
    Incompétence du juge de l'exécution

    La cour a déclaré que le juge de l'exécution ne pouvait pas annuler une mesure d'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Incompétence du juge de l'exécution

    La cour a jugé que cette demande ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution.

  • Rejeté
    Incompétence du juge de l'exécution

    La cour a estimé que cette demande ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution.

  • Rejeté
    Existence de deux litiges

    La cour a jugé qu'il ne s'agissait pas du même litige et qu'il n'y avait pas de litispendance.

  • Rejeté
    Omission de statuer

    La cour a déclaré qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur une omission de statuer d'un autre juge.

  • Rejeté
    Incompétence du juge de l'exécution

    La cour a jugé que cette demande ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Béthune, Madame [E] [L] conteste un commandement de saisie-vente émis par la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE, demandant notamment la nullité de la signification du jugement et du commandement, ainsi que la restitution de sommes saisies. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la contestation, la nullité des actes d'huissier, et la compétence du juge de l'exécution. Le tribunal déclare la contestation recevable, mais déboute Madame [L] de ses demandes de nullité et d'indemnisation, considérant que les actes contestés étaient valides et que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour statuer sur certaines demandes. Madame [L] est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 7e jex, 15 janv. 2026, n° 25/02029
Numéro(s) : 25/02029
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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