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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 20 janv. 2026, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01043 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNX3
Plaidoirie le 04 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Madame [E] [J]
née le 08 Janvier 1992 à BOURGOIN JALLIEU (38)
Chez M. [X]
Impasse des Aires Claires – Résidence Ste Clotilde
13250 ST CHAMAS
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 1er mars 2024, consenti par la SCI BAGUETTE, Madame [E] [J] a pris en location un logement situé 4 place Antonin Dubost, 38110 LA TOUR DU PIN, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 390,00€.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre du dispositif de cautionnement VISALE s’est portée caution simple du paiement des loyers dus par la locataire par convention du 15 avril 2024.
Suite à la défaillance de Madame [E] [J], et conformément à ladite convention, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à la SCI BAGUETTE la somme de 1 560,00 € en vertu de la quittance subrogative établie le 29 août 2024.
Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 02 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de la SCI BAGUETTE a fait délivrer à Madame [E] [J] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 1560,00 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 03 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 19 août 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le même jour, La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Dire et juger recevable et bien fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
• A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [E] [J] ;
En conséquence,
• Ordonner l’expulsion de Madame [E] [J] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
En toute hypothèse,
• Condamner Madame [E] [J] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la sormne de 4 700,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02 décembre 2024 sur la somme de l 560,00 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
• Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
• Condamner Madame [E] [J] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
• Condamner Madame [E] [J] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
• Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
• Condamner Madame [E] [J] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Madame [E] [J] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025, en présence de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 6287,04 € suivant décompte arrêté au mois d’octobre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des
prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [E] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et la défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 03 décembre 2024.
Par ailleurs, l’assignation en date du 19 août 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 août 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 05 mars 2024 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats un décompte qui établit que Madame [E] [J] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de mai 2024.
Au vu de ces impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [E] [J], le 02 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de six semaines courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 14 janvier 2025.
Sur la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES caution subrogée dans les droits du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit au mois d’octobre 2025 à la somme de 6 287,04 €, au paiement de laquelle Madame [E] [J] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Madame [E] [J] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 14 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [J], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 14 janvier 2025 ;
DIT que Madame [E] [J] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [E] [J] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 4 place Antonin Dubost, 38110 LA TOUR DU PIN;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 14 janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 287,04 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’ octobre 2025, échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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