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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 18/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Localité 17 ] HABITAT c/ Société ACEM, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de STS ALPES, S.A.R.L. V-PRO, Société COMPAGNIE AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 18/00971 – N° Portalis DBYH-W-B7C-IP3Q
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BSV
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 17]
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [18], [Adresse 16], domiciliée : chez Agissant par son syndic en exercice, la société LION IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Société COMPAGNIE AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ACEM, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. V-PRO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de STS ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. [Localité 17] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. MACARY & PAGE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MAF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société [Localité 17] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. STS ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AXA ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de ACEM, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [P] [E] ès qualité de liquidateur de la société GDB, demeurant [Adresse 13]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Novembre 2025 prorogé au 11 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [Localité 17] HABITAT a fait construire un ensemble immobilier, en copropriété, à usage d’habitation dénommé "[18]" situé [Adresse 16] à [Localité 17] sur les parcelles cadastrées section DS n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Le permis de construire a été délivré le 7 juillet 2009 à la société [Localité 17] HABITAT, Maître d’ouvrage.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage n°7603021/1363930/000 a été souscrit auprès de la SMABTP qui est également l’assureur décennal de la société [Localité 17] HABITAT.
Les différents lots ont été répartis comme suit :
— La maîtrise d’oeuvre a été confiée au Cabinet d’Architecture ANTOINE FELIX-FAURE devenu MACARY & PAGE, assuré auprès de la MAF ;
— L’étude géotechnique a été réalisée par la société GINGER CEBTP en avril 2011 et l’étude de structure par la société BSI en août 2011 ;
— Les études techniques FLUIDE ont été confiées à la société SOGICS assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES IARD ;
— L’étude des voiries et des réseaux divers (VRD) a été réalisée en octobre 2008 par la société ALP’ETUDES ;
— Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ont été établis par la société EA2C [F] [M] ;
— Le lot gros oeuvre a été confié à l’entreprise GDB, assurée par la compagnie l’AUXILIAIRE par acte du 10 février 2011 et le lot cuvelage à l’entreprise STS ALPES, assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES IARD selon devis en date du 7 octobre 2009 ;
— Le lot étanchéité a été confié à la société ACEM, assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES IARD ;
— La réalisation du bardage en façade (lot peinture) a été assurée par la société V-PRO, anciennement dénommée FIORES FRERES assurée par la compagnie l’AUXILIAIRE.
La livraison et la réception des parties communes sont intervenues avec réserves le 5 octobre 2012 suivant procès verbal, à l’exception de la chaufferie commune et des espaces verts dont la gestion a été confiée à l’Association Syndicale Libre (ASL) "[18]" qui ont respectivement été livrés les 5 janvier et 4 septembre 2013.
Les réserves devaient être levées avant le 6 décembre 2012 mais certaines ne l’ont pas été.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[18]" représenté par son syndic en exercice la SA BOYER TORROLION a alerté à plusieurs reprises la société [Localité 17] HABITAT et notamment par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2013.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2013, la société BOYER TORROLION, ancien syndic de copropriété de l’immeuble "[18]"a relancé la société [Localité 17] HABITAT s’agissant de la levée de ces réserves.
En janvier 2013, la chaufferie est tombée en panne à 3 reprises, plusieurs interventions de dépannage de la chaudière ont été nécessaires. Un technicien d’EOLYA est intervenu mais n’a pas pu déterminer l’origine des dysfonctionnements.
En outre, l’ascenseur de la copropriété est tombé en panne, des infiltrations dans les garages ont été constatées et des fissures en garde-corps et sur le plafond des balcons ont en outre été dénoncées.
La société GDB a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 30 avril 2013.
Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[18]« représenté par son syndic en exercice la SA BOYER TORROLION et l’Association syndicale libre (ASL) dénommée »[18]" ont par exploit d’huissier de justice du 3 octobre 2013 fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE la société GRENOBLE HABITAT, le Cabinet d’Architecture Antoine FELIX FAURE aux droits duquel vient désormais la société MACARY & PAGE et la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal et d’assureur dommages-ouvrage de la société GRENOBLE HABITAT afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par décision du 22 janvier 2014, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] qui a été remplacé par Monsieur [K] par une ordonnance du 29 septembre 2015.
Par exploit d’huissier de justice en date du 31 janvier 2017, la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société [Localité 17] HABITAT a assigné :
— la société STS ALPES et son assureur AXA ASSURANCES IARD,
— la société SOGICS (Bureau d’études techniques FLUIDE) et son assureur AXA ASSURANCES IARD,
— la MAF en qualité d’assureur de la société MACARY & PAGE,
— la compagnie l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur des sociétés GDB et FIORE FRERES (SARL V-PRO) aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnances des 19 octobre 2016 et 22 mars 2017 les opérations d’expertise ont été étendues à :
— Maître [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GDB,
— la société BSI,
— la société FIORE FRERES désormais dénommée SARL V-PRO,
— la SAS ACEM,
— la SAS STS ALPES,
— la SA AXA ASSURANCES IARD,
— la SAS SOGICS,
— la MAF,
— la compagnie l’AUXILIAIRE
et la SARL CIPAVEM.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2017.
Par exploits d’huissier de Justice en date des 7, 8 et 13 février 2018 (procédure enregistrée sous le RG n° 18/00971), le syndicat de copropriété de l’immeuble "[18]" a assigné :
— la société MACARY & PAGE et la MAF,
— la société [Localité 17] HABITAT,
— la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et décennal de la société [Localité 17] HABITAT,
— la SAS STS ALPES,
— la société AXA ASSURANCES IARD, ès qualité d’assureur de la société STS ALPES,
— Monsieur [P] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GDB,
— la compagnie l’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de la société GDB,
— la société ACEM,
— la SARL V-PRO.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 février 2019 (procédure enregistrée sous le RG n° 19/00605), la société ACEM a assigné la société AXA ASSURANCES IARD en intervention forcée.
Une ordonnance de jonction entre les deux procédures a été prononcée par le juge de la mise en état le 03 avril 2019 (entre le n° RG 19/00605 et 18/00971).
La société ACEM a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble prononçant sa liquidation judiciaire en date du 30 juillet 2019.
Par un premier jugement avant dire droit en date du 29 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de Grenoble :
— a invité le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé "[18]"à produire la justification de ses conclusions à Maître [E], ès qualité de liquidateur de la société GDB ;
— a invité les parties à conclure sur l’irrecevabilité des demandes formées contre Maître [E], ès qualité de liquidateur de la société GDB ;
— a sursis à statuer sur les demandes dans cette attente.
Le 16 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[18]" a justifié de la signification en date du 18 mai 2021 de ses conclusions à Maître [E], ès qualité de liquidateur de la société GDB et la société [Localité 17] HABITAT le 26 mai 2021.
Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de Grenoble a notamment constaté l’interruption de l’instance, a invité les parties à justifier de leurs déclarations de créances à l’encontre de la société ACEM et à mettre en cause le liquidateur de cette société et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans cette attente.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [18]" a sollicité la reprise de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures du Syndicat de Copropriété [18] (dénommé SDC [18] dans le présent jugement) (CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES notifiées par RPVA le 22 avril 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1792 et subsidiairement 1147 (dans sa rédaction applicable au présent litige) du code civil et de l’article L 124-3 du code des assurances de :
— Donner acte au Syndicat des copropriétaires de ce qu’il entend se désister de toutes ses demandes à l’encontre de la société ACEM, compte tenu de son placement en liquidation judiciaire ;
— Condamner la société [Localité 17] HABITAT, in solidum avec la compagnie SMABTP (en ses deux qualités), le cabinet d’architectes MACARY et PAGE (ex FELIX FAURE), qui avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la MAF (son assureur), la société STS ALPES (cuvelage) et la compagnie AXA ASSURANCES (son assureur), à lui payer la somme de 15.230,40 € TTC, outre indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, au titre des travaux réparatoires concernant les infiltrations par les regards borgnes.
— Condamner la société [Localité 17] HABITAT, in solidum avec le cabinet d’architectes MACARY & PAGE, son assureur la MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE (assureur de GDB) et la compagnie SMABTP (en ses deux qualités), à lui payer la somme de 14.000 € HT, soit 16.800 € TTC, outre indexation sur l’indice du coût de la construction, au titre des travaux réparatoires concernant les trous de banche dans les murs des garages.
— Juger qu’il y a lieu d’inscrire au passif de la société GDB (gros oeuvre), représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [P] [E], la somme de 16.800 €, outre indexation sur l’indice du coût de la construction.
— Condamner la société [Localité 17] HABITAT, in solidum avec le cabinet d’architectes MACARY & PAGE (et son assureur, la MAF), à lui payer la somme de 3.229,20 € TTC, outre indexation sur l’indice du coût de la construction, au titre des travaux réparatoires concernant le ruissellement d’eau en façade.
— Condamner la société [Localité 17] HABITAT et le cabinet d’architectes MACARY & PAGE (in solidum avec son assureur, la MAF), à lui payer la somme de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC, outre indexation sur l’indice du coût de la construction, telle qu’évaluée par l’expert [K] dans son rapport (p. 48), pour rendre la main courante démontable au titre des travaux réparatoires concernant le problème du châssis d’éclairage de la cage d’escaliers.
— Condamner la société [Localité 17] HABITAT, in solidum avec le cabinet d’architectes MACARY & PAGE (avec son assureur, la MAF), la compagnie L’AUXILIAIRE (assureur de GDB), et la société V-PRO (isolation par l’extérieur), à lui payer la somme de 21.840,75 € HT, soit 26.208,90 € TTC, outre indexation sur l’indice du coût de la construction, au titre des travaux réparatoires concernant les fissures verticales et horizontales des balcons et garde-corps.
— Juger qu’il y a lieu d’inscrire au passif de la société GDB (gros oeuvre), représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [P] [E], la somme de 26.208,90 €, outre indexation sur l’indice du coût de la construction.
— Condamner la société [Localité 17] HABITAT, in solidum avec la compagnie SMABTP (en ses deux qualités), le cabinet d’architectes MACARY et PAGE (ex FELIX FAURE), la MAF (son assureur), la société STS ALPES (cuvelage) et la compagnie AXA ASSURANCES (son assureur), la compagnie L’AUXILIAIRE (assureur de GDB), et la société V-PRO, à lui payer la somme de 8.400 € TTC, outre indexation sur l’indice du coût de la construction, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux réparatoires.
— Juger qu’il y a lieu d’inscrire au passif de la société GDB (gros oeuvre), représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [P] [E], la somme de 8.400 €, outre indexation sur l’indice du coût de la construction.
— Condamner la société [Localité 17] HABITAT, in solidum avec la compagnie SMABTP (en ses deux qualités), le cabinet d’architectes MACARY et PAGE (ex FELIX FAURE), la MAF (son assureur), la société STS ALPES (cuvelage) et la compagnie AXA ASSURANCES (son assureur), la compagnie L’AUXILIAIRE (assureur de GDB), et la société V-PRO, à lui payer la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C (pour tenir compte des frais exposés par lui dans le cadre de la procédure de référé, du suivi des opérations d’expertise et de la présente procédure), et aux entiers dépens (qui comprendront le coût de l’expert judiciaire, dont il a fait l’avance à hauteur de 20.175,71 € TTC, distraits au profit de la SELARL CDMF-AVOCATS sur son affirmation de droit.
— Juger qu’il y a lieu d’inscrire au passif de la société GDB (gros oeuvre), représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [P] [E], la somme de 12.000 € et les dépens comprenant le coût de l’expertise.
— Dire et juger qu’il y a lieu d’assortir le jugement à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire, nonobstant appel ou opposition et sans caution.
Vu les dernières écritures de la SMABTP (CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES N°2 notifiées par RPVA le 8 octobre 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1792 du code civil, des articles 1231-1 du code civil et des articles L124-3 et L121-12 du code des assurances de :
A titre principal :
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [18] ainsi que l’ensemble des défendeurs de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP tant en sa qualité d’assureur dommages -ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR ;
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum la Société MACARY & PAGE, son assureur la MAF, l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société GDB, la Société AXA en sa qualité d’assureur de la STS ALPES à relever et garantir la SMABTP tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que CNR de l’ensemble des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires ou qui mieux le devra à payer à la SMABTP une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les dernières écritures de la Société GRENOBLE HABITAT (conclusions n°3 notifiées par RPVA le 9 octobre 2024) qui demande au tribunal de :
1 -Venues d’eau en garage
— Constater que les désordres sont de nature décennale ;
— Dire qu’elle sera garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
Pour l’étanchéité des regards : par SMABTP, (son assureur CNR), STS et AXA ASSURANCES, la société MACARY PAGE et la MAF ;
Pour les venues d’eau par trous de banches : par SMABTP (son assureur CNR), l’AUXILIAIRE (assureur GDB en charge du gros oeuvre), la société MACARY PAGE et la MAF ;
2. Coulures en façade
— Constater qu’elle en a, depuis l’origine, offert la réparation ;
— Dire qu’elle sera garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société MACARY PAGE et la MAF ;
3. Châssis d’éclairage
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, fondée à juste titre et en droit sur la responsabilité pour vice intermédiaire, en l’absence de toute faute reprochable à [Localité 17] HABITAT
Subsidiairement,
— Dire qu’elle sera garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société MACARY PAGE et la MAF ;
4. Passage d’eau par les joints de fractionnement du balcon
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, fondée à juste titre et en droit sur la responsabilité pour vice intermédiaire, en l’absence de toute faute reprochable à [Localité 17] HABITAT
Subsidiairement,
— Dire qu’elle sera garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société ACEM, son assureur la société AXA France IARD, la société MACARY PAGE et la MAF ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toute autre demande formée à son encontre et spécialement des frais de maîtrise d’oeuvre (inutile) et de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire que le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge au moins la moitié des dépens de l’instance.
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens dans cette mesure, avec distraction au profit de la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES.
Vu les dernières écritures de la société MACARY & PAGE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MAF (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juin 2024) qui demandent au tribunal au visa de l’article 1792 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de l’article L 124-3 du Code des Assurances et des articles 278 bis et suivants du CGI de :
— Constater que les désordres affectant les regards borgnes sont consécutifs exclusivement à un défaut de mise en oeuvre par la société STS ALPES, en conséquence ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société MACARY & PAGE et son assureur la MAF à lui payer la somme de 15 230,40 €, outre indexation, au titre des travaux réparatoires relatifs à ce désordre.
Subsidiairement,
— Condamner solidairement la société STS ALPES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la société MACARY & PAGE et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) de toutes condamnations, ou montant de condamnation prononcée in solidum excédant le montant qui serait fixé par le tribunal au titre de sa contribution à la dette, prononcées à leur encontre pour la reprise de ces désordres, et ce compris la part de frais de maîtrise d’oeuvre.
— Constater que les infiltrations par les trous de banches procèdent d’un défaut d’exécution de la société GDB.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société MACARY & PAGE et son assureur la MAF à lui payer la somme de 16800 €, outre indexation, au titre des travaux réparatoires relatifs à ce désordre.
Subsidiairement,
— Condamner la compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société GDB, à relever et garantir intégralement la société MACARY & PAGE et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) de toutes condamnations, ou montant de condamnation prononcé in solidum excédant le montant qui serait fixée par le tribunal au titre de sa contribution à la dette, prononcées à leur encontre pour la reprise de ces désordres, et ce compris la part de frais de maîtrise d’oeuvre.
— Constater que l’Expert judiciaire a exclu toute faute de la société MACARY & PAGE dans la survenance de ruissellement d’eau en façade.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société MACARY & PAGE et son assureur la MAF à lui payer la somme de 3229,20 €, outre indexation, au titre des travaux réparatoires relatifs à ce désordre.
Subsidiairement,
— Condamner la société GRENOBLE HABITAT à relever et garantir intégralement la société MACARY & PAGE et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) de toutes condamnations, ou montant de condamnation prononcé in solidum excédant le montant qui serait fixé par le tribunal au titre de sa contribution à la dette, prononcées à leur encontre pour la reprise de ces désordres, et ce compris la part de frais de maîtrise d’oeuvre.
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au Syndicat des Copropriétaires au titre de la reprise de la main courante, et en tout état de cause rejeter l’application d’une TVA à 20% appliqué sur le montant de condamnation sollicitée à ce titre.
— Constater l’absence de désordre relatif aux fissures sur les balcons et gardes corps.
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires [18] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation à ce titre.
A défaut,
— Constater que l’Expert judiciaire retient une responsabilité modeste de la société MACARY & PAGE dans la survenance des fissures sur les balcons et garde-corps.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société MACARY & PAGE et son assureur la MAF à lui payer une somme excédant 10% du coût des travaux estimés à 26 208, 90 €, outre indexation, au titre des travaux réparatoires relatifs à ce désordre, et le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer des condamnations « in solidum ».
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société GDB, et la société V-PRO, à relever et garantir la société MACARY & PAGE et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à hauteur de 90 % de tous montants de condamnations prononcées à leur encontre pour la reprise de ces désordres, et ce compris la part de frais de maîtrise d’oeuvre.
En tout état de cause,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires [18] de sa demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, non préconisés par l’expert judiciaire, et subsidiairement limiter la part de contribution de la société MACARY & PAGE et de son assureur la MAF à ses frais à 5%, et rejeter le surplus.
— Ordonner l’application d’une TVA à 10% sur le coût des travaux réparatoires.
En conséquence,
— Rejeter l’application d’une TVA à 20% tel que chiffrée dans les demandes de condamnations formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] sur le coût des travaux de reprise.
— Dire que la mutuelle des architectes français ne sera tenue que dans les limites de ses garanties, déduction faire de la franchise.
— Rejeter toutes demandes contraires.
— Réduire à de plus juste proportion l’indemnisation sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire que La société MACARY & PAGE et de son assureur la MAF seront relevées et garanties intégralement de toutes condamnations au titre de l’article 700 et des dépens par les sociétés STS ALPES, V-PRO, ainsi que par les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE, et les y condamner.
Subsidiairement
— Limiter la part de contribution de la société MACARY & PAGE et de son assureur la MAF à ses frais à 5%, et rejeter le surplus.
Vu les dernières écritures de la compagnie l’AUXILIAIRE et de la société V-PRO (anciennement FIORE FRERES) (conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et des articles 1240 et suivants du Code civil de :
SUR LES INFILTRATIONS PAR LES TROUS DE BANCHES :
A titre principal :
— CONSTATER l’absence d’impropriété à destination.
— DIRE que le désordre dénoncé au titre des infiltrations par les trous de banches n’est pas de nature décennale.
— CONSTATER l’absence de faute commise par la société GDB.
— REJETER l’ensemble des demandes sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, à l’égard de la Compagnie L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société GDB.
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [18] » de l’intégralité de ses demandes relatives à ce désordre.
A titre subsidiaire :
— LIMITER la prise en charge de la Compagnie L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur responsabilité décennale de GDB à hauteur de 10% des sommes allouées au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [18] ».
— DIRE que pour le surplus, la Compagnie L’AUXILIAIRE sera relevée et garantie par la société STS titulaire du lot cuvelage et son assureur AXA France, mais également par la société MACARY & PAGE (venant aux droits du cabinet d’architecture ANTOINE FELIX-FAURE) et son assureur, la MAF, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et ce sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1240 et suivants du même Code.
SUR LES INFILTATIONS VERTICALES ET HORIZONTALES DES BALCONS ET GARDE-CORPS
A titre principal :
— CONSTATER l’absence d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
— DIRE que le désordre dénoncé au titre des infiltrations verticales et horizontales des balcons et garde-corps n’est pas de nature décennale.
— CONSTATER l’absence de faute commise par la société GDB.
— CONSTATER l’absence de faute commise par la société V-PRO.
— REJETER l’ensemble des demandes à l’égard de la Compagnie L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur responsabilité décennale de GDB et à l’égard de la société V-PRO et de son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE.
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [18] » de l’intégralité de ses demandes relatives à ce désordre.
A titre subsidiaire :
— LIMITER la prise en charge de la Compagnie L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur responsabilité décennale de GDB et de la société V-PRO et de son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE à hauteur de 10%
— DIRE que pour le surplus, la Compagnie L’AUXILIAIRE et la société V-PRO seront relevées et garanties par Maître [C] [H] en sa qualité d’administrateur de la société ACEM titulaire du lot étanchéité et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toute condamnation à leur encontre, mais également par la société MACARY & PAGE (venant aux droits du cabinet d’architecture ANTOINE FELIX-FAURE) et son assureur la MAF, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et ce sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1240 et suivants du même Code.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
— REJETER les demandes de condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [18] » formulée à l’encontre de la Compagnie L’AUXILIAIRE et de la société V-PRO au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Subsidiairement,
— LIMITER la condamnation de la Compagnie L’AUXILIAIRE et de la société V-PRO à 10% des sommes accordées au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [18] »
— REJETER les demandes de condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [18] » formulée à l’encontre de la Compagnie L’AUXILIAIRE et de la société V-PRO au titre des frais judiciaire et frais d’expertise.
Subsidiairement,
— LIMITER la condamnation de la Compagnie L’AUXILIAIRE et de la société V-PRO à 10% des sommes accordées au titre des frais judiciaire et frais d’expertise au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [18] ».
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [18] » de sa demande d’actualisation des travaux sur l’indice BT01 et a tout le moins LIMITER l’actualisation à la date du jugement du 28 octobre 2021.
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [18] » de sa demande de condamnation in solidum de la Compagnie L’AUXILIAIRE et de la société V-PRO avec les autres parties.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DÉBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie L’AUXILIAIRE, de la société GDB et de la société V-PRO.
— DIRE que la Compagnie L’AUXILIAIRE et la société V-PRO ne sauraient être tenu au-delà de 10% du montant des frais judiciaire et des dépens.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [18] », ou qui mieux le devra, à verser la somme de 2.000€ chacun à la Compagnie L’AUXILIAIRE et à la société VPRO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [18] », ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL OPEX AVOCATS sur son affirmation de droit.
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières écritures de la SOCIÉTÉ DE TRAVAUX SPÉCIAUX ALPES et de la SA AXA FRANCE IARD (conclusions n°6 notifiées par RPVA le 21 juin 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de l’article 1231-1 du même Code, de l’article L124-3 du Code des assurances et de l’article L121-12 du Code des assurances de :
A titre principal,
— CONSTATER que les demandes en condamnation dirigées contre la société ACEM, sont fondées sur la responsabilité contractuelle, notamment sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires,
— CONSTATER que le désordre « fissures verticales et horizontales des balcons et gardes corps » au titre duquel la responsabilité de la société ACEM et la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD sont recherchées, ne revêt pas les critères de gravité de la garantie décennale, en ce qu’il ne mettent pas en cause la solidité des ouvrages ni ne les rendent impropre à leur destination, que dès lors, la garantie décennale souscrite par la société ACEM auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce,
— CONSTATER que la société ACEM n’a pas souscrit auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD de garantie au titre de sa responsabilité contractuelle et notamment au titre des vices intermédiaires,
En conséquence,
— DÉBOUTER la société MACARY & PAGE, son assureur la MAF, la société [Localité 17] HABITAT et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18], ainsi que tout autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ACEM,
— JUGER que le désordre relatif aux infiltrations d’eau par les regards borgnes ne revêt pas la gravité décennale,
En conséquence,
— DÉBOUTER le syndicat de copropriétaires « [18] » de ses demandes sur le fondement de l’article 1792 du Code civil dirigées contre la société STS ALPES et son assureur Compagnie AXA FRANCE IARD,
— DÉBOUTER la société [Localité 17] HABITAT de sa demande en condamnation formulée à l’encontre de la société STS et la Compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
— CONSTATER que le syndicat de copropriétaires « [18] » et la société [Localité 17] HABITAT ne font pas la démonstration d’une faute de la société STS ALPES dans l’exercice de sa prestation,
En conséquence,
— DÉBOUTER le syndicat de copropriétaires « [18] » et la société [Localité 17] HABITAT de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle selon la théorie des vices intermédiaires dirigées contre la société STS ALPES et la Compagnie AXA FRANCE IARD,
Dès lors,
— DÉBOUTER le syndicat de copropriétaires « [18] » de l’ensemble de ses demandes dirigées contre société STS ALPES et son assureur Compagnie AXA FRANCE IARD,
— CONSTATER que la SMABTP n’a pas payé l’indemnité d’assurance à son assuré la SAIEM [Localité 17] HABITAT et ne saurait en conséquence être subrogé dans ses droits,
En conséquence,
— JUGER IRRECEVABLE son action récursoire subrogatoire dirigée contre la société STS ALPES et son assureur Compagnie AXA FRANCE IARD, en l’absence de tout règlement préalable sur le fondement de l’article L121-12 du Code des assurances,
En toutes hypothèses,
— DÉBOUTER la société SMABTP de ses demandes dirigées contre la société STS ALPES et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD.
— JUGER que le désordre relatif aux infiltrations d’eau par les trous de branche ne revêt pas la gravité décennale,
— CONSTATER que la Compagnie L’AUXILIAIRE ne fait pas la démonstration d’une faute de la société STS ALPES dans l’exercice de sa prestation,
En conséquence,
— DÉBOUTER la Compagnie L’AUXILIAIRE de ses demandes sur le fondement des articles 1792 et 1240 du Code civil dirigées contre la société STS ALPES et son assureur Compagnie AXA FRANCE IARD,
— DÉBOUTER la société MACARY & PAGE venant aux droits du cabinet d’architecture ANTOINE FELIX-FAURE et son assureur la MAF de ses demandes dirigées contre la société STS ALPES et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— CONSTATER que le contrat d’assurance BTPlus n°4103050304 a été résilié en date du 1er janvier 2015,
— CONSTATER que la Compagnie AXA FRANCE IARD n’était plus l’assureur de la société STS ALPES à la date de la réclamation constitué par l’assignation en référé du 31 janvier 2017,
En conséquence,
— DÉBOUTER le syndicat de copropriétaires « [18] », la Compagnie L’AUXILIAIRE, la société [Localité 17] HABITAT et l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement des garanties non obligatoires souscrites par la société STS ALPES et résiliées au 1er janvier 2015, notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
A titre subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal devait retenir la responsabilité de la société STS ALPES et entrer en voie de condamnation à son encontre,
— JUGER que le cabinet d’architecture ANTOINE FELIX-FAURE a manqué à ses missions conception et de direction des travaux et que la société GDB a commis une faute d’exécution contribuant au désordre relatif aux infiltrations d’eau par les regards borgnes,
En conséquence,
— CONDAMNER la société MACARY & PAGE venant aux droits du cabinet d’architecture ANTOINE FELIX-FAURE et son assureur la MAF, ainsi que la Compagnie L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de l’entreprise de gros oeuvre GDB à relever et garantir la société STS ALPES et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 50 % de toutes les condamnations en principal frais et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre et ce sur le fondement des articles 1792 et 1240 du Code civil et L124-3 du Code des assurances.
— JUGER que les travaux de reprise des regards borgnes ne nécessitent aucun frais de maîtrise d’oeuvre,
En conséquence,
— REJETER toute demande de ce chef,
— JUGER que le désordre relatif aux infiltrations d’eau par les trous de branche est la conséquence de la faute exclusive de l’entreprise GDB,
En conséquence,
— DÉBOUTER la Compagnie L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de l’entreprise de gros oeuvre GDB de sa demande de garantie dirigée contre la société STS ALPES et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, au titre du désordre relatif aux infiltrations d’eau par les trous de branches, qui n’est pas absolument pas fondée,
Subsidiairement, si le Tribunal devait suivre le raisonnement erroné de la Compagnie L’AUXILIAIRE,
— LIMITER à 10 % la responsabilité de la société STS ALPES pour ce désordre,
— JUGER que les travaux de reprise des regards borgnes ne nécessitent aucun frais de maîtrise d’oeuvre,
En conséquence,
— REJETER toute demande de ce chef,
A titre très subsidiaire,
— JUGER que la société STS ALPES et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD ne sauraient être tenues au-delà de 20% du coût des frais de maîtrise d’oeuvre, lesquels devront être ramenés à 10% HT du coût total des travaux,
— DÉBOUTER le syndicat de sa demande d’actualisation des travaux sur l’indice BT01 et a toute le moins.
— LIMITER l’actualisation à la date du jugement du 28.10.2021, compte tenu de l’inertie du syndicat.
En tout état,
— DÉBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société STS ALPES et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD.
— JUGER que la société STS ALPES et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD ne sauraient être tenu au-delà de 20% du montant des dépens,
— DÉBOUTER le syndicat de copropriétaires « [18] » de ses demandes de condamnation in solidum dirigées contre la société STS ALPES et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— JUGER que la Compagnie AXA FRANCE IARD est fondée à opposer les limites de la police souscrite par la société STS ALPES, plafond de garantie et franchise opposables,
— CONDAMNER in solidum le syndicat de copropriétaires « [18] » et/ou tout succombant à payer à la société STS ALPES et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum le syndicat de copropriétaires « [18] » et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAR DENIAU AVOCATS [Localité 17].
La société ACEM a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écriture.
Vu l’absence de constitution et de dépôt d’écritures de Maître [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GDB, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constaté par le tribunal que les désordres suivants ont été repris et ne font plus l’objet de demandes de la part du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[18]" :
— pannes d’ascenseur ;
— mises en sécurité de l’installation de chauffage.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la société [Localité 17] HABITAT a effectivement proposé la réparation des désordres liés aux venues d’eau par les regards borgnes, a fait chiffrer une solution réparatoire par la société STS ALPES et la réalisation de bavettes pour réparer le désordre lié aux coulures en façades.
Il est aussi constant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[18]" qui était confronté à des désordres multiples était légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Celui-ci a mené sa mission jusqu’à son terme et a déposé un rapport définitif dont les conclusions serviront de base à l’indemnisation des préjudices subis.
I- Sur les fins de non-recevoir :
1- Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage :
L’article L. 242-1 alinéa 1 du Code des assurances prévoit que :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil »
Il s’agit d’une assurance de pré-financement, l’assureur dommages-ouvrage étant subrogé dans les droits du maître d’ouvrage une fois celui-ci indemnisé.
En outre, l’article susvisé précise que :
« Pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommage obligatoire, l’assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit désigner un expert ou en cas de récusation en faire désigner un par le juge des référés ».
La déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage est un préalable indispensable à toute action judiciaire.
A défaut, la demande de l’assurée, même en référé, contre l’assureur dommages-ouvrage, est irrecevable
Cass., Civ. 3ème, 23 Juin 2004, n°01-17723
Cass., Civ. 3ème, 10 mai 2007, n°06-12.467
Cass., Civ. 3ème, 5 Novembre 2008, n°07-15449
Cass., Civ. 3ème, 14 Mars 2012, pourvoi n° 11-10961
En l’espèce, la SMABTP conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en raison de l’absence de régularisation de sa déclaration de sinistre.
Or, il est manifeste que la société [Localité 17] HABITAT n’a pas effectué de déclaration de sinistre auprès de la SMABTP assureur dommages-ouvrage et que si le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] a lui effectué une déclaration de sinistre à l’égard de la SMABTP, il ne justifie pas lui avoir communiqué la date de réception ou de la première occupation des lieux, comme cela est pourtant exigé par l’annexe 2 de l’article A. 243-1 du code des assurances.
La SMABTP n’a d’ailleurs pas participé aux opérations d’expertise en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En conséquence, il convient de constater que les demandes formulées par toute partie à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage sont irrecevables.
2- Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société ACEM :
L’article L 622-21 du code de commerce précise que :
« le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. »
L’article L 622-22 du code de commerce indique que :
« les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, après mise en cause du liquidateur judiciaire mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
La société ACEM a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble prononçant sa liquidation judiciaire en date du 30 juillet 2019 et le tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement avant de dire droit du 28 octobre 2021 a sollicité des parties la mise en cause de son liquidateur.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [18]" a sollicité la reprise de l’instance mais n’a toutefois pas régularisé la procédure à l’égard liquidateur judiciaire de la société ACEM en procédant à son assignation forcée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé "[18]" s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la société ACEM, mais dans le cadre de la présente instance des actions récursoires sont formulées par les autres parties à l’encontre Maître [H] ès qualité d’administrateur de la société ACEM.
Le liquidateur de la société ACEM n’a pas été mis en cause et aucune déclaration de créance n’a été effectuée.
En conséquence, les demandes à l’encontre de Maître [H] ès qualité d’administrateur de la société ACEM liquidée seront déclarées irrecevables.
II- Au fond :
1-Sur la réception et la livraison :
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil "la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement" ;
La réception au sens de l’article susvisé n’intéresse que les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs.
La livraison désigne la prise de possession des lieux par l’acquéreur et les réserves portées au procès-verbal d’entrée dans les lieux ou de livraison n’intéressent que les rapports entre acquéreur et vendeur, de même que les vices dénoncés dans l’année de la prise de possession (régime de l’article1642-1 du code civil).
En l’espèce, un procès verbal de livraison et de remise de clés des parties communes de l’immeuble "[18]" est versé aux débats, il est daté du 5 octobre 2012. Il existe toutefois une confusion entre la livraison et la réception puisque dans le procès verbal il est fait indifféremment référence aux deux formules.
Il est indiqué sur le procès verbal que les réserves devront être levées dans un délai de 60 jours et que le syndic de copropriété reconnaît que les biens sont achevés conformément aux prévisions du contrat de vente de sorte qu’il doit être considéré comme constituant le procès-verbal de réception.
Les désordres objets de la présente instance sont apparus postérieurement à la réception des travaux fixée au 5 octobre 2012.
2- Sur les garanties applicables et les responsabilités encourues :
Il résulte de l’article 1792 du Code civil que : le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité des constructeurs ne repose pas sur la faute. En revanche, un lien d’imputabilité entre le fait d’un constructeur et le dommage est nécessaire (Cass. 3e civ., 25 nov. 1998, n° 97-11.408).
L’engagement de la responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose la preuve d’un préjudice certain, direct et personnel, et d’un lien de causalité entre les dommages, compromettant la solidité de l’ouvrage ou affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le préjudice.
En outre, les désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage (dits « désordres intermédiaires »), ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 3ème chambre civile 22 mars 1995).
L’article 1231-1 du Code civil précise que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré".
3- Sur les désordres :
A-Venues d’eau en garage :
L’expert rappelle que les copropriétaires se plaignent de multiples inondations dans le parc de stationnement au sous-sol de l’immeuble. Cinq inondations se sont produites entre novembre 2012 et août 2013. L’expert a pu constater une inondation lors de la réunion d’expertise du 17 juin 2016.
a-Regards borgnes :
a-1 Sur la nature du désordre :
L’expert rappelle tout d’abord en page 21 du rapport que "les regards sont borgnes c’est à dire non reliés entre eux et ont pour unique but de recueillir les eaux accidentelles.
Les capacités de stockage des eaux accidentelles sont très limitées".
En page 38 du rapport d’expertise, l’expert indique que : « les regards sont fuyards car leur configuration n’a pas permis la réalisation d’un cuvelage par cristallisation aussi efficace qu’il eu été souhaitable en raison de leur exiguïté ».
Selon l’expert :« Ce désordre est dû essentiellement à l’exiguïté des regards qui aurait exigé un plus grand soin de la part de l’entreprise chargée de la réalisation de ce cuvelage ». Il s’agit d’une faute d’exécution. Il estime qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale.
Ainsi, lors de l’expertise, il a été constaté que les regards borgnes n’étaient pas totalement étanches.
En cas de poussées hydrostatiques l’eau remonte dans certains de ces regards et peut le mettre en charge jusqu’à provoquer un débordement.
L’expert a pris le soin de répondre aux dires. Il a objectivé ce défaut d’étanchéité. Il s’agit selon l’expert d’une faute d’exécution.
Il a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 12692 euros HT soit 15 230,40 euros TTC selon devis de la société STS ALPES.
En l’espèce, il a été constaté plusieurs centimètres d’eau dans les garages et mis en évidence la fréquence de ces inondations.
Les infiltrations ont empêché l’utilisation des garages contrairement aux dires de la société STS ALPES et de la compagnie AXA ASSURANCES IARD. En effet, l’ampleur des inondations a été constatée dans la mesure où elles affectent l’allée centrale des garages, le sas et la fosse de l’ascenseur de la copropriété et entraînent une mise à l’arrêt des ascenseurs.
L’impropriété à destination est donc caractérisée justifiant de retenir le caractère décennal du désordre.
a-2 Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité de la société [Localité 17] HABITAT et sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société [Localité 17] HABITAT :
Il apparaît que la société [Localité 17] HABITAT a fait établir un devis le 16 avril 2014 par la société STS ALPES pour un montant de 15 230,40 euros TTC. Elle a accepté de prendre en charge ces travaux de reprise. L’expert indique qu’il n’aurait pas pu prescrire mieux.
Elle ne conteste pas le caractère décennal des désordres.
Elle sera condamnée in solidum au titre de sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil à prendre en charge les travaux de reprise.
La société [Localité 17] HABITAT est assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité décennale.
Au terme de ses écritures, la SMABTP conteste le caractère décennal des désordres aux motifs que les garages sont des locaux « non nobles » qui peuvent accepter des venues d’eau sans générer d’impropriété à destination.
Il résulte en effet du DTU 20.1 concernant les garages enterrés que les constructeurs peuvent faire accepter au maître de l’ouvrage dans les locaux de catégorie 2 (chaufferie, garages, certaines caves) des infiltrations limitées.
Toutefois, afin que cette disposition soit applicable le maître d’ouvrage doit avoir accepté la non-étanchéité absolue des garages, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, en pareille situation les infiltrations d’eau doivent être limitées. Il est toléré une humidité des murs ou dalles mais pas des venues d’eau franches formant des flaques.
En l’espèce, les venues d’eau en lien avec les remontées de la nappe phréatique par les regards borgnes mal étanchés sont importantes puisque des flaques apparaissent, elles sont« franches »selon le terme utilisé par l’expert judiciaire. Elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination, les garages ne peuvent pas être utilisés eu égard à la présence de plusieurs centimètres d’eau.
Il s’agit bien d’un désordre de nature décennale de sorte que la SMABTP doit sa garantie en sa qualité d’assureur décennal de la société [Localité 17] HABITAT. Le désordre entre dans le champ de la garantie.
Sur la responsabilité de la société MACARY &PAGE et sur la garantie de la MAF son assureur :
La société MACARY &PAGE était dotée d’une mission complète, elle était chargée de la direction et de la surveillance des travaux.
L’exécution des regards entrait dans sa sphère d’influence. La société MACARY & PAGE indique dans ses écritures qu’elle n’a pas commis de faute or l’engagement de la responsabilité de plein droit requiert uniquement un lien objectif entre la mission du maître d’oeuvre et les désordres ce qui est le cas en l’espèce.
Sa responsabilité décennale est donc engagée.
En tout état de cause, elle est responsable du mauvais dimensionnement des regards et du non-respect des préconisations du bureau d’études techniques BSI.
L’expert a constaté en effet que le bureau d’études techniques BSI avait prévu des regards aux dimensions 80X80X80 pour les regards de rétention et les dimensions 60X60X80 ont été mises en oeuvre par l’entreprise de gros oeuvre.
Enfin, la société STS ALPES l’a informé des difficultés d’accès aux regards, or aucune disposition n’a été prise par le maître d’oeuvre afin d’y remédier.
La MAF sera tenue de garantir son assurée.
Sur la responsabilité de la société STS ALPES et sur la garantie de son assureur la société AXA ASSURANCES :
L’expert a mis en évidence un défaut d’exécution. Il indique que l’entreprise chargée du cuvelage en l’espèce la société STS ALPES aurait dû apporter davantage de soin dans la réalisation de celui-ci d’autant que l’accès était exigu.
La société STS ALPES et son assureur AXA ASSURANCES indiquent que le désordre n’est pas de nature décennale, ce qui est inexact comme indiqué plus en amont.
Elle a réalisé l’ouvrage de sorte que sa responsabilité décennale est engagée.
Il est exact toutefois que par émail du 27 avril 2012, elle avait alerté le maître d’oeuvre sur l’exiguïté de l’accès au regard afin de permettre la réalisation du cuvelage. Il n’en demeure pas moins qu’elle aurait dû refuser d’intervenir si elle n’était pas en mesure d’exécuter les travaux dans les règles de l’art.
Enfin, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société GDB (et de son assureur l’AUXILIAIRE), elle a respecté les dimensions communiquées par l’architecte de sorte que le désordre ne lui est pas imputable.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] visant à la condamnation in solidum sur un fondement décennal :
— de la société [Localité 17] HABITAT avec la compagnie SMABTP assureur décennal ;
— du cabinet d’architectes MACARY & PAGE et de son assureur la MAF ;
— de la société STS ALPES et de son assureur la société AXA ASSURANCES à lui payer la somme de 12692 euros HT outre TVA adéquate applicable au titre des travaux réparatoires concernant les infiltrations par les regards borgnes.
Les assureurs seront condamnés comme suit :
— la SMABTP (assureur décennal) à garantir la société [Localité 17] HABITAT ;
— la MAF à garantir le cabinet d’architectes MACARY & PAGE ;
— la compagnie AXA ASSURANCES à garantir la société STS ALPES.
a-3 Sur le partage des responsabilités et les appels en garantie :
La société [Localité 17] HABITAT n’a pas commis de faute au contraire des sociétés MACARY & PAGE et STS ALPES. En effet, comme indiqué ci-dessus, la société MACARY&PAGE est responsable du mauvais dimensionnement des regards et du non-respect des préconisations du bureau d’études techniques BSI et la société STS d’un défaut d’exécution.
Le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
0% pour [Localité 17] HABITAT et son assureur la SMABTP (assureur décennal) ;
30% pour la société MACARY & PAGE et son assureur la MAF ;
70% pour la société STS ALPES et son assureur la société AXA ASSURANCES.
La société [Localité 17] HABITAT et la SMABTP (assureur décennal) seront relevés et garantis intégralement par la société MACARY & PAGE et son assureur et la société STS ALPES et son assureur la société AXA ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre.
Il sera fait droit aux appels en garantie réciproques des sociétés STS ALPES et MACARY & PAGE dans les proportions susvisées.
La société STS APES et la société AXA ASSURANCES seront déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de la compagnie l’AUXILIAIRE.
b- Venues d’eau par trous de banches :
b-1 Sur la nature du désordre :
L’expert rappelle que les infiltrations sont apparues dans un mur de joint de dilatation réalisé en béton armé banché.
L’expert a mis en évidence un défaut d’exécution en l’espèce un défaut de rebouchage.
Il évalue les travaux de reprise à la somme de 14 000 euros HT puisqu’il faut remonter le niveau de cuvelage de 20 cm et réaliser un joint destiné à étancher le joint par l’extérieur.
En effet, la hauteur du cuvelage rapportée sur les parois intérieures du sous-sol a été sous-estimée et le rebouchage n’a pas été correctement réalisé selon l’expert.
L’entreprise aurait dû réaliser ce rebouchage au moyen de ciment hydrofuge afin de réduire la porosité naturelle du mortier et favoriser son adhérence au béton banché.
Ce désordre est donc dû à un rebouchage imparfait de la part de l’entreprise de gros oeuvre.
Il apparaît en outre que contrairement à ce qui est soutenu en défense, les inondations des garages se produisent indépendamment de la nature exceptionnelle ou non des intempéries comme retenu à juste titre par l’expert judiciaire.
En outre, les événements de juillet 2013 et juin 2016 n’ont jamais été qualifiés d’exceptionnels par Météo France.
En tout état de cause, une pluviométrie bien que supérieure aux moyennes n’est pas un événement imprévisible et irrésistible.
Aucune force majeure n’est mise en évidence en l’espèce de nature à exonérer les parties de leurs responsabilités.
Le désordre est de nature décennale, les venues d’eau provoquées par les trous de banche excèdent la tolérance qui aurait été admise si les constructeurs avaient fait stipuler à leur marché que des infiltrations légères seraient tolérées.
b-2 Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité de la société [Localité 17] HABITAT et sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société [Localité 17] HABITAT :
Compte tenu des éléments sus visés sa responsabilité de plein droit est engagée.
La SMABTP assureur de responsabilité décennale doit sa garantie à la société [Localité 17] HABITAT, les venues d’eau se traduisent en l’espèce par des flaques et dépassent une simple et légère humidité.
Sur la responsabilité de la société GDB et la garantie de son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE :
Le rebouchage a été mal exécuté par absence de mortier expansif.
Elle a réalisé l’ouvrage atteint de désordre, sa responsabilité est donc engagée et son assureur lui doit sa garantie.
Il appartenait à cette société de procéder au rebouchage des trous de banche au moyen de ciment hydrofuge afin de réduire la porosité naturelle du mortier et de favoriser son adhérence au béton banché.
L’expert indique en page 43 de son rapport que la responsabilité de l’entreprise de gros oeuvre GDB ne fait aucun doute puisque c’est elle qui a procédé au rebouchage insatisfaisant des trous de banche. Sa responsabilité est totalement engagée puisque le bureau d’études techniques de béton avait prévu l’incorporation du joint Waterstop afin de pouvoir s’opposer aux pénétrations d’eau dans le parc de stationnement par le joint vertical entre les murs de séparation des garages tout comme l’économiste [M] l’avait prescrit dans son Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
L’expert évoque en réponse à un dire un rebouchage très médiocre, en violation des règles de l’art et du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
La société GDB a été placée en liquidation judiciaire et Maître [E] a été désigné en qualité de liquidateur. Le liquidateur a bien été assigné par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[18]" dans le cadre de la présente instance et les conclusions lui ont été notifiées.
La créance sera inscrite au passif de la procédure collective.
Sur la responsabilité de la société MACARY &PAGE et la garantie de la MAF son assureur :
La société MACARY &PAGE était dotée d’une mission complète. Elle estime que sa responsabilité n’est pas engagée dans la mesure où la conception a été réalisée par le géotechnicien, le bureau d’études techniques de structure et l’économiste.
La mission de la société MACARY & PAGE comprenait bien la phase de direction de l’exécution des travaux (DET).
Or, la responsabilité de plein droit de tous les désordres qui présentent un lien objectif avec sa mission s’applique en l’espèce.
Compte tenu de la conception du niveau de cuvelage déterminée par le géotechnicien (GINGER CEBTP), le bureau d’études techniques structure (BSI) et l’économiste ([M]), sa responsabilité sera toutefois minorée.
La MAF sera tenue de garantir son assurée.
Il sera en conséquence fait droit la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[18]" visant à condamner in solidum sur un fondement décennal :
— la société [Localité 17] HABITAT et la SMABTP (assureur décennal) ;
— le cabinet d’architectes MACARY & PAGE et son assureur la MAF,
— la compagnie L’AUXILIAIRE (assureur de la société GDB) à lui payer la somme de 14.000 € HT outre TVA adéquate applicable.
Les assureurs seront condamnés comme suit :
— la SMABTP (assureur décennal) à garantir la société [Localité 17] HABITAT ;
— la MAF à garantir la société MACARY&PAGE
— la compagnie l’AUXILIAIRE à garantir la société GDB.
Il sera fixé au passif de la procédure collective de la société GDB représentée par son liquidateur Maître [E] la somme de 14.000 € HT outre TVA adéquate applicable.
L’expert n’a pas retenu à juste titre la responsabilité de la société STS ALPES qui a parfaitement respecté les prescriptions du bureau d’études techniques BSI et du géotechnicien GINGER CEBTP ainsi que celle du DTU applicable dans la mise en oeuvre du cuvelage.
Il a noté que le niveau retenu pour la réalisation du cuvelage par la société STS ALPES était même supérieur aux limites des eaux exceptionnelles. L’expert n’a relevé à juste titre aucun défaut de conception ni de mise en oeuvre imputable à la société STS ALPES.
b-3 Sur le partage des responsabilités et les appels en garantie :
La société [Localité 17] HABITAT n’a pas commis de faute au contraire des sociétés MACARY & PAGE et GDB.
Le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
0% pour [Localité 17] HABITAT et son assureur la SMABTP (assureur décennal) ;
10% pour la société MACARY & PAGE et son assureur la MAF ;
90% pour la société GDB et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE.
La société [Localité 17] HABITAT et la SMABTP (assureur décennal) seront relevés et garantis intégralement par la société MACARY & PAGE et son assureur et par la compagnie l’AUXILIAIRE (assureur de la société GDB) des condamnations prononcées à leur encontre.
Il sera fait droit aux appels en garantie réciproques de la société MACARY & PAGE et de la compagnie l’AUXILIAIRE (assureur de GDB) dans les proportions susvisées.
Il sera en outre jugé que l’appel en garantie de la société STS ALPES et de son assureur AXA ASSURANCES à l’encontre de la société MACARY & PAGE et de son assureur la MAF et de la compagnie l’AUXILIAIRE (assureur GDB) est sans objet.Enfin, la compagnie l’AUXILIAIRE (assureur de la société GDB) sera déboutée de l’appel en garantie formulé à l’encontre de la société STS ALPES et de son assureur AXA ASSURANCES en l’absence de responsabilité retenue à leur encontre ce titre.
B-Sur les coulures en façade :
a-Sur la nature du désordre :
Il a été constaté au terme de l’expertise que deux rives de la dalle du balcon sont dépourvues de remontées, l’eau pluviale vient s’écouler de part et d’autre de la dalle.
Il ressort du rapport d’expertise qu’il manque une couvertine sur les arêtes des passerelles joignant les deux volumes. L’expert préconise la mise en place en rive des dalles de bavettes alu formant larmier afin d’éloignement de l’eau pluviale.
L’expert rappelle en page 45 de son rapport « qu’il n’existe pas de réglementation encadrant ce type de configuration », que « les architectes ont conçu ces ouvrages comme s’il s’agissait de simples balcons » et « qu’il ne s’agit pas d’une erreur de conception ».
La société [Localité 17] HABITAT avait fait chiffrer une solution de reprise à la somme de 2700 euros HT par la société FIORE.
L’expert indique qu’il n’aurait pas pu prescrire mieux.
En l’espèce, il s’agit d’un désordre de nature esthétique qui ne remet pas en cause la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
La société [Localité 17] HABITAT accepte toutefois de prendre en charge ces travaux, elle sera condamnée à ce titre à payer les travaux de reprise.
b-Sur la responsabilité de la société MACARY &PAGE et la garantie de la MAF son assureur :
S’agissant d’un désordre de nature esthétique il convient de rechercher si la société MACARY & PAGE a commis une faute de nature contractuelle en lien de causalité avec le désordre afin d’engager sa responsabilité.
Or, en l’espèce en l’absence de réglementation en la matière, il ne peut être opposé à l’architecte une erreur de conception de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue.
En conséquence, la société [Localité 17] HABITAT sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] la somme de 2700 euros HT outre TVA adéquate applicable au titre des travaux réparatoires concernant le ruissellement d’eau en façade. La société [Localité 17] HABITAT sera déboutée de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société MACARY & PAGE et de la MAF en l’absence de responsabilité retenue à leur encontre.
L’appel en garantie de la société MACARY & PAGE et de son assureur la MAF à l’encontre de la société [Localité 17] HABITAT à ce tire est sans objet en l’absence de responsabilité retenue contre eux.
C-Sur le chassis d’éclairage :
a-Sur la nature du désordre :
L’expert indique que le problème relève d’un défaut de conception. Il n’est pas possible de faire basculer ce chassis en vue de son nettoyage extérieur car la rampe d’escalier empêche son basculement. Il indique qu’il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage mais que l’impropriété à destination est discutable. Les chassis sont destinés à l’éclairage naturel de la cage d’escalier qui ne peuvent être entretenus ni nettoyés de manière commode.
Les travaux consisteront à rendre la main courante démontable.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale mais d’un vice intermédiaire, il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage. S’agissant de l’impropriété à destination, elle n’est pas démontrée en l’espèce, la cage d’escalier est éclairée mais le nettoyage du chassis est difficile compte tenu de l’impossibilité de le basculer consécutif à un défaut de conception de celui-ci.
b-Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité de la société [Localité 17] HABITAT :
La société [Localité 17] HABITAT n’est pas concepteur de l’opération, elle n’a ni la mission ni les compétences pour établir les plans. Aucune faute n’est en outre reprochée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] à la société [Localité 17] HABITAT.
En conséquence, les demandes à l’encontre de la société [Localité 17] HABITAT s’agissant de ce désordre sur l’ensemble des fondements juridiques seront rejetées.
La demande d’appel en garantie de la société [Localité 17] HABITAT formulée à ce titre apparaît sans objet en l’absence de condamnation prononcée à son encontre.
Sur la responsabilité de la société MACARY &PAGE et la garantie de la MAF son assureur :
La société MACARY &PAGE a commis une erreur de conception en lien de causalité avec le dommage, elle engage sa responsabilité contractuelle à ce titre.
Elle est assurée auprès de la MAF pour ce type de désordre de nature contractuelle.
Il n’y a pas lieu de réduire l’indemnisation sollicitée et estimée par l’expert, la société MACARY & PAGE ne produit d’ailleurs aucun autre devis permettant au tribunal de considérer que le coût retenu est excessif.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires [18] mais uniquement s’agissant de la condamnation du cabinet d’architectes MACARY & PAGE (et de son assureur, la MAF), à lui payer la somme de 5000 euros HT outre TVA adéquate applicable au titre des travaux réparatoires concernant le chassis d’éclairage.
D-Sur les fissures verticales et horizontales des balcons et garde-corps :
a- Sur la nature du désordre :
Il ressort du rapport d’expertise que :
Les dalles de balcon sont coulées en plusieurs morceaux et entre les morceaux il y a un joint.Ce joint est techniquement nécessaire pour la bonne tenue de l’ouvrage.
L’expert indique qu’il ne s’agit pas de vraies fissures, il s’agit de joints de rupture ou bien encore de joints de reprise de coffrage destinés à fractionner les garde-corps et les dalles de balcon en vue d’éviter leur fissuration en raison de leur inévitable dilatation.
Il s’agit de joints de construction dits secs, la solidité des ouvrages n’est pas en cause.
Ces joints n’ont toutefois pas la largeur de 1 cm prescrite par le bureau d’études techniques.
Par conséquent, les éléments en béton, dalles et gardes corps sont jointifs, cette disposition est contraire aux règles de l’art.
L’entreprise de revêtement de façade n’a pas tenu compte de ces joints et a enduit les garde-corps sans réaliser de joints correspondant aux joints de construction.
En outre, la dalle centrale du balcon de l’avant dernier niveau a basculé de quelques millimètres en entraînant des décollements de peinture et d’enduit.
Il rappelle qu’un tel joint ne peut constituer un désordre toutefois sur la question du traitement des joints, l’expert indique qu’il aurait fallu les traiter.
En effet, le désordre est constitué dans la mesure où les fissures verticales et horizontales des balcons et garde-corps sont dues à l’absence de mise en conformité des joints.
Il a chiffré les travaux de reprise à la somme de 21 831 euros TTC.
Or, il est exact que les travaux de réparation de la dalle du balcon de l’avant dernier niveau ont été sous évalués (suivant devis de la société ACEM d’environ 1692,50 euros HT).
Il est produit un devis de la société SERDIAG du 15 octobre 2017 d’un montant de 5340,75 euros HT qui sera retenu en l’espèce.
b-Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité de la société [Localité 17] HABITAT :
En l’espèce, il n’existe aucune impropriété à destination. Il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale.
Or, la société [Localité 17] HABITAT n’est pas le concepteur de l’ouvrage, aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
Les demandes à son encontre seront en conséquence rejetées.
La demande d’appel en garantie de la société [Localité 17] HABITAT à l’encontre de la société MACARY & PAGE et de la MAF est sans objet en l’absence de responsabilité retenue contre elle.
Par ailleurs, en l’absence de souscription d’une garantie relative aux dommages intermédiaires l’appel en garantie à l’encontre de la compagnie AXA ASSURANCES (assureur de la société ACEM) est non fondée et en tout état de cause sans objet en l’absence de responsabilité retenue contre elle.
Sur la responsabilité de la société ACEM et de son assureur la compagnie AXA ASSURANCES :
Comme indiqué plus en amont, la société ACEM a été placée en liquidation judiciaire et la procédure n’a pas été régularisée à l’encontre du liquidateur de la société.
Des actions récursoires sont formulées contre l’assureur de la société ACEM, la compagnie AXA ASSURANCES.
En effet, la société ACEM a souscrit auprès de la compagnie AXA ASSURANCES un contrat multigaranties entreprise de construction à effet du 1er janvier 2007 et résilié à compter du 11 octobre 2019 à la demande de la société ACEM. Il ressort du contrat en page 5 que n’est pas garantie la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment.
De sorte que les demandes d’appels en garantie formulées par la société MACARY&PAGE et son assureur la MAF et par la société [Localité 17] HABITAT seront rejetées (comme indiqué plus en amont).
Sur la responsabilité de la société MACARY & PAGE et de son assureur la MAF :
Elle est responsable à titre contractuel d’un défaut dans l’accomplissement de sa mission de direction d’exécution des travaux et la MAF est tenue de garantir son assurée. Elle était missionnée pour la direction de travaux et n’a pas exigé de la part de l’entreprise de maçonnerie la mise en conformité de ces joints.
Sur la responsabilité de la société V-PRO :
Elle était titulaire du lot revêtement façade. Elle n’a pas tenu compte de ces joints et a enduit les garde-corps sans réaliser de joints correspondant aux joints de construction. Elle n’a pas émis de réserve quant à l’impossibilité de pouvoir exécuter des joints plats ou de marquer les joints sur le garde-corps. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur la responsabilité de la société GDB et la garantie de son assureur l’AUXILIAIRE :
Sa responsabilité contractuelle est retenue pour ne pas avoir respecté la prescription des plans de l’ingénieur béton armé exigeant que ces joints de fractionnement eussent une largeur minimale de 1 cm.
La compagnie L’AUXILIAIRE indique dans ses écritures qu’elle est uniquement l’assureur décennal or elle ne produit pas les contrats de sorte qu’elle sera tenue de garantir son assurée à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] :
— du cabinet d’architecte MACARY & PAGE (avec son assureur, la MAF),
— de la compagnie L’AUXILIAIRE (assureur de GDB),
— de la société V-PRO à lui payer la somme de 21.840,75 € HT outre TVA adéquate applicable au titre des travaux réparatoires concernant les fissures verticales et horizontales des balcons et garde-corps.
Il sera en outre fixé au passif de la procédure collective de la société GDB représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [P] [E], la somme de 21.840,75 € HT outre TVA adéquate applicable.
La compagnie l’AUXILIAIRE sera condamnée à garantir son assurée la société GDB.
c-Sur le partage des responsabilités et les appels en garanties :
Il sera fixé comme suit compte tenu des fautes commises :
— 20% pour la société MACARY & PAGE et de son assureur la MAF ;
— 30% pour la société V-PRO ;
— 50% pour la Société GDB et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE ;
Il sera fait droit aux appels en garantie réciproques en fonction du partage de responsabilité ci-dessus exposé.
4- Résumé des appels en garantie :
A-La société [Localité 17] HABITAT demande à être relevée et garantie :
— intégralement pour l’étanchéité des regards par la SMABTP (son assureur CNR), la STS ALPES et son assureur AXA ASSURANCES, la société MACARY & PAGE et la MAF, il y sera fait droit.
— intégralement pour les venues d’eau par trous de banches par la SMABTP (son assureur CNR), l’AUXILIAIRE (assureur GDB), la société MACARY & PAGE et la MAF, il y sera fait droit.
S’agissant des coulures en façades : par la société MACARY& PAGE et la MAF, elle sera déboutée de sa demande.
S’agissant du chassis d’éclairage aucune condamnation n’ayant été prononcée à son encontre la demande d’appel en garantie apparaît sans objet.
S’agissant des passages d’eau par les joints de fractionnement du balcon :
La demande d’appel en garantie à l’encontre de la société MACARY & PAGE et de la MAF est sans objet en l’absence de responsabilité retenue à son encontre.
La demande d’appel en garantie de la société [Localité 17] HABITAT à l’encontre de la société AXA ASSURANCES assureur de la société ACEM sera rejetée (garantie dommages intermédiaires non souscrite), elle est en outre sans objet en l’absence de responsabilité retenue à son encontre.
B-La SMABTP demande a être relevée et garantie :
— intégralement par la société MACARY & PAGE, son assureur la MAF (pour les désordres relatifs aux regards borgnes et aux trous de banche) et par la société AXA ASSURANCES en qualité d’assureur de la STS ALPES (pour le désordre relatif aux regards borgnes), il y sera fait droit.
— intégralement par la compagnie l’AUXILIAIRE (assureur GDB), il y sera fait droit (pour le désordre relatif aux trous de banche).
Les demandes d’appels en garanties formulées à l’encontre de Maître [H] ès qualité d’administrateur de la société ACEM sont irrecevables (voir infra).
C- La société STS et la société AXA ASSURANCES demandent à être relevées et garanties :
— par la société MACARY & PAGE et son assureur la MAF et par la compagnie l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société GDB au titre du désordre relatif aux regards borgnes.
Elle sera déboutée de sa demande à l’encontre de la compagnie l’AUXILIAIRE assureur de la société GDB en l’absence de condamnation formulée à son encontre à ce titre.
Il sera fait droit à l’appel en garantie formulée à l’encontre de la société MACARY & PAGE et de son assureur la MAF en fonction du partage de responsabilité déterminé au titre du désordre relatif aux regards borgnes (70% pour la société STS ALPES et son assureur la société AXA ASSURANCES et 30% pour la société MACARY&PAGE et son assureur la MAF).
— par la société MACARY & PAGE et son assureur la MAF et par la compagnie l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société GDB au titre du désordre relatif aux trous de banche : il sera jugé sans objet en l’absence de responsabilité de la société STS ALPES retenue à ce titre.
D- La société MACARY &PAGE et son assureur la MAF demandent à être relevés et garantis :
— par la société STS ALPES et son assureur AXA ASSURANCES au titre du désordre relatif aux regards borgnes et ce compris la part de maîtrise d’oeuvre.
Il y sera fait droit en fonction du partage de responsabilité déterminé au titre du désordre relatif aux regards borgnes (70% pour la société STS ALPES et son assureur la société AXA ASSURANCES et 30% pour la société MACARY&PAGE et son assureur la MAF). S’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre ils seront déterminés ci-dessous.
— par la compagnie l’AUXILIAIRE (assureur GDB) au titre du désordre relatif aux trous de banche et ce compris la part de maîtrise d’oeuvre.
Il y sera fait droit en fonction du partage de responsabilité déterminé au titre du désordre relatif aux trous de banche (90% pour la société GDB et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE et 10% pour la société MACARY&PAGE et son assureur la MAF). S’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre ils seront déterminés ci-dessous.
— par la société [Localité 17] HABITAT au titre du désordre relatif au ruissellement des eaux en façade : il sera jugé sans objet en l’absence de responsabilité retenue à son encontre.
— par la compagnie l’AUXILIAIRE (assureur GDB) et la société V-PRO au titre du désordre relatif aux fissures sur les balcons et gardes corps et ce compris la part de maîtrise d’oeuvre : il sera fait droit à ces appels en garanties en fonction du partage de responsabilité suivant :
— 20% pour la société MACARY & PAGE et de son assureur la MAF ;
— 30% pour la société V-PRO ;
— 50% pour la Société GDB et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE ;
S’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre ils seront déterminés ci-dessous.
La demande d’appel en garantie formulée par la société MACARY &PAGE à l’encontre de la société AXA ASSURANCES (assureur de la société ACEM) sera rejetée dans la mesure où elle ne garantit pas les dommages intermédiaires.
E- La compagnie l’AUXILIAIRE (assureur de la société GDB) et la société V-PRO demandent à être relevées et garanties :
— par la société STS ALPES et son assureur AXA ASSURANCES pour le désordre relatif aux trous de banche. Ils seront déboutés de leurs demandes en l’absence de condamnation formulée à l’encontre de la société STS ALPES et de son assureur à ce titre.
— par la société MACARY & PAGE et son assureur la MAF pour les désordres relatifs aux trous de banche
Il y sera fait droit en fonction du partage de responsabilité déterminé au titre du désordre relatif aux trous de banche (90% pour la société GDB et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE et 10% pour la société MACARY&PAGE et son assureur la MAF).
— par la société MACARY & PAGE et son assureur la MAF pour les désordres relatifs aux fissures des balcons et gardes corps : Il y sera fait droit en fonction du partage de responsabilité déterminé relatif aux fissures des balcons et gardes corps (20% pour la société MACARY & PAGE et son assureur la MAF, 30% pour la société V-PRO et 50% pour la société GDB et son assureur) ;
— par Maître [H] (administrateur de la société ACEM) : les demandes à l’encontre de Maître [H] ès qualité d’administrateur de la société ACEM sont irrecevables, il n’est justifié d’aucune déclaration de créance, le liquidateur n’a pas été mis dans la cause ;
— par la société AXA ASSURANCES (assureur de la société ACEM) : la société AXA ASSURANCES ne garantissant pas les dommages intermédiaires, ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
5- Sur les autres demandes :
A-Sur la demande de paiement du coût d’une maîtrise d’oeuvre :
L’expert n’a pas chiffré la nécessité de recourir à un maître d’oeuvre.
Il est versé aux débats un devis du cabinet JCA INGENIERIE pour un montant de 8400 euros TTC s’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre.
En l’espèce, compte tenu de la diversité des travaux à réaliser et des multiples désordres le recours à une maîtrise d’oeuvre apparaît toutefois nécessaire afin de concevoir et de coordonner lesdits travaux. Cette somme apparaît néanmoins excessive compte tenu des travaux à réaliser.
Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] mais uniquement à hauteur de 3000 euros HT outre TVA adéquate applicable.
En conséquence,
La société [Localité 17] HABITAT (et la SMABTP assureur décennal),
le cabinet d’architectes MACARY & PAGE (et la MAF son assureur),
la société STS ALPES (et la société AXA ASSURANCES son assureur),
la compagnie L’AUXILIAIRE (assureur de GDB ),
et la société V-PRO, seront condamnés in solidum
à payer au Syndicat des copropriétaires [18] la somme de 3000 € HT outre TVA adéquate applicable au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux réparatoires.
Cette somme sera fixé au passif de la procédure collective de la société GDB représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [P] [E].
B-Sur la demande d’indexation des sommes sur l’indice du coût de la construction :
Il sera fait droit à cette demande. Il n’y a pas lieu de limiter l’actualisation.
C- Sur l’application de la TVA :
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les taux de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») applicables, de sortes que les condamnations seront prononcées hors taxes (ci-après « HT »), la TVA adéquate devant toutefois s’y ajouter.
D-Sur les limites des garanties des assureurs :
La MAF sera tenue dans les limites de ses garanties déduction faite de la franchise.
En outre, la société AXA ASSURANCES est bien fondée à opposer les limites de la police souscrite par la société STS ALPES, plafond de garantie et franchise opposables.
E-Sur la demande de paiement des frais de procès et les dépens de l’expertise :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il est exact que la société [Localité 17] HABITAT a proposé la reprise de plusieurs désordres toutefois les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] a été contraint de solliciter une expertise en référés.
La moitié des dépens ne peut être laissée à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] qui subi les désordres.
La mission de l’expert devait être menée jusqu’à son terme afin que les responsabilités soient établies et les travaux chiffrés de sorte que la société [Localité 17] HABITAT sera déboutée de sa demande de partage des dépens qui n’apparaît pas justifiée en l’espèce.
Ainsi, la société [Localité 17] HABITAT (et la SMABTP assureur décennal), le cabinet d’architectes MACARY & PAGE (et la MAF son assureur), la société STS ALPES (et la société AXA ASSURANCES son assureur), la compagnie L’AUXILIAIRE (assureur de la société GDB) et la société V-PRO seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens (qui comprendront le coût de l’expert judiciaire) distraits au profit de la SELARL CDMF-AVOCATS sur son affirmation de droit.
Il sera fixé au passif de la procédure collective de la société GDB représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [P] [E], la somme de 3000 € et les dépens comprenant le coût de l’expertise.
Compte tenu des responsabilités ci dessus définies s’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile les contributions seront fixées comme suit :
26% pour la société MACARY & PAGE et son assureur ;
16% pour la société STS ALPES et son assureur ;
42% pour la compagnie AUXILIAIRE (assureur GDB) ;
5% pour la société [Localité 17] HABITAT ;
11% pour la société V PRO.
La SMABTP (assureur décennal de la société [Localité 17] HABITAT) sera relevée et garantie intégralement par les parties susvisées s’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit aux appels en garanties réciproques s’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens dans les proportions sus visées.
F-Sur l’exécution provisoire :
D’après l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente espèce, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables :
— les demandes à l’encontre de la SMABTP assureur dommages-ouvrage de la société [Localité 17] HABITAT ;
— les demandes à l’encontre de Maître [H], ès qualité d’administrateur de la société ACEM ;
S’agissant du désordre relatif aux regards borgnes :
CONDAMNE in solidum la société [Localité 17] HABITAT et la SMABTP assureur décennal, le cabinet d’architectes MACARY &PAGE et son assureur la MAF, la société STS ALPES et son assureur AXA ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] la somme de 12692 euros HT outre TVA adéquate applicable au titre des travaux réparatoires concernant les infiltrations par les regards borgnes ;
CONDAMNE les assureurs :
— la SMABTP (assureur décennal) à garantir la société [Localité 17] HABITAT ;
— la MAF à garantir le cabinet d’architectes MACARY & PAGE ;
— la société AXA ASSURANCES à garantir la société STS ALPES ;
FIXE le partage des responsabilités pour ce désordre comme suit :
0% pour la société [Localité 17] HABITAT et son assureur la SMABTP (assureur décennal) ;
30% pour la société MACARY& PAGE et son assureur la MAF ;
70 % pour la société STS ALPES et son assureur la société AXA ASSURANCES ;
CONDAMNE la société MACARY & PAGE et son assureur la MAF et la société STS ALPES et son assureur la société AXA ASSURANCES à relever et garantir intégralement la société [Localité 17] HABITAT et la SMABTP (assureur décennal) des condamnations prononcées à leur encontre ;
FAIT DROIT aux appels en garantie réciproques des sociétés STS ALPES et MACARY&PAGE dans les proportions sus visées ;
DÉBOUTE la société STS ALPES et la compagnie AXA ASSURANCES de leur appel en garantie à l’encontre de la compagnie l’AUXILIAIRE (assureur de la société GDB) ;
S’agissant du désordre relatif aux trous de banche dans les murs des garages :
CONDAMNE in solidum la société [Localité 17] HABITAT et la SMABTP (assureur décennal) la société MACARY & PAGE, son assureur la MAF et la compagnie L’AUXILIAIRE (assureur de la société GDB) à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] la somme de 14.000 € HT outre TVA adéquate applicable au titre des travaux réparatoires concernant les trous de banche dans les murs des garages ;
CONDAMNE les assureurs :
— la SMABTP (assureur décennal) à garantir la société [Localité 17] HABITAT ;
— la MAF à garantir la société MACARY&PAGE ;
— la compagnie l’AUXILIAIRE à garantir la société GDB ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société GDB représentée par son liquidateur judiciaire Maître [P] [E] la somme de 14.000 € HT outre TVA adéquate applicable ;
FIXE le partage de responsabilités pour ce désordre comme suit :
0% pour la société [Localité 17] HABITAT et son assureur la SMABTP (assureur décennal) ;
10% pour la société MACARY& PAGE et son assureur la MAF ;
90 % pour la société GDB et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE ;
CONDAMNE la société MACARY &PAGE et son assureur la MAF et la compagnie l’AUXILIAIRE (assureur de la société GDB) à relever et garantir intégralement la société [Localité 17] HABITAT et la SMABTP (assureur décennal) des condamnations prononcées à leur encontre ;
FAIT DROIT aux appels en garantie réciproques de la société MACARY & PAGE et de la compagnie l’AUXILIAIRE (assureur de GDB) dans les proportions sus visées ;
DÉBOUTE la compagnie l’AUXILIAIRE (assureur de la société GDB) de son appel en garantie formulée à l’encontre de la société STS ALPES et de son assureur AXA ASSURANCES ;
JUGE que l’appel en garantie de la société STS ALPES et de son assureur AXA ASSURANCES à l’encontre de la société MACARY & PAGE et de son assureur la MAF et de la compagnie l’AUXILIAIRE (assureur GDB) est sans objet ;
S’agissant du désordre relatif au ruissellement d’eau en façade :
CONDAMNE la société [Localité 17] HABITAT à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] la somme de 2700 euros HT outre TVA adéquate applicable au titre des travaux réparatoires concernant le ruissellement d’eau en façade ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] de sa demande de condamnation de la société MACARY & PAGE et de son assureur la MAF à ce titre ;
DÉBOUTE la société [Localité 17] HABITAT de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société MACARY & PAGE et de la MAF ;
JUGE que l’appel en garantie de la société MACARY & PAGE et de son assureur la MAF à l’encontre de la société [Localité 17] HABITAT est sans objet ;
S’agissant des demandes relatives au chassis d’éclairage :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société [Localité 17] HABITAT au titre du chassis d’éclairage ;
JUGE la demande d’appel en garantie de la société [Localité 17] HABITAT formulée à ce titre sans objet ;
CONDAMNE la société MACARY & PAGE et son assureur, la MAF, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] la somme de 5000 € HT outre TVA adéquate applicable au titre des travaux réparatoires concernant le chassis d’éclairage ;
DÉBOUTE la société MACARY & PAGE et son assureur la MAF de leur demande de réduction du coût des travaux de reprise ;
S’agissant des demandes relatives aux fissures verticales et horizontales des balcons et garde-corps :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société [Localité 17] HABITAT au titre des travaux réparatoires concernant les fissures verticales et horizontales des balcons et garde-corps ;
JUGE que les demandes d’appel en garantie de la société [Localité 17] HABITAT à l’encontre :
— de la société MACARY & PAGE et de la MAF ;
— de la société AXA ASSURANCES (assureur de la société ACEM) ;
sont sans objet et non fondées pour la société AXA ASSURANCES assureur de la société ACEM ;
DÉBOUTE la société MACARY &PAGE et son assureur la MAF de leur appel en garantie à l’encontre de la société AXA ASSURANCES (assureur de la société ACEM) ;
CONDAMNE in solidum la société MACARY & PAGE et son assureur la MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE (assureur de GDB) et la société V-PRO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] la somme de 21.840,75 € HT outre TVA adéquate applicable au titre des travaux réparatoires concernant les fissures verticales et horizontales des balcons et garde-corps ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société GDB représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [P] [E], la somme de 21.840,75 € HT outre TVA adéquate applicable ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— 20% pour la société MACARY & PAGE et de son assureur la MAF ;
— 30% pour la société V-PRO ;
— 50% pour la Société GDB et son assureur l’AUXILIAIRE ;
CONDAMNE la compagnie l’AUXILIAIRE à garantir son assurée la société GDB ;
FAIT DROIT aux appels en garantie réciproques en fonction du partage de responsabilité ci-dessus exposé ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 17] HABITAT (et la SMABTP assureur décennal), le cabinet d’architectes MACARY & PAGE (et la MAF son assureur), la société STS ALPES (et la société AXA ASSURANCES son assureur), la compagnie L’AUXILIAIRE (assureur de la société GDB ) et la société V-PRO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] la somme de 3000 € HT outre TVA adéquate applicable au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux réparatoires ;
FIXE cette somme au passif de la procédure collective de la société GDB représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [P] [E] ;
JUGE que l’ensemble des sommes dues seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction ;
DÉBOUTE la société [Localité 17] HABITAT de sa demande de partage des dépens ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 17] HABITAT (et la SMABTP assureur décennal), le cabinet d’architectes MACARY & PAGE (et la MAF son assureur), la société STS ALPES (et la société AXA ASSURANCES son assureur), la compagnie L’AUXILIAIRE (assureur de GDB), et la société V-PRO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [18] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens (qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire) distraits au profit de la SELARL CDMF-AVOCATS sur son affirmation de droit ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société GDB représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [P] [E], la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de l’expertise ;
DIT que la MAF sera tenue dans les limites de ses garanties déduction faite de la franchise ;
DIT que la société AXA ASSURANCES est fondée à opposer les limites de la police souscrite par la société STS ALPES, plafond de garantie et franchise opposables ;
DIT que les frais de maîtrise d’œuvre, l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront répartis comme suit :
26% pour la société MACARY & PAGE et son assureur ;
16% pour la société STS ALPES et son assureur ;
42% pour la compagnie l’AUXILIAIRE (assureur GDB) ;
5% pour la société [Localité 17] HABITAT ;
11% pour la société V PRO ;
CONDAMNE les parties susvisées à relever et garantir intégralement la SMABTP (assureur décennal de la société [Localité 17] HABITAT) au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT DROIT aux appels en garanties réciproques s’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans les proportions sus visées ;
PRONONCE l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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