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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 15 janv. 2026, n° 25/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DELEPLACE CHAUFFAGE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00007
DOSSIER : N° RG 25/02029 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IUC7
AFFAIRE : [E] [L] / S.A.R.L. DELEPLACE CHAUFFAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [L]
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DELEPLACE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis En l’étude de SELARL ACTE & OSE, Commissaires de Justice – [Adresse 1]
non comparante
La Juge de l’exécution après avoir entendu la demanderesse en ses conclusions à l’audience du 20 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 15 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à Madame [E] [L] par la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE pour un montant de 5 359,61 euros en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de BETHUNE en date du 20 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Madame [E] [L] a assigné la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de :
« – déclarer la recevabilité de cette assignation contre le commandement de saisie-vente du 12 juin 2025,
— déclarer que la signification du jugement RG : 11-23-00524 du 12 juin 2025 est frappée de nullité, ainsi que commandement de saisie-vente du 12 juin 2025 qui ne contiennent pas les mentions réglementaires des voies de recours.
— déclarer que le commandement de saisie-vente du 12 juin 2025 est vicié et doit être annulé.
— déclarer que la mesure d’exécution provisoire demandée en dehors des demandes des deux parties concernées doit être annulée, d’autant qu’une requête en omission de statuer contre le RG : 11-23-524 est déposée le 16 juin 2025 au tribunal judiciaire de BEHTUNE en contentieux au [Adresse 2],
— déclarer que la procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 avec les pièces produites est soustraite jusqu’à ce jour. Les documents doivent donc être produits.
— déclarer qu’en vertu de l’article 648 du code de procédure civile, les mentions obligatoires font défaut et frappent de nullité les deux actes à savoir la signification d’une décision de justice et le commandement aux fins de saisie-vente, tous deux signifiés le même jour, le 12 juin 2025.
— déclarer que la présente assignation devra être audiencée, filmée et enregistrée conformément au décret 38 quater du décret 2022-462 du 31/03/2022 (annexe 58)
— déclarer que si le commandement aux fins de saisie-vente n’est pas un acte d’exécution, il en est le préalable et donne compétence au juge de l’exécution pour trancher les contestations, dès sa délivrance : Cass. Civ.2. du 16 décembre 1998 n°96-18,255 et Cass. Civ.2 . Du 3 juin 1999 n°97-14-889.
— condamner la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE en tous les frais et dépens, à savoir les frais d’huissier pour cette assignation soit 270 euros ; les 5353,61 euros.
— déclarer la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE doit restituer les 10551,26 euros indument saisis en février ou mars 2023 avec les 130 euros de frais bancaires et qu’elle donne le document qui lui a permis de faire cette saisie alors que Mme [L] a toujours les assignations pendantes par devant Mme [J], ainsi que les 3828,97 euros avec les 130 euros de frais bancaires volés depuis le 25 mars 2025, sans titre exécutoire,
— déclarer que la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE doit être condamner à 3000 euros au titre de tous les préjudices Moraux en pleine connaissance de l’état de santé de Mme [L] comme le prouve encore mon bulletin de situation du 13 juin 2025 et ma plainte judiciaire n°00075/2025/3986 du 10 juin 2025 démontrant le chantage de ma banque LCL me menaçant de clôturer mon compte bancaire et de le laisser tourner uniquement administrativement si je demande encore les documents qui ont permis à LCL de remettre tous mes fonds à Acte & Ose, sans titre exécutoire, alors que les audiences se tiendront le 20 novembre 2025.
— déclarer que je soulève la « litispendance » est la circonstance qui se présente lorsque : deux juridictions de même degré ont été saisies du même litige alors qu’elles sont également compétentes pour connaître de l’affaire alors que l’intérêt d’une bonne justice commande de faire instruire et juger ces affaires ensembles articles 73 à 121 du code de procédure civile.
— déclarer que ma requête en omission de statuer ne pourra pas être interprétée comme un appel. C’est bien une requête en omission de statuer, caractérisée en faits et en droit qui justifie l’annulation de l’exécution provisoire et du commandement aux fins de saisie-vente du 12 juin 2025.
— déclarer qu’une audience devra se tenir et être filmée et enregistrée comme demandé depuis le 25 janvier 2025 et que la seule compétence pour en connaître émane de M. [N] [Z], Premier président de la cour d’Appel de DOUAI qui doit rendre sa décision motivée conformément au décret 2022-462 du 31 mars 2022,
— déclarer que le refus de filmer et enregistrer l’audience du 20 mars 2025 n’a pas été rejeté durant l’audience mais à l’appel du rôle de l’affaire. Il a omission de statuer.
— déclarer qu’en raison des interprétations et mauvaise retranscription de l’audience, il est nécessaire que l’audience à venir soit filmée et enregistrer conformément aux annexes 44 à 47.
— déclarer que mes prétentions énoncées dans mon recours en révision du 27 avril 2023 puis 25 septembre 2025 puis le 25 janvier 2025 avec les annexes 44 à 47 devront faire l’objet d’une audience, filmée et enregistrée et déclarer les jugements RG n°:11-20-000516 du 15 décembre 2020 et RG 11-21-000060 du 8 juillet 2021 ont été pris en fraude à la loi du défendeur.
— déclarer que lorsque le juge omet de statuer sur une demande, le vice qui affecte la décision consiste en un défaut de réponse à conclusion sanctionné par la nullité du jugement, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
— déclarer que le magistrat doit prendre une ordonnance de suspension immédiate de son exécution provisoire qui n’a été demandé par aucune des parties et qui porte gravement préjudice à Mme [L].
— déclarer qu’il faut que vous saisissiez, en Urgence, l’Inspection Générale de la Justice qui aurait déjà dû être saisie depuis 2020.
— déclarer que le procureur de la République de BETHUNE nous disent pourquoi il refuse d’instruire mes plaintes depuis mars 2022 et que sa juridiction m’a classée en « dossier affaires signalées » depuis le 14 juin 2017 en me privant de mes droits fondamentaux à une justice égale pour tous.
— condamner la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE aux entiers dépens. »
A l’audience du 20 novembre 2025, Madame [E] [L] maintient ses demandes.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour plus ample exposé des demandes à la requête présentée par la requérante.
La SARL DELEPLACE CHAUFFAGE, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les conditions de recevabilité de la contestation ont été respectées.
Par conséquent, la contestation de saisie-attribution est recevable.
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandes présentées par Madame [E] [L] étant régulières et recevables, il convient de statuer sur leur bien-fondé.
Sur la nullité de la signification de l’arrêt
L’article 680 du code de procédure civile dispose que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est indiqué dans la signification de la décision de justice la possibilité de former un pourvoi en cassation contre cette décision. La décision signifiée étant un jugement statuant sur un recours en révision contre un jugement statuant sur une requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’un jugement définitif, seule cette voie de recours était ouverte. La voie de recours ouverte était donc mentionnée.
Par ailleurs, sur les modalités de remise, la case « remise à personne physique» est cochée. La case «dépôt à étude» paraît également cochée, cependant, tout l’espace « dépôt à étude » et la case elle-même est barré. Cet élément ne laisse donc pas de doute sur le fait que l’acte a bien été remis à personne et non déposé à l’étude. En tout état de cause, Madame [E] [L] ne démontre pas de grief lié à cet éventuel vice de forme.
Par conséquent, Madame [E] [L] sera déboutée de cette demande.
Sur la nullité du commandement de saisie-vente
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Le défaut de mention obligatoire dans un acte de commissaire de justice, tel que l’inventaire, constitue une irrégularité de forme qui suppose, pour que la nullité de l’acte soit prononcée, que celui qui l’invoque justifie du grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, l’acte ne mentionne effectivement pas la désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente. Néanmoins, Madame [E] [L] n’apporte pas la preuve d’un grief lié à cette absence de mentions, d’autant qu’elle a pu contester l’acte devant la juridiction compétente et dans le délai imparti.
En outre, l’article 648 du code de procédure civile exige les noms et la profession du requérant, mais n’exige pas la mention des noms et profession du destinataire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente.
Sur la demande de nullité de la mesure d’exécution provisoire
L’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne pouvant modifier le dispositif d’une décision de justice, il ne relève pas de sa compétence d’annuler une mesure d’exécution provisoire.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes concernant la procédure initiale d’injonction de payer
L’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente a pour fondement le jugement du 20 mai 2025 qui a condamné Madame [E] [L] à payer à la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause, il n’est pas du pouvoir du juge de l’exécution de remettre en cause cette procédure et de prononcer une injonction de produire les documents de cette procédure.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’être filmée
L’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution d’autoriser l’enregistrement visuel d’une audience.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la restitution de la somme de 10 551,26 euros et la demande d’injonction de produire le document fondant cette saisie
L’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, la demande de restitution de la somme de 10 551,26 euros qui serait indûment saisie par la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE et la demande d’injonction de produire le document fondant cette saisie ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande indemnitaire
L’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, la demande de réparation d’un préjudice moral, à l’exception d’un préjudice lié à un abus de saisie ce qui n’est pas démontré en l’espèce, ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, l’objet de ce litige est la contestation d’un commandement aux fins de saisie-vente ce qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution. L’objet du litige pendant devant le juge du contentieux et de la protection est celui d’un recours en révision. Il ne s’agit donc pas du même litige. Ainsi, il n’y a pas de litispendance.
Par conséquent, Madame [E] [L] sera déboutée de cette demande.
Sur l’omission de statuer
L’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, il ne relève de pas de la compétence du juge de l’exécution de se prononcer sur une éventuelle omission de statuer de la part d’un autre juge.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la saisine de l’Inspection Générale de la Justice
L’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de saisir l’Inspection Générale de la Justice.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les plaintes déposées
L’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, la demande de « déclarer que le procureur de la République de BETHUNE nous disent pourquoi il refuse d’instruire mes plaintes depuis mars 2022 et que sa juridiction m’a classée en « dossier affaires signalées » depuis le 14 juin 2017 en me privant de mes droits fondamentaux à une justice égale pour tous. » ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [E] [L] ;
DEBOUTE Madame [E] [L] de sa demande relative à une litispendance ;
DECLARE irrecevable les demandes qui suivent:
«- déclarer que la mesure d’exécution provisoire demandée en dehors des demandes des deux parties concernées doit être annulée, d’autant qu’une requête en omission de statuer contre le RG : 11-23-524 est déposée le 16 juin 2025 au tribunal judiciaire de BEHTUNE en contentieux au [Adresse 2],
— déclarer que la procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 avec les pièces produites est soustraite jusqu’à ce jour. Les documents doivent donc être produits.
— déclarer que la présente assignation devra être audiencée, filmée et enregistrée conformément au décret 38 quater du décret 2022-462 du 31/03/2022 (annexe 58)
— déclarer la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE doit restituer les 10551,26 euros indument saisis en février ou mars 2023 avec les 130 euros de frais bancaires et qu’elle donne le document qui lui a permis de faire cette saisie alors que Mme [L] a toujours les assignations pendantes par devant Mme [J], ainsi que les 3828,97 euros avec les 130 euros de frais bancaires volés depuis le 25 mars 2025, sans titre exécutoire,
— déclarer que la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE doit être condamner à 3000 euros au titre de tous les préjudices Moraux en pleine connaissance de l’état de santé de Mme [L] comme le prouve encore mon bulletin de situation du 13 juin 2025 et ma plainte judiciaire n°00075/2025/3986 du 10 juin 2025 démontrant le chantage de ma banque LCL me menaçant de clôturer mon compte bancaire et de le laisser tourner uniquement administrativement si je demande encore les documents qui ont permis à LCL de remettre tous mes fonds à Acte & Ose, sans titre exécutoire, alors que les audiences se tiendront le 20 novembre 2025.
— déclarer que ma requête en omission de statuer ne pourra pas être interprétée comme un appel. C’est bien une requête en omission de statuer, caractérisée en faits et en droit qui justifie l’annulation de l’exécution provisoire et du commandement aux fins de saisie-vente du 12 juin 2025.
— déclarer qu’une audience devra se tenir et être filmée et enregistrée comme demandé depuis le 25 janvier 2025 et que la seule compétence pour en connaître émane de M. [N] [Z], Premier président de la cour d’Appel de DOUAI qui doit rendre sa décision motivée conformément au décret 2022-462 du 31 mars 2022,
— déclarer que le refus de filmer et enregistrer l’audience du 20 mars 2025 n’a pas été rejeté durant l’audience mais à l’appel du rôle de l’affaire. Il a omission de statuer.
— déclarer qu’en raison des interprétations et mauvaise retranscription de l’audience, il est nécessaire que l’audience à venir soit filmée et enregistrer conformément aux annexes 44 à 47.
— déclarer que mes prétentions énoncées dans mon recours en révision du 27 avril 2023 puis 25 septembre 2025 puis le 25 janvier 2025 avec les annexes 44 à 47 devront faire l’objet d’une audience, filmée et enregistrée et déclarer les jugements RG n°:11-20-000516 du 15 décembre 2020 et RG 11-21-000060 du 8 juillet 2021 ont été pris en fraude à la loi du défendeur.
— déclarer que lorsque le juge omet de statuer sur une demande, le vice qui affecte la décision consiste en un défaut de réponse à conclusion sanctionné par la nullité du jugement, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
— déclarer que le magistrat doit prendre une ordonnance de suspension immédiate de son exécution provisoire qui n’a été demandé par aucune des parties et qui porte gravement préjudice à Mme [L].
— déclarer qu’il faut que vous saisissiez, en Urgence, l’Inspection Générale de la Justice qui aurait déjà dû être saisie depuis 2020.
— déclarer que le procureur de la République de BETHUNE nous disent pourquoi il refuse d’instruire mes plaintes depuis mars 2022 et que sa juridiction m’a classée en « dossier affaires signalées » depuis le 14 juin 2017 en me privant de mes droits fondamentaux à une justice égale pour tous.»
DEBOUTE Madame [E] [L] de ses demandes de nullité de la signification du jugement du 20 mai 2025 ;
DEBOUTE Madame [E] [L] de ses demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 12 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-462 du 31 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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