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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 24/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/02548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D7B
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par:: M. [D] [H] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par: Me Julien STEINBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me STEINBERG par LS le:
Décision du 14 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/02548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D7B
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 31 janvier 2024, l’URSSAF [6] a mis en demeure la SAS [5] de lui payer la somme de 156 781 euros, soit 77 009 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le mois de novembre 2023 et 79 772 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le mois de décembre 2023.
Et par courrier recommandé du 20 mars 2024, reçu le 22 mars 2024, l’URSSAF [6] a mis en demeure la SAS [5] de lui payer la somme de 87 659 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le mois de janvier 2024.
A défaut de règlement, l’URSSAF [6] a émis une contrainte le 15 mai 2024, signifiée par acte de commissaire de justice le 16 mai 2024, à l’encontre de la SAS [5] pour un montant de 169 782 euros, soit 156 781 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les mois de novembre et de décembre 2023 et 87 659 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le mois de janvier 2024, après déduction des versements effectués par le débiteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, l’URSSAF [6] a fait signifier à la SAS [5] une saisie-attribution et une saisie de valeurs mobilières en vertu de la contrainte précitée.
Par courrier du 27 mai 2024, l’URSSAF [6] a accusé réception d’une demande de la SAS [5] datée du 17 mai 2024 tendant au bénéfice d’un échéancier de paiement concernant les sommes visées par la contrainte, le bien-fondé de la créance n’étant pas contesté.
Par lettre recommandée envoyée le 31 mai 2024 et reçue le 5 juin 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [5] a formé opposition à la contrainte signifiée le 16 mai 2024 par l’URSSAF [6].
Cette requête en opposition se fondait non pas sur une contestation de la créance faisant l’objet de la contrainte, créance dont le bien-fondé n’était pas contesté, mais sur l’irrégularité de la saisie-attribution en date du 23 mai 2024, celle-ci ayant été dénoncée avant l’expiration du délai réglementaire de 15 jours garanti au débiteur par l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale pour former opposition à la contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
L'[9], régulièrement représentée, demande oralement au tribunal de valider la contrainte signifiée le 16 mai 2024 à l’encontre de la SAS [5].
L’URSSAF [6] soutient que la créance était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée.
Soutenant oralement les termes de son opposition à contrainte, la SAS [5], régulièrement représentée, confirme qu’elle ne conteste pas le bien-fondé de la créance ni la procédure relative à la signification de la contrainte mais la régularité de la saisie-attribution qui a été dénoncée avant l’expiration du délai de 15 jours prévu pour former une opposition à la contrainte.
Oralement à l’audience, les deux parties se sont accordées sur l’irrecevabilité du recours formé par la SAS [5], considérant que le litige relève de la compétence du juge de l’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification et que l’opposition doit être motivée.
En vertu de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Par ailleurs, selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le pôle social du tribunal judiciaire connaît en première instance, selon l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, des litiges relevant notamment du contentieux général de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions, versements et cotisations sociales.
En l’espèce, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas compétente pour connaître des recours formés contre la régularité d’une saisie-attribution qui relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Par ailleurs, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne dispose d’aucune compétence pour accorder des délais de paiement au débiteur de cotisations et de contributions sociales, seuls les organismes de recouvrement ayant la faculté d’accorder de telles mesures.
En conséquence, le recours formé par la société [5] se trouve manifestement irrecevable.
Compte tenu de l’irrecevabilité de son recours, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société [5] irrecevable en son recours ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 7] le 14 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D7B
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : Société [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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