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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 9 déc. 2025, n° 25/06403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Julien ORTIN,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06403 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJE6
N° MINUTE :
5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 décembre 2025
DEMANDEUR
Association [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Julien ORTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R28
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06403 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJE6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé à effet du 1er septembre 2022, l’association Centre du logement des jeunes travailleurs étudiants et stagiaires (CLJT) a donné en location un logement d’un studio meublé n°903 à M. [U] [C] situé dans un foyer situé au [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, l’association CLJT a fait assigner M. [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir :
— constater que la convention d’hébergement de Monsieur [U] a été valablement résiliée par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2025 à la date du 25 juillet 2025 (à titre subsidiaire, constater la résiliation par la présente assignation),
— constater par conséquent que M. [U] est sans droit ni titre d’occupation du studio 903 qu’il occupe au foyer [Adresse 5],
— prononcer l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef dès signification du jugement à intervenir, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner M. [U] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 587,50 euros jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, l’association CLJT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué ne pas être opposée à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Au soutien de ses prétentions, l’association CLJT expose que la durée maximale du contrat de résidence a été dépassée.
M. [U] [C] a insisté sur sa bonne foi. Il a souligné qu’en raison d’une situation précaire sur le plan professionnel, il n’avait pas été en mesure de trouver un nouveau logement. Il a sollicité qu’il lui soit accordé un délai de six mois pour quitter les lieux. Il a souligné qu’il venait de débuter une formation et qu’il s’était régulièrement acquitté du paiement de son loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
L’arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour n’est pas mentionné au titre des motifs de résiliation judiciaire. Il s’agit toutefois d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d’admission dans l’établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite ainsi que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré.
En l’espèce, la convention d’hébergement du 1er septembre 2022 prévoit une durée maximale de 24 mois.
Un congé, rappelant expressément la limitation de la durée de séjour à deux ans a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 à effet du 25 juillet 2025.
Il résulte de ces éléments que M. [U] [C] est sans droit ni titre depuis le 25 juillet 2025. Il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En application des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [U] [C] justifie des difficultés de relogement auxquelles il est confronté. L’association CLJT précise ne pas être opposée à l’octroi de délai pour quitter les lieux. Il n’existe en outre aucune dette locative.
Au regard de ces éléments, il sera accordé un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [U] [C] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formulée de ce chef sera par conséquent rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de la convention d’hébergement conclue à effet du 1er septembre 2022 entre l’association [Adresse 4] et M. [U] [C] concernant un studio n°903 dans le foyer situé au [Adresse 2] à [Localité 7], par l’effet d’un congé délivré le 25 avril 2025, et ce à compter du 25 juillet 2025,
ORDONNONS en conséquence à M. [U] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef le logement n°903 dans le foyer situé au [Adresse 2] à [Localité 7],
ACCORDONS cependant à M. [U] [C] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et disons que le commandement de quitter les lieux, visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire,
DISONS qu’à défaut pour M. [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Centre du logement des jeunes travailleurs étudiants et stagiaires pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique si besoin,
CONDAMNONS M. [U] [C] à verser à l’association [Adresse 4] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 25 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [U] [C] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susvisés et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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