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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00304 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVEF
N° MINUTE 25/00797
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [Z], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 27 mars 2024 par Monsieur [W] [G] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 26 février 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 342.500,25 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2019 et 2020, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2021, de la régularisation 2021, des 4 trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés à leurs écritures respectivement déposées le 14 mai 2025 et le 9 juillet 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, l’opposition a manifestement été formalisée bien après l’expiration du délai de quinze jours.
Pour s’opposer à la forclusion ainsi encourue, Monsieur [W] [G] soutient que la signification est irrégulière en ce que la signification n’a pu se faire à personne, lui-même étant absent, et que l’acte de signification indique que son fils a refusé de prendre la copie de l’acte, alors qu’il n’a aucun fils.
Mais l’acte de signification a été délivré à l’adresse déclarée de Monsieur [W] [G] (indiquée sur la contrainte, les mises en demeure préalables, et déclarée dans le cadre de l’instance) et mentionne que le fils a refusé de prendre la copie de l’acte. Cette dernière mention fait foi jusqu’à inscription de faux.
L’irrégularité alléguée n’est donc pas établie.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la signification sera par suite rejeté.
Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’un examen du litige au fond.
— Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par l’opposant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de signification ;
En conséquence,
DECLARE Monsieur [W] [G] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à la contrainte décernée le 26 février 2024 et signifiée le 26 février 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 342.500,25 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2019 et 2020, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2021, de la régularisation 2021, des 4 trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
CONSTATE en conséquence que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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