Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 16 janv. 2026, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/01604 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DME5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 24/01604 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DME5
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X], [T], [O] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean marie LASSALLE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001904 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11]
Chez M. et Mme [J] et [Z] [U]
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce du 09 octobre 2024 ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 09 octobre 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[X], [T], [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
et de
[G] [U]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (Rhône)
mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 janvier 2024 ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
RAPPELLE que Madame [X] [B] et Monsieur [G] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [F] [U] [B], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
— [K] [U] [B], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
— [N] [U] [B], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 10] (Vaucluse) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, les semaines impaires au domicile du père, les semaines paires au domicile de la mère, du samedi 09 heures au samedi 09 heures suivant ;
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que les fêtes de Noël seront partagées comme suit entre les parents :
— les années paires, les enfants seront avec la mère du 24 décembre 09 heures au 25 décembre 09 heures, avec le père le 25 décembre de 09 heures à 20 heures, et inversement les années impaires ;
PRECISE que :
— la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
— les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;
DIT que les parents partageront par moitié entre eux les frais médicaux et paramédicaux restant à charge après déduction des sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que les frais de scolarité, et les frais des activités extrascolaires décidées d’un commun accord, exposés pour les enfants [F], [K] et [N], et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais extrascolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Provision
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Mentions ·
- Comparution ·
- Syndic ·
- Jugement par défaut ·
- Chose jugée
- Épouse ·
- Appel ·
- Mandat ·
- Prétention ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Acquiescement
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Luxembourg ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Alcool ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Traitement
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Date ·
- Acte
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Pierre ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Victime ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.