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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2025, n° 24/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE « LE CLOS DU VERGER » c/ S.A.R.L. [ Adresse 8 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALBINGIA, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01666 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWFR
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « LE CLOS DU VERGER » sis [Adresse 4], C/ S.A.R.L. [Adresse 8], S.A. ALBINGIA, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 8] » , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [T] [A] [Adresse 10], Expédition et Grosse
Maître [Z] [F] de la SELARL [F] – CALLIES ET ASSOCIES Toque – 428, Expédition
Maître [W] [B] de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER Toque- 690, Expédition
Maître [D] [HW] de la SELARL RIVA & ASSOCIES Toque- 737, Expédition
Expert,Service du suivi des expertises, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 8] a fait édifier un immeuble comprenant huit logements dénommé « [Adresse 8] », sis [Adresse 2] à [Localité 7], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre en état futur d’achèvement.
Sont intervenues dans le cadre des opérations de construction :
la SARL COREAR, en qualité d’architecte ;
la SAS DC2I, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS GEOTEC, qui a réalisé une étude géotechnique G2AVP ;
la SAS SUD EST PREVENTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS MRTP, qui s’est vu confier le lot « Terrassement – VRD » ;
la SARL ENTREPRISE SANTOS [R], qui s’est vu confier le lot « gros-œuvre » ;
la SARL JDC ETANCHEITE, qui s’est vu confier le lot « étanchéité » ;
la SAS ENTREPRISE [M], qui s’est vue confier le lot « façades » ;
la SASU ALG2, qui s’est vu confier le lot « plomberie » ;
la SARL ID6, qui s’est vu confier le lot « électricité » ;
la SASU POSEURS DU RHONE, qui s’est vu confier le lot de travaux « menuiseries extérieures » ;
la SARL BC RENOVATION, qui s’est vu confier le lot de travaux « Cloisons, peinture, menuiseries intérieures » ;
l’EURL CASCO, qui s’est vu confier le lot de travaux « carrelage, faïence ».
Les travaux ont débuté le 19 février 2020 et ont été réceptionnés le 29 mars 2021, avec réserves.
La livraison des parties communes est intervenue le 29 mars 2021, avec réserves.
La livraison des parties privatives est intervenue entre le 30 mars 2021 et le 02 avril 2021, avec réserves, d’autres désordres étant dénoncés ultérieurement par certains copropriétaires.
Une inondation des caves a été constatée et un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [TE], huissier de justice, le 05 octobre 2021, faisant état de la présence d’environ 25 cm d’eau et d’une pompe de relevage.
Les recherches de fuites menées par la société RAS aux mois de septembre et octobre 2021 n’ont pas permis de remédier au désordre.
Une déclaration de sinistre a été adressée le 06 janvier 2022 à l’assureur dommages-ouvrage, la société ALBINGIA, qui a dépêché la SAS SARETEC FRANCE pour diligenter une expertise concernant les désordres d’infiltration d’eau dans les sous-sols.
Au vu du rapport d’expertise préliminaire, en date du 17 février 2022, l’assureur a adopté une position de refus de garantie, notamment fondée sur le fait que les caves n’entraient pas dans la définition de l’ouvrage assuré.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00700), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] »
Monsieur [E] [JU] ;
Madame [U] [C] ;
Monsieur [D] [NZ] ;
Madame [H] [X] ;
Monsieur [S] [V] ;
Monsieur [D] [G] ;
Monsieur [L] [O] et son épouse, Madame [Y] [O] ;
Monsieur [P] [I] ;
une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL [Adresse 8] ;
la SAS DC2I ;
la SAS MRTP ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de
◦la SAS DC2I ;
◦la SAS MRTP ;
la SARL ENTREPRISE SANTOS [R] ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE SANTOS [R] ;
la SARL JDC ETANCHEITE ;
la SAS ENTREPRISE [M] ;
s’agissant des réserves non levées et des désordres dénoncés après livraison, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [FO], expert.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [K] [J], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/02005), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL [Adresse 8], a rendu communes et opposables à
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [J].
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 (RG 24/00175), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] »
Monsieur [E] [JU] ;
Madame [U] [C] ;
Monsieur [D] [NZ] ;
Madame [H] [X] ;
Monsieur [S] [V] ;
Monsieur [D] [G] ;
Monsieur [L] [O] et son épouse, Madame [Y] [O] ;
Monsieur [P] [I] ;
a rendu communes et opposables à
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 8] ;
la SARL COREAR ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL COREAR ;
la SAS GEOTEC ;
la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS GEOTEC ;
la SAS SUD EST PREVENTION ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS SUD EST PREVENTION ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE SANTOS [R] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE SANTOS [R] ;
la SASU ALG2 ;
la SARL ID6 ;
la SASU POSEURS DU RHONE ;
la SAS BC RENOVATION ;
l’EURL CASCO ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [J].
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 août 2024, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SARL [Adresse 8] ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL JDC ETANCHEITE ;
aux fins de rendre communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, prise en cette nouvelle qualité, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [J], et en paiement d’une provision ad litem.
A l’audience du 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL JDC ETANCHEITE, l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [K] [J] ;
condamner in solidum la SARL [Adresse 8] et la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, à lui payer la somme provisionnelle de 11 887,68 euros, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
condamner in solidum la SARL [Adresse 8] et la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, à lui payer la somme de 2 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
débouter la SARL [Adresse 8] et la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SARL [Adresse 8], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
à titre subsidiaire, condamner la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 8], à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en tout état de cause, condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande de provision ad litem dirigée à son encontre ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions ;
à titre subsidiaire, la déclarer fondée à opposer les limites de garantie de la police souscrite ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SARL JDC ETANCHEITE s’est vu confier les travaux d’étanchéité et les désordres dénoncés portent notamment sur des venues d’eau dans les sous-sol de l’immeuble.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL JDC ETANCHEITE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [K] [J] communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL JDC ETANCHEITE.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1646-1 du code civil précise : « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. »
L’article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances énonce : « L’article Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, il est constant que la SARL [Adresse 8] a la qualité de vendeur d’immeuble à construire dans le cadre de l’opération litigieuse.
Il est par ailleurs établi que le sous-sol du bâtiment est sujet à d’importantes infiltrations d’eau, ayant nécessité l’installation d’une pompe de relevage disposant d’une capacité de 150l/s.
Le rapport du bureau d’études A.E.S.F., sapiteur de l’expert, a mis en évidence le fait que le puits d’infiltration des eaux pluviales était situé trop prèsdu bâtiment, et qu’il n’était pas adapté à la nature du terrain. Elle a souligné, sur ce point, que son niveau d’eau était similaire à celui des fondations, alors qu’aucune précipitation n’avait eu lieu depuis une semaine au jour de ses investigations.
Ce désordre rend manifestement le sous-sol de l’immeuble, qui accueille des caves, impropre à sa destination, ce dont il s’ensuit que la responsabilité décennale de la SARL [Adresse 8] est manifestement engagée.
Pour contester la demande, cette dernière fait tout d’abord valoir qu’elle ne serait pas responsable des désordres, sans pour autant prendre la peine d’alléguer l’existence d’une cause étrangère.
Ensuite, elle argue que les investigations envisagées par l’expert, qui ont conduit le Syndicat des copropriétaires à solliciter la présente provision, seraient inutiles et que ce dernier n’envisagerait pas d’y procéder. Il a pourtant souligné, par courriel du 13 novembre 2024, que la nécessité d’y procéder ressortait de sa note n° 2 du 16 mai 2024, afin de déterminer le niveau de la nappe phréatique à son plus haut niveau, outre des essais Lefranc pour déterminer la perméabilité du sol.
La contestation est donc grossièrement erronée en fait.
Enfin, la SARL LE CLOS DU VERGER avance ne pas disposer des fonds nécessaires, ce qui est indifférent au fait que son obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable et qu’elle sera, de toute évidence, condamnée aux dépens dans le cadre de l’instance au fond, qui comprendront les frais d’expertise que la demande de provision a pour but de financer.
La SA ALBINGIA, soutient que la réalisation de caves n’a pas été déclarée par la SARL [Adresse 8] et que sa garantie serait donc contestable.
Or, ainsi que le souligne le Syndicat des copropriétaires, cette omission est sanctionnée par une réduction proportionnelle de l’indemnité, à proportion du taux de prime réglé par rapport à celui qui aurait été dû, de sorte que la contestation n’est pas de nature à exclure toute obligation d’indemnisation de sa part.
C’est aussi en vain que la compagnie d’assurance prétend que la création d’un sous-sol lors de la construction du bâtiment, déclaré sans sous-sol, constituerait un ouvrage différent. L’arrêt dont elle se prévaut (Civ. 1, 13 décembre 1988, 87-15.572) concerne une situation dont la différence est évidente, en ce que les assurés avaient construit une seconde maison sur leur terrain et n’avait assuré que la première.
Elle poursuit en affirmant, de manière péremptoire, que le désordre d’inondation des caves était apparent à la date de la réception, au motif qu’il serait en lien avec la modification de l’ouvrage ayant fait l’objet du permis de construire initial, alors qu’aucun élément factuel de la procédure ne permet de retenir cette allégation et que le dommage résulte des infiltrations d’eau et non de la non-conformité de l’ouvrage au permis de construire.
Encore, la SA ALBINGIA explique que les travaux envisagés par l’expert ne consistent pas en la réparation de l’ouvrage construit, mais en son adaptation pour mettre fin aux désordres, et que les études et les travaux à réaliser auraient du être financés lors de la construction de l’ouvrage, si bien que sa garantie ne serait pas mobilisable.
Ce nonobstant, les études de dimensionnement et la réalisation d’un nouveau puits d’infiltration, ou la création d’un cuvelage, ne constitueront pas un avantage autre que celui qui était contractuellement dû au Syndicat des copropriétaires et à ces derniers, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une amélioration mais de la suppression d’un vice de construction qui aurait dû être évité lors de la conception des travaux (Civ. 3, 26 janvier 2000, 98-17.045 ; Civ. 3, 15 mai 2001, 99-18.088).
A l’évidence, le coût de ces travaux entre dans le champ de la garantie dont la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 8], est débitrice.
Elle ajoute que la mobilisation des garanties souscrites au titre de la police constructeur non réalisateur ne serait pas démontrée par le Syndicat des copropriétaires, et qu’il n’appartiendrait pas au juge des référés de se prononcer sur les éventuelles fautes de la SARL LE CLOS DU VERGER.
La contestation est inopérante, dès lors qu’il a été vu que la police était mobilisable et que la garantie décennale du vendeur d’immeuble à construire ne requiert pas la démonstration d’une faute de sa part.
Enfin, la SA ALBINGIA, prétend que le contradictoire n’aurait pas été respecté à son égard, au motif que l’expertise ne lui aurait été déclarée commune qu’au mois de mai 2024, ce qui est dépourvu de toute incidence sur la demande, dès lors que la décision qui condamne son assurée à raison de sa responsabilité constitue pour elle la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert, et qu’elle est en mesure d’en discuter les investigations, tant vis-vis de l’expert, depuis le 07 mai 2024, que de la juridiction (Civ. 1, 4 juin 1991, 88-16.373 ; Civ. 2, 8 juin 2017, 16-19.832).
Il s’ensuit que les contestations élevées par la compagnie d’assurance sont dénuées de tout sérieux.
Le montant de la demande provisionnelle s’élève à celui de la provision mise à la charge de la SARL [Adresse 8] par le juge chargé du contrôle de l’expertise, qui n’a pas réglé, de sorte que son quantum n’est pas sérieusement contestable.
La résistance de la SARL LE CLOS DU VERGER et la SA ALBINGIA à la demande, malgré l’évidence de la responsabilité de la première et de la mobilisation des garanties de la seconde, commande d’assortir leur condamnation d’une astreinte comminatoire, afin d’assurer l’exécution de la présente décision et la poursuite de l’expertise.
Par conséquent, la SARL [Adresse 8] et la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 8], seront condamnées, in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires une provision ad litem d’un montant de 11 887,68 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, et sous astreinte provisoire, et dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois ;
Sur la demande en garantie
Aux termes de l’article L. 124-1 du code des assurances : « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il a été vu que la responsabilité décennale de la SARL LE CLOS DU VERGER était manifestement engagée au titre des désordres affectant l’ouvrage et que les contestations élevées par la SA ALBINGIA, à l’encontre de l’action directe dirigée à son endroit, étaient impropres à exclure la mobilisation de ses garanties.
Par conséquent, la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 8], sera condamnée à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, dans les limites de la police souscrite, notamment au titre des franchises et plafonds de garantie, sauf en ce qui concerne l’astreinte, mesure à caractère personnel
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL LE CLOS DU VERGER et la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 8], seront provisoirement condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL LE CLOS DU VERGER et la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 8], condamnées in solidum aux dépens, seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles et déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et de responsabilité décennale de la SARL JDC ETANCHEITE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [J] en exécution des ordonnances du 27 juin 2023 (RG 23/00700), du 24 juillet 2023, du 09 janvier 2024 (RG 23/02005), du 07 mai 2024 (RG 24/00175) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [K] [J] devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et de responsabilité décennale de la SARL JDC ETANCHEITE, dans le cadre des opérations à venir ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [Adresse 8] et la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 8], à payer à DEMANDEUR1 une provision une provision ad litem d’un montant de 11 887,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil, et dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 8], à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de la police souscrite, notamment au titre des franchises et plafonds de garantie, sauf en ce qui concerne l’astreinte, mesure à caractère personnel ;
CONDAMNONS in solidum la SARL LE CLOS DU VERGER et la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 8], aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS in solidum la SARL LE CLOS DU VERGER et la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 8], à payer à DEMANDEUR1 la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SARL LE CLOS DU VERGER et la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL [Adresse 8], fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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