Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 11 décembre 2025, n° 18/00971
TJ Grenoble 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    Le tribunal a constaté que les infiltrations rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, justifiant ainsi la condamnation des parties responsables.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    Le tribunal a retenu la responsabilité des parties pour défaut d'exécution, justifiant la demande de réparation.

  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs

    Le tribunal a jugé que la société [Localité 17] HABITAT devait prendre en charge les travaux de réparation.

  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs

    Le tribunal a retenu la responsabilité de la société MACARY & PAGE pour défaut de conception.

  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs

    Le tribunal a jugé que les désordres étaient dus à des défauts d'exécution et a condamné les parties responsables.

  • Accepté
    Nécessité d'une maîtrise d'œuvre pour les travaux réparatoires

    Le tribunal a reconnu la nécessité d'une maîtrise d'œuvre pour la réalisation des travaux, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de condamnation

    Le tribunal a condamné les parties à rembourser les frais d'expertise et les dépens au syndicat des copropriétaires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 18/00971
Numéro(s) : 18/00971
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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